Language of document : ECLI:EU:T:2012:643

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRESIDENT
DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

4 décembre 2012 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T‑364/11,

Arla Foods AMBA, établie à Viby J (Danemark), représentée initialement par Me J. Hansen, puis par Mes J. Hansen et M. Nielsen, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par Mme K. Klüpfel, puis par Mme K. Klüpfel et M. A. Pohlmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Artax Beteiligungs- und Vermögensverwaltungs AG, établie à Linz (Autriche), représentée par Me M. Pachinger,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 18 avril 2011 (affaire R 1357/2009‑2), relative à une procédure de nullité entre Arla Foods Ltd et Artax Beteiligungs- und Vermögensverwaltungs AG.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 octobre 2012, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours. Elle a également informé le Tribunal du fait que la question des dépens a fait l’objet d’un accord avec l’intervenante, aux termes duquel chaque partie supportera ses dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 octobre 2012, l’intervenante a fait savoir qu’un accord avait été conclu avec la partie requérante et qu’aux termes de celui-ci, chaque partie supportera ses dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 22 octobre 2012, la partie défenderesse a informé le Tribunal qu’elle a pris connaissance du désistement déposé par la partie requérante. Elle a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens conformément à l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En outre, aux termes de l’article 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de procédure, lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre, de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et de décider que l’intervenante supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRESIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-364/11 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.

3)      L’intervenante supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 4 décembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        O. Czúcz


1 Langue de procédure : l’allemand.