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Recours introduit le 8 mai 2007 - SC Gerovital Cosmetics S.A. (Bucarest, Roumanie) / OHMI (GEROVITAL H3 Prof. A. Aslan)

(affaire T-163/07)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie) requérante: SC Gerovital Cosmetics S.A. (Bucarest, Roumanie) (représentant: D. Boştinşă, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Farmec S.A. (Cluj-Napoca, Roumanie)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du 27 février 2007 de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue dans l'affaire R 271/2006-2 - GEROVITAL H3 ; et

annuler la décision de la division d'annulation du 23 décembre 2005 dans le cadre du recours en annulation devant l'OHMI, numéro de référence 872C 0000986 034, CTM 986034 GEROVITAL H3 ;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité : la marque figurative contenant les éléments verbaux " GEROVITAL H3 Prof. Dr. A. Aslan " pour des biens et services des classes 3 et 42 - demande n° 986 034

Titulaire de la marque communautaire : la partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire : Farmec S.A.

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité : la marque figurative nationale " Gerovital H3 PROF. DR. ANA ASLAN " pour certains biens de la classe 3

Décision de la division d'annulation : annulation de la marque dans sa totalité

Décision de la chambre de recours : rejet du recours

Moyens invoqués : la violation des articles 52 et 53, paragraphe 2, du règlement du Conseil n° 40/94.

La partie requérante estime que la marque figurative roumaine qui lui a été cédée partiellement - pour des produits spécifiques visés dans le contrat de cession - par le titulaire de la marque internationale et nationale, est une marque antérieure bien connue et jouissant de cette réputation dans plus d'un Etat membre. Par conséquent, elle estime avoir un droit de priorité et d'exclusivité pour l'enregistrement.

De plus, contrairement aux droits de l'autre partie à la procédure en annulation et en appel (ci-après, " Farmec "), la partie requérante estime avoir des droits plus étendus sur la marque, tant en ce qui concerne la gamme des produits cosmétiques qu'elle a le droit de produire que leur composition. Selon la partie requérante, en admettant que les deux entreprises jouissent de droits égaux et distincts sur la marque GEROVITAL H3 Prof. Dr. A. Aslan en ce qui concerne la force de la protection, l'antériorité ou la priorité invoquée par Farmec est sans effet.

Enfin, la partie requérante estime que ses droits de propriété seraient gravement affectés si elle se trouvait dans l'impossibilité d'acquérir la reconnaissance et la protection internationale des droits découlant du contrat de cession, même si elle jouit de tous ses droits et d'une protection totale en Roumanie.

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