Language of document : ECLI:EU:T:2023:574

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

20 septembre 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative Safeguard – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001  »

Dans l’affaire T‑210/22,

The Procter & Gamble Company, établie à Cincinnati, Ohio (États-Unis), représentée par Mes M. Körner et N. Schaumburg-Lippe, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme K. Misztal et M. T. Klee, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen et W. Valasidis (rapporteur), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 26 avril 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, The Procter & Gamble Company, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 février 2022 (affaire R 1753/2021-5) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 20 avril 2021, la requérante a déposé une demande d’enregistrement à titre de marque de l’Union européenne en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1) du signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations abrasives ; savons ; déodorants à usage personnel ; produits de toilette contre la transpiration ; préparations non médicamenteuses pour le soin du corps ; préparations cosmétiques pour le soin du corps ; préparations pour le soin des mains ; produits pour le soin du corps ; lotions pour le corps ; gels de douche et de bain ; bains moussants ; sprays pour le corps ».

4        Par décision du 7 mai 2021, l’examinateur de l’EUIPO a rejeté la demande d’enregistrement de la marque en cause, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, au motif que la marque demandée était descriptive de certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection était demandée et était dépourvue de caractère distinctif.

5        Le 11 octobre 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.

6        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours, au motif que la marque demandée était descriptive des produits en cause et était dépourvue de caractère distinctif.

 Conclusions des parties

7        Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        enregistrer la marque demandée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

9        Lors de l’audience, la requérante a renoncé à son deuxième chef de conclusions, ce dont il a été pris acte au procès-verbal d’audience.

 En droit

10      À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens tirés, respectivement, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, et, le second, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

11      La requérante fait valoir que la décision attaquée a été adoptée en violation des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. En particulier, elle estime que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que la marque demandée était descriptive. À l’appui de ce moyen, elle soutient :

–        que le terme « safeguard » n’appartient pas au vocabulaire courant et que sa signification n’est pas du tout connue du grand public,

–        qu’il n’existe pas de lien entre les éléments verbaux de ladite marque et les produits en cause car, en tout état de cause, ces derniers n’assurent pas de protection contre les dangers, dommages ou lésions,

–        que les éléments figuratifs de cette marque, à savoir l’emblème ou logo, la police de caractères, l’ombre projetée, le cadre extérieur à l’éclat métallique, n’ont pas une fonction de simple arrière-plan et que la marque en question est tridimensionnelle,

–        que les enregistrements antérieurs de marques constituées du terme « safeguard » n’ont pas été pris en considération à leur juste valeur pour apprécier si la marque demandée devait être enregistrée.

12      Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2 du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

13      Des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé, sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [arrêt du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37].

14      En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général qui exige que les indications ou les signes descriptifs des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).

15      Il y a lieu de rappeler que, par l’emploi, à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, des termes « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci », le législateur de l’Union a, d’une part, indiqué que ces termes devaient tous être considérés comme correspondant à des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’était pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte [voir arrêt du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T‑423/18, EU:T:2019:291, point 42 et jurisprudence citée].

16      C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’analyser le premier moyen de la requérante.

 Sur le public pertinent

17      La chambre de recours a considéré que les produits en cause, relevant de la classe 3, s’adressaient au grand public dont le niveau d’attention est moyen et que le public pertinent était le grand public anglophone de l’Union vivant en Irlande ou à Malte.

18      Dans les circonstances de la présente affaire, aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause de telles appréciations opérées par la chambre de recours, au demeurant non contestées par les parties.

 Sur la signification du terme « safeguard »

19      La chambre de recours a considéré que le terme « safeguard » pouvait être défini, notamment, en tant que nom comme désignant « une personne ou une chose qui assure une protection contre le danger, les dommages, les blessures, etc. » et en tant que verbe « safeguard », comme désignant l’action de « défendre ou [de] protéger ».

20      La requérante soutient que le terme « safeguard » n’appartient pas au vocabulaire de base de la langue anglaise, contrairement à ce qu’affirme la chambre de recours dans la décision attaquée. Elle indique que la signification dudit terme n’est pas connue du grand public.

