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Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 25 juillet 2023 – « STAR POST » EOOD/Komisia za regulirane na saobshteniata

(Affaire C-476/23, STAR POST)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : « STAR POST » EOOD

Partie défenderesse : Komisia za regulirane na saobshteniata

Questions préjudicielles

Comment convient-il d’interpréter l’expression « prestataire de services postaux affecté par une décision prise par une autorité réglementaire nationale » et, en particulier, le terme « affecté », au sens de l’article 22, paragraphe 3, de la directive [97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la0 qualité du service, dans sa version modifiée par la directive 2008/6 1 ] ? Convient-il d’interpréter le terme « affecté » en ce sens qu’il exige que la décision de l’autorité réglementaire soit rendue expressément à l’égard du prestataire de services postaux ? Une société fournissant des services postaux qui est en concurrence avec le prestataire du service postal universel dans le cadre de procédures de passation de marchés publics est-elle « affectée », au sens de l’article 22, paragraphe 3, de la directive [97/67/CE, dans sa version modifiée par la directive 2008/6], lorsque, dans le cadre d’un recours contre lesdites procédures, cette société avance des arguments relatifs au subventionnement croisé organisé par le prestataire du service postal universel mais que ces arguments sont rejetés par le juge au motif qu’il existe des décisions de l’autorité réglementaire nationale lesquelles approuvent le montant des coûts nets de la fourniture du service postal universel par le prestataire du service postal universel et constatent que ces coûts constituent pour ledit prestataire une charge financière inéquitable d’un montant déterminé ?

Les dispositions de l’article 22, paragraphe 3, de la directive [97/67/CE, dans sa version modifiée par la directive 2008/6] et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne permettent-elles une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un prestataire de services postaux concurrent du prestataire du service postal universel ne peut pas contester devant un organisme indépendant une décision de l’autorité réglementaire nationale approuvant le montant des coûts nets de la prestation du service postal universel du prestataire du service postal universel et constatant que ces coûts constituent une charge financière inéquitable d’un montant déterminé laquelle découle de l’exécution du service postal universel ?

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1     JO 2008, L 52, p. 3.