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Pourvoi formé le 17 septembre 2021 par Irish Wind Farmers’ Association Clg, Carrons Windfarm Ltd, Foyle Windfarm Ltd et Greenoge Windfarm Ltd contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 7 juillet 2021 dans l’affaire T-680/19, Irish Wind Farmers’ Association e.a./Commission

(Affaire C-578/21 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Irish Wind Farmers’ Association Clg, Carrons Windfarm Ltd, Foyle Windfarm Ltd et Greenoge Windfarm Ltd (représentantes : M. Segura Catalán, avocate, et M. Clayton, avocate)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt attaqué ;

condamner la Commission aux dépens afférents à la procédure de première instance et au pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est fondé sur deux moyens.

Par leur premier moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a interprété de manière erronée l’article 108 TFUE et l’article 4 du règlement (UE) 2015/1589 1 en déclarant que l’évaluation de la mesure d’aide concernée n’imposait pas à la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen, étant donné l’absence de difficultés sérieuses en ce qui concerne sa qualification en tant qu’aide d’État et sa compatibilité avec le marché intérieur.

Le premier moyen est divisé