21      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

22      À cet égard, ainsi qu’il ressort des documents versés à la procédure par la requérante, que ce soit l’extrait du Collins English dictionary, du site Internet de Wiktionary, du Merriam-Webster dictionary, du site Internet de Linguee, du site Internet du Cambridge English dictionary ou du site Internet dictionary.com, le terme « safeguard » signifie, d’une part, comme nom, « une personne ou une chose qui assure une protection », et, d’autre part, comme verbe, « défendre ou protéger ». Lors de l’audience, la requérante a d’ailleurs admis que ledit terme pouvait signifier « protéger » pour les consommateurs de langue anglaise.

23      Afin d’établir que la signification du terme « safeguard » retenue par la chambre de recours ne serait pas habituelle au vu des autres significations de ce terme, la requérante soutient notamment que le terme est « un vieux terme anglais qui n’est presque plus utilisé nulle part dans le langage courant ». Or, elle ne produit aucun document propre à étayer cette affirmation et les extraits de dictionnaires mentionnés au point 22 ci-dessus tendent à montrer le contraire. Les seuls documents produits par la requérante au soutien de son argument sont des documents relatifs aux 3 000 termes les plus utilisés de la langue anglaise, parmi lesquels le terme « safeguard » ne figure pas. Or, de tels documents ne sont corroborés par aucun élément permettant d’identifier notamment les critères retenus pour la sélection des termes y figurant. En outre, la circonstance que le terme en cause ne figure pas parmi les termes les plus utilisés de la langue anglaise ne signifie pas que celui-ci soit tombé en désuétude.

24      La requérante soutient, également, que l’emploi du terme « safeguard » pour les produits en cause est fantaisiste, que ce terme est utilisé dans certains domaines spécifiques (militaire, affaires publiques, droit, et logiciels) et que les décisions citées par la chambre de recours pour démontrer le sens dudit terme correspondent à des domaines différents, dont celui de la sécurité. Or, le terme en question, indépendamment du domaine dans lequel il est utilisé, a la signification retenue au point 19 ci-dessus, qui a été admise, lors de l’audience, par la requérante. À supposer même que le même terme soit, comme le soutient la requérante, fantaisiste pour les produits en cause cela ne veut pas dire qu’il n’a pas une signification que les consommateurs comprennent. Par ailleurs, le fait qu’un tel terme est souvent utilisé dans certains domaines n’implique pas qu’il a une signification différente dans d’autres domaines, ce que la requérante n’a, en tout état de cause, pas établi.

25      Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que le terme « safeguard » serait compris comme évoquant une protection.

 Sur le lien entre l’élément verbal « safeguard » et les produits en cause

26      La chambre de recours a considéré que la marque demandée était un signe descriptif, dans son ensemble, pour tous les produits en cause, dès lors qu’il informe le public pertinent que ces produits peuvent être utilisés en toute sécurité ou qu’ils protègent contre les dommages et les risques pour la santé.

27      La requérante fait valoir, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours affirme que le public, lorsqu’il est confronté à l’élément verbal « safeguard » dans le contexte des soins de beauté (et non des soins médicaux ou des désinfectants), percevra immédiatement et sans effort mental qu’il les informe que ces produits protègent contre les germes, virus et bactéries nocifs.

28      La requérante soutient, d’abord, que la destination des produits relevant de la classe 3 serait de laver, nettoyer, nourrir et prévenir les odeurs indésirables et non de désinfecter ou de protéger contre les allergies. Les produits qui assureraient une protection contre les infections bactériennes ou les germes, tels que les crèmes antibactériennes ou les désinfectants, relèveraient davantage de la classe 5. Il en serait de même pour les produits antiallergiques puisque les consommateurs allergiques préféreraient acheter non des produits cosmétiques normaux, mais plutôt des produits médicamenteux ou spécialement formulés, relevant de cette dernière classe.

29      La requérante reproche, également, à la chambre de recours d’avoir procédé à une motivation globale en estimant que les variétés sans allergènes ou antivirales des produits relevant de la classe 3 pouvaient être regroupées dans une seule catégorie.

30      En outre, la requérante fait valoir que les consommateurs à la recherche de produits antiviraux ou antibactériens ne s’attacheront pas à l’intitulé de la marque du produit, mais à l’étiquetage du produit.

31      Enfin, la requérante se réfère au règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques (JO 2009, L 342, p. 59) pour affirmer qu’il n’existerait pas de produits « dangereux » sur le marché européen. Il en irait de même pour les détergents ménagers qui, eux aussi, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relatif aux détergents (JO 2004, L 104, p. 1), doivent être « sûrs » pour pouvoir être distribués dans l’Union.

