Language of document :

Pourvoi formé le 27 juillet 2023 par enercity AG contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 17 mai 2023 dans l’affaire T-321/20, enercity AG/Commission européenne

(Affaire C-485/23 P)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : enercity AG (représentant : C. Schalast, avocat)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, République fédérale d’Allemagne, E.ON SE, RWE AG

Conclusions

Annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 mai 2023, enercity/Commission (T-321/20) et la décision de la Commission européenne du 26 février 2019 sur la fusion « RWE/E. ON Assets » (Affaire M.8871, JO 2000, C 111, p. 1) ;

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;

condamner la Commission aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Par son premier moyen, la requérante au pourvoi fait grief au Tribunal d’une interprétation erronée de l’article 263, paragraphe 4, TFUE. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a défini les conditions de la qualité pour agir au titre de l’article 263, paragraphe 4, TFUE de manière trop étroite et en contradiction avec sa propre jurisprudence et celle de la Cour. Il s’est uniquement référé à l’arrêt du 4 juillet 2006, easyJet/Commission (T-177/04), sans tenir compte des circonstances de l’espèce. Ces circonstances comprenaient, notamment, l’implication intensive de la requérante au pourvoi dans le cadre, notamment, de l’opération globale, la participation spécifique de la requérante au pourvoi à une réunion personnelle avec la Commission et la reconnaissance de la qualité de tiers concernés par le conseiller-auditeur de la Commission. Par conséquent, la position juridique exprimée dans l’arrêt attaqué compromet de manière significative la protection juridique contre les décisions de contrôle des concentrations à l’avenir.

Par le deuxième moyen, il est fait grief au Tribunal d’avoir méconnu les exigences de conformité légale et de l’État de droit. Dans sa décision sur la qualité pour agir, le Tribunal a ignoré la reconnaissance de la qualité de la requérante au pourvoi et l’acceptation du conseiller-auditeur de l’informer d’autres possibilités de prendre position dans la procédure. Au lieu de cela, le Tribunal estime que la requérante au pourvoi aurait pu participer plus intensivement à la procédure. La requérante au pourvoi soutient qu’elle s’est fiée à l’acceptation du conseiller-auditeur en tant qu’organe de la Commission. Le Tribunal a violé les principes de conformité légale et de protection de la confiance légitime. Par conséquent, l’arrêt attaqué implique que la Commission pourra à l’avenir décider librement des possibilités de recours judiciaire contre les opérations.

Par son troisième moyen, la requérante au pourvoi fait valoir que le Tribunal a interprété de manière erronée l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 1 dans sa décision erronée de scission de l’opération globale entre RWE et E.ON en ce qu’il s’est exclusivement référé à la communication consolidée de la Commission sur la question de compétence et a ignoré sa propre jurisprudence issue de l’arrêt du 23 février 2006, Cementbouw Handel & Industrie/Commission (T-282/02), ainsi que le considérant 20 du règlement no 139/2004. Ce faisant, le Tribunal a violé les principes de la hiérarchie des normes, de la primauté de la loi et de la séparation des pouvoirs.

Enfin, le quatrième moyen concerne une appréciation erronée de l’« Investor Relationship Agreement » produit par RWE et E.ON. Le Tribunal a ignoré le fait que cet accord était invalide en vertu du droit allemand des sociétés par actions. Ce faisant, il a laissé des questions essentielles sans contrôle et, par conséquent, a pris une décision qui était incorrecte en droit.

____________

1     Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (« le règlement CE sur les concentrations ») (JO 2004, L 24, p. 1).