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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Nacional (Espagne) le 26 juillet 2023 – Procédure pénale contre JMTB

(Affaire C-481/23, Sangas 1 )

Langue de procédure : l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Nacional

Procédure pénale contre

J.M.T.B.

Autres parties : Ministerio Fiscal ; Abogacía del Estado

Questions préjudicielles

Dans la mesure où l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres 1 , prévoit, en tant que motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen, le fait que le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, que la personne recherchée demeure dans l’État membre d’exécution, en est ressortissante ou y réside, et que cet État s’engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne :

a) est-il admissible d’étendre l’application de ce motif facultatif de refus de remise aux cas dans lesquels une décision définitive n’a pas encore été prise à l’encontre de la personne recherchée ?

b) Si cette possibilité est admise, est-il possible de refuser la remise au motif que la personne recherchée est considérée comme résidant dans l’État membre d’exécution sans que ce dernier s’engage à exécuter lui-même cette peine ou cette mesure de sûreté conformément à son droit interne ?

Dans la mesure où l’article 4, point 4, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, prévoit, en tant que motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen, le fait que l’action pénale ou la peine est prescrite selon la législation de l’État membre d’exécution et que les faits relèvent de la compétence de cet État membre selon sa propre loi pénale, est-il possible d’étendre ce motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen aux cas dans lesquels l’action pénale ou la peine est considérée comme prescrite selon la législation de l’État membre d’exécution, même si les juridictions de cet État ne sont pas compétentes pour connaître des faits ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     JO 2002, L 190, p. 1.