32      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

33      À cet égard, il convient de rappeler qu’un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50, et du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T‑236/12, EU:T:2013:343, point 32]. En outre, conformément à la jurisprudence un signe qui a plusieurs significations possibles doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32 ; du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, point 38, et du 3 septembre 2020, achtung!/EUIPO, C‑214/19 P, non publié, EU:C:2020:632, point 35). Il convient, donc, d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé [arrêt du 20 juillet 2004, Lissotschenko et Hentze/OHMI (LIMO), T‑311/02, EU:T:2004:245, point 30].

34      S’agissant du cas d’espèce, il importe de relever, en premier lieu, que, contrairement à ce que prétend la requérante, le grand public inclut manifestement des consommateurs allergiques notamment aux substances parfumantes allergènes contenues dans les produits cosmétiques et les produits ménagers.

35      En outre, les produits en cause en l’espèce possèdent souvent, en plus de leurs propriétés intrinsèques de nettoyage ou de soin, des propriétés ou des composants destinés à éviter ou atténuer les allergies, mais également la transmission ou la présence de virus ou bactéries. Ils sont, en outre, librement accessibles dans les magasins que ce soit les supermarchés, grandes surfaces ou drogueries.

36      Les consommateurs souffrant d’allergies représentent donc une partie du public pertinent et, conformément à la jurisprudence, il suffit, pour qu’il soit considéré comme descriptif, que le terme en cause puisse être compris par une partie du public pertinent, comme une description des produits ou services visés à la demande d’enregistrement ou comme une de leurs caractéristiques [arrêts du 17 septembre 2008, Prana Haus/OHMI (PRANAHAUS), T‑226/07, non publié, EU:T:2008:381, point 21, et du 18 novembre 2015, Research Engineering & Manufacturing/OHMI – Nedschroef Holding (TRILOBULAR), T‑558/14, non publié, EU:T:2015:858, point 17].

37      En deuxième lieu, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte du fait que les consommateurs allergiques n’achèteraient normalement pas de produits cosmétiques « normaux » dans une pharmacie, mais plutôt des produits médicamenteux ou spécialement formulés relevant de la classe 5. Elle ajoute que ladite chambre a estimé, à tort, que les produits relevant de la classe 3 pouvaient avoir des propriétés antivirales et antibactériennes, alors que ceux-ci relèvent par définition de la classe 5.

38      Or, comme la chambre de recours l’a indiqué à juste titre, il arrive que les produits en cause, tant les produits ménagers que les cosmétiques contiennent des substances ayant des effets allergiques. En effet, certains produits relevant de la classe 3, tels que les produits cosmétiques, et certains produits relevant de la classe 5, tels que les produits pharmaceutiques, peuvent avoir la même finalité, être vendus par les mêmes canaux de distribution, tels que les pharmacies ou d’autres magasins spécialisés, et être souvent fabriqués par les mêmes sociétés et adressés aux mêmes destinataires finaux [voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2021, Laboratorios Ern/EUIPO – Sanolie (SANOLIE), T‑175/20, non publié, EU:T:2021:165, point 41 et jurisprudence citée]. En l’espèce, au sein de la classe 3, peuvent figurer des produits sans allergènes, antiviraux ou antibactériens qui ne sont pas pour autant des produits médicamenteux et ne relèvent donc pas de la classe 5, quelle que soit la finalité des produits. Il s’ensuit que de tels produits ne relèvent pas exclusivement de la classe 5, mais relèvent aussi de la classe 3.

39      La requérante, en se référant aux règlements nos 1223/2009 et 648/2004, soutient qu’il n’existe pas de produits « dangereux » sur le marché européen si bien que le terme « safeguard » n’a pas de sens en ce qui concerne ces produits dont l’utilisation est déjà sûre.

40      En ce qui concerne le règlement no 1223/2009, comme l’a indiqué, à juste titre, la chambre de recours, celui-ci dispose non seulement que certaines substances parfumantes peuvent provoquer une réponse immunitaire anormale et, partant, un risque pour la santé humaine des personnes souffrant d’allergies, mais également la nécessité d’utiliser certaines substances parfumantes spécifiquement mentionnées dans la liste des ingrédients des produits cosmétiques. Il en va de même pour le règlement no 648/2004 qui, en son considérant 25, mentionne expressément les substances parfumantes et la possibilité de réactions allergiques.

41      En troisième lieu, la requérante reproche, également, à la chambre de recours d’avoir procédé à une motivation globale en estimant que les variétés sans allergènes ou antivirales des produits relevant de la classe 3 pouvaient être regroupées dans une seule catégorie ou dans un seul groupe d’une homogénéité suffisante alors qu’une telle sous-catégorie ou un tel groupe devrait concerner les produits de la classe 5.

42      Il est vrai que, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’EUIPO peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés. Cette faculté ne saurait toutefois porter atteinte à l’exigence essentielle que toute décision refusant le bénéfice d’un droit reconnu par le droit de l’Union puisse être soumise à un contrôle juridictionnel destiné à assurer la protection effective de ce droit et qui, de ce fait, doit porter sur la légalité des motifs de ce refus (voir ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, points 38 et 39 et jurisprudence citée).

43      Dès lors, la faculté pour la chambre de recours de procéder à une motivation globale pour une série de produits ou de services ne saurait s’étendre qu’à des produits présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre que l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause, d’une part, explicite à suffisance le raisonnement suivi par la chambre de recours pour chacun des produits et des services appartenant à cette catégorie et, d’autre part, puisse être appliqué indifféremment à chacun des produits et des services concernés [voir arrêt du 2 avril 2009, Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T‑118/06, EU:T:2009:100, point 28 et jurisprudence citée].

44      Il convient de rappeler que l’appréciation de l’existence d’un lien suffisamment direct et concret entre les produits en cause, pour déterminer s’ils forment une catégorie ou un groupe de produits d’une homogénéité suffisante, ne constitue pas une fin en soi, mais doit être effectuée à l’aune de l’objectif visant à permettre et à faciliter l’appréciation in concreto de la question de savoir si la demande d’enregistrement de la marque concernée est susceptible de se voir opposer un des motifs absolus de refus, notamment en fonction des caractéristiques qui sont communes aux produits en cause et qui présentent une pertinence pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits et services, d’un motif absolu de refus déterminé (voir, par analogie, arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, points 32 et 33).

45      S’agissant des produits en cause, relevant tous de la classe 3, force est de constater que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a constaté que chacun des produits visés pouvaient entrer dans trois variétés de produits différentes, à savoir la variété sans allergène, la variété antivirale et la variété antibactérienne, et les a répartis, en fonction de leurs caractéristiques communes. Ainsi, les produits regroupés dans la variété sans allergènes présentent une caractéristique pertinente, à savoir qu’ils ne contiennent pas certaines substances, et peuvent être regroupées, aux fins de l’examen de la demande d’enregistrement en cause par rapport au motif absolu de refus concerné, dans une seule catégorie ou dans un seul groupe d’une homogénéité suffisante (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 34). Quant aux produits regroupés dans les variétés antivirales et antibactériennes des produits en cause, leurs propriétés ont pour but de protéger à la fois les consommateurs et les surfaces sur lesquelles ils seront appliqués de la présence de virus et de bactéries.

46      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a constaté, à juste titre, que tous les produits en cause pouvaient entrer dans une des différentes variétés mentionnées au point 45 ci-dessus et que c’est donc sans commettre d’erreur qu’elle apporté une motivation globale pour les produits regroupés dans chacune de ces variétés.

47      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a constaté que le public pertinent incluait les personnes allergiques et celles cherchant à protéger leur santé des germes et bactéries nocifs et à ce que les produits en cause ne les exposaient pas à un risque pour la santé.

48      Partant, compte tenu de la signification du terme « safeguard », qui évoque l’idée de protection, celui-ci sera compris par le public pertinent comme se rapportant aux propriétés protectrices des produits en cause. Il convient, en effet, de constater que ledit terme, se rapportant à ces produits, peut indiquer que ces derniers peuvent être utilisés sans danger par toute personne souffrant d’allergies ou protéger contre les germes, virus et bactéries nocifs.

49      Ainsi, appliqué aux « savons ; déodorants à usage personnel ; antitranspirants ; préparations non médicamenteuses pour le soin du corps ; préparations cosmétiques pour le soin du corps ; préparations pour le soin des mains ; produits pour le soin du corps ; lotions pour le corps ; gels de douche et de bain ; bains moussants ; sprays pour le corps », le terme « safeguard » informera le consommateur sur l’effet recherché, à savoir que les produits auront un effet protecteur pour les consommateurs allergiques. Il en est de même pour les « réparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations abrasives » qui ont pour finalité à la fois de protéger la peau de ceux qui les utilisent, contre les atteintes à celle-ci, mais aussi de protéger les surfaces sur lesquels ils sont appliqués. Les consommateurs seront donc guidés par ledit terme pour ce qui concerne les propriétés des produits. Les consommateurs souffrant d’allergies à une substance parfumante comprendront qu’ils ne seront pas exposés à un risque pour la santé quand ils seront confrontés à ce terme dans le contexte des produits cosmétiques sans substance parfumante.

50      Comme l’a estimé, à juste titre, la chambre de recours, l’élément verbal de la marque demandée, au lieu d’être allusif ou suggestif, comme le soutient la requérante, en ce qu’il signifie, d’une part, comme nom « une personne ou une chose qui assure une protection contre le danger, les dommages, les blessures, etc. », et, d’autre part, comme verbe « défendre ou protéger » est directement descriptif, dans le contexte des variétés sans allergènes et des variétés antivirales ainsi qu’antibactériennes des produits demandés du point de vue d’une partie significative du public pertinent. Cela est d’autant plus vrai que, comme le souligne, à juste titre, ladite chambre, sans être contredite sur ce point par la requérante, de nombreux membres du public, en particulier en raison de la pandémie de Covid-19, vont rechercher des variétés de préparations pour nettoyer et abraser et de préparations pour nettoyer le corps et les soins de beauté qui tuent les germes, les virus et les bactéries.

51      Quant à l’argument de la requérante relatif à l’attention particulière des consommateurs allergiques à l’étiquetage des produits indiquant précisément si le produit a ou non des propriétés antivirales ou antibactériennes et non à l’intitulé de la marque, il suffit de constater que la requérante n’a fourni aucun élément justifiant son affirmation selon laquelle la partie du public pertinent qui est allergique ne prête pas attention à la marque apposée sur les produits en cause.

52      Dans ces conditions, il convient de conclure que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a constaté qu’il existait un lien, au sens des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, entre le terme « safeguard » et les produits en cause.

 Sur l’appréciation des éléments figuratifs de la marque demandée

53      La requérante estime, en substance, que la chambre de recours a considéré, à tort, que les éléments figuratifs de la marque demandée avaient une simple fonction d’arrière-plan. Elle soutient que ces éléments ne se limitent pas à un emblème ou à un logo, mais comprennent également d’autres éléments comme une police de caractères particulière et une ombre projetée du mot « safeguard ». Elle ajoute que le signe se compose d’un cadre extérieur distinctif avec un éclat métallique qui coïncide avec le cadre qui entoure l’élément verbal également stylisé. En conséquence, le signe en cause serait tridimensionnel. En raison de la taille des éléments graphiques qui occuperaient l’essentiel dudit signe, il ne saurait simplement être affirmé que les éléments figuratifs n’ont qu’une fonction d’arrière-plan.

54      La requérante souligne que le logo n’est pas couramment utilisé ou usuel dans le commerce des produits relevant de la classe 3, mais que, dans la décision attaquée, la chambre de recours est partie du principe que l’élément graphique du signe serait perçu comme un bouclier (protecteur). Cependant, à supposer même que cette hypothèse soit avérée, un tel bouclier protecteur ne serait pas, sans autre explication, descriptif des produits en cause. Il en irait autrement, par exemple, dans des domaines où les boucliers protecteurs sont d’usage courant comme c’est, par exemple, le cas pour les dispositifs et les services de sécurité. En conséquence, selon la requérante, l’impression d’ensemble produite par le signe en cause est plutôt celle d’un agencement créatif qui lui confère une impression d’ensemble distinctive.

55      La requérante ajoute que, même à supposer qu’un bouclier (protecteur) puisse être perçu dans le signe, celui-ci ne serait pas directement rattaché à des produits sans allergènes.

56       L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

57      En ce qui concerne l’effet des éléments figuratifs d’une marque complexe, lors de l’appréciation de son caractère descriptif, il est essentiel de déterminer s’il altère la signification du signe par rapport aux produits et services en cause dans l’esprit du public pertinent. Ainsi, un signe, qui consiste en un élément verbal descriptif, doit être considéré comme étant descriptif dans son ensemble, si ses éléments graphiques ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal [voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2019, LegalCareers/EUIPO (LEGALCAREERS), T‑686/18, non publié, EU:T:2019:722, point 42 et jurisprudence citée].

58      Les éléments figuratifs de la marque demandée sont rassemblés au sein d’une forme bidimensionnelle avec une ligne blanche comme pourtour sur laquelle est inscrit, en oblique, le terme « safeguard », celui-ci étant rédigé dans une police de caractères de couleur blanche et projetant une ombre sur la forme en arrière-plan.

59      S’agissant de la forme bidimensionnelle, sur laquelle est inscrit le terme « safeguard », elle est, manifestement, évocatrice d’un bouclier. Or, la fonction même d’un bouclier est d’apporter une protection à celui qui l’utilise. La signification dudit terme, évoquant l’idée de protection (voir point 25 ci-dessus), est donc renforcée par la représentation d’un bouclier.

60      C’est donc, à juste titre, que la chambre de recours a conclu que les éléments figuratifs rassemblés au sein d’une forme bidimensionnelle avaient une fonction d’arrière-plan, mettant en évidence l’élément verbal « safeguard », et accentuant le message descriptif transmis par ledit élément verbal. En effet, comme l’indique la chambre de recours, les éléments figuratifs du signe sont de nature décorative et ne sont pas susceptibles de marquer immédiatement et durablement la mémoire du public pertinent.

61      Par ailleurs, comme la chambre de recours l’a indiqué, la stylisation graphique globale du signe est plutôt banale et ne véhicule aucun message qui pourrait détourner l’attention du public pertinent du message descriptif résultant de l’élément verbal de la marque demandée. Quant à la police de caractères et à l’ombre projetée du terme « safeguard », il suffit de relever que ladite marque ne possède aucune particularité qui la rendrait inhabituelle et que, contrairement à ce qui est suggéré par la requérante, il n’apparait pas que lesdits éléments figuratifs lui confèrent un aspect tridimensionnel. En tout état de cause, la requérante n’a nullement démontré en quoi un tel prétendu aspect tridimensionnel rendrait la présentation de cette marque inhabituelle ou serait susceptible de marquer immédiatement et durablement la mémoire du public pertinent ou de distinguer les produits de la requérante de ceux des autres fournisseurs sur le marché. En tout état de cause, ledit terme reste facilement lisible en dépit des éléments figuratifs [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 novembre 2021, AC Milan/EUIPO – InterES (ACM 1899 AC MILAN), T‑353/20, non publié, EU:T:2021:773, point 57]. La marque demandée sera, donc, perçue par le public pertinent comme contenant un élément verbal représenté dans une police de caractère usuelle, qui ne saurait détourner son attention du message descriptif de cet élément verbal, message descriptif d’ailleurs renforcé par la présence de la forme bidimensionnelle évoquant un bouclier.

62      Par conséquent, l’appréciation par la chambre des recours des éléments figuratifs de la marque demandée n’est pas entachée d’erreurs.

 Sur la pratique antérieure de l’EUIPO

63      La requérante estime que la chambre de recours n’a pas pris en considération les marques antérieures qu’elle avait invoqué, qui ont obtenu une protection et qui sont identiques, quasi identiques ou largement similaires à la marque demandée.

64      Selon la requérante, l’EUIPO n’a pas respecté les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, ni le principe de légalité alors qu’il est tenu de procéder à un examen strict et complet de toute demande d’enregistrement, cet examen devant avoir lieu dans chaque cas concret. En particulier, ladite chambre n’aurait ni exposé de manière détaillée les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de refuser à l’enregistrement la marque demandée, alors que d’autres marques de l’Union européenne constituées des mêmes éléments seraient valides, ni procédé à leur examen approfondi. La requérante souligne enfin que les décisions mentionnées par la chambre de recours ayant rejeté l’enregistrement de marques contenant le terme « safeguard » seraient dépourvues de pertinence.

65      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

66      Premièrement, dans la mesure où la requérante soutient, en substance, que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Elle a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [arrêt du 23 septembre 2020, CEDC International/EUIPO – Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T‑796/16, EU:T:2020:439, point 186].

67      En outre, l’obligation de motivation n’impose pas aux chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. Il suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêt du 12 mars 2020, Maternus/EUIPO – adp Gauselmann (Jokers WILD Casino), T‑321/19, non publié, EU:T:2020:101, point 16 et jurisprudence citée].

68      Or, en l’espèce, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours a exposé de manière claire et non équivoque, aux points 62 à 69 de la décision attaquée, les raisons pour lesquelles les marques antérieures invoquées par la requérante étaient dénuées de pertinence. En particulier, la chambre de recours a précisé que lesdites marques avaient été « acceptées » par des décisions rendues en première instance qui n’avaient pas été contestées devant les chambres de recours, de telle sorte que ces dernières n’avaient pas eu la possibilité de se prononcer sur le caractère enregistrable des marques invoquées par la requérante, et elle a indiqué que toute partie intéressée qui estime qu’une marque de l’Union européenne a été enregistrée sur la base d’une erreur de droit a la possibilité de former une action en nullité afin que ladite marque soit supprimée du registre des marques de l’Union européenne.

69      Deuxièmement, dans la mesure où la requérante allègue que la chambre de recours se serait écartée d’une pratique antérieure, il convient de rappeler que les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement 2017/1001 relèvent de l’exercice d’une compétence liée, et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base dudit règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).

70      Certes, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, y compris les principes d’égalité de traitement et de bonne administration. Eu égard à ces deux principes, l’EUIPO doit prendre en considération, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, les décisions qu’il a déjà adoptées sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes devant toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 75).

71      En outre, les chambres de recours ne sont pas liées par les décisions d’organes de première instance. Il serait, en effet, contraire à la mission de contrôle de la chambre de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO [arrêt du 9 novembre 2016, Smarter Travel Media/EUIPO (SMARTER TRAVEL), T‑290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 73].

72      Or, en l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 33 à 52 ci-dessus, la chambre de recours a conclu , à juste titre, que la marque demandée se heurtait au motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, de telle sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO, d’autant plus que, en l’occurrence, il s’agit de décisions d’enregistrement émanant d’organes de première instance de l’EUIPO qui ne sauraient lier la chambre de recours, conformément à la jurisprudence rappelée au point 71 ci-dessus.

73      Troisièmement, la chambre de recours a souligné que, selon la jurisprudence, les considérations exposées aux points 66 à 71 ci-dessus, s’appliquaient même si le signe, dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne était demandé, était composé de manière identique à une marque dont l’EUIPO avait déjà accepté l’enregistrement et qui se rapportait à des produits ou à des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause était demandé (voir arrêt du 9 novembre 2016, SMARTER TRAVEL, T‑290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 70 et jurisprudence citée). En faisant référence elle-même, dans la décision attaquée, à cette jurisprudence, elle a non seulement examiné les arguments de la requérante, mais y a également répondu sans que son appréciation soit entachée d’erreur.

74      Quatrièmement, s’agissant des références faites par la chambre de recours à des décisions refusant l’enregistrement de certaines marques contenant le terme « safeguard », à supposer même que, comme le fait valoir la requérante, ces références soient dépourvues de pertinence, force est de constater que, en substance, elles ont été faites par la chambre de recours à titre surabondant au point 71 de la décision attaquée, de sorte que, en tout état de cause, l’argumentaire de la requérante ne saurait remettre en cause le fait que, d’une part, la marque contestée se heurte au motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, d’autre part, les enregistrements invoquées par la requérante n’auraient pas pu conduire à une conclusion différente.

75      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 pour les produits en cause. Partant, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

76      Par son second moyen, la requérante fait valoir que la marque demandée doit être considérée comme un signe distinctif propre à distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

77      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

78      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir arrêt du 14 juin 2001, Telefon & Buch/OHMI (UNIVERSALTELEFONBUCH et UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS), T‑357/99 et T‑358/99, EU:T:2001:162, point 35 et jurisprudence citée].

79      Il s’ensuit que, dès lors qu’il résulte de l’examen du premier moyen (voir point 78 ci-dessus) que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement [voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, points 28 et 29, et du 5 février 2019, Gruppo Armonie/EUIPO (ARMONIE), T‑88/18, non publié, EU:T:2019:58, point 36].

80      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours.

 Sur les dépens

81      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      The Procter & Gamble Company est condamnée aux dépens.

Marcoulli

Frimodt Nielsen

Valasidis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 septembre 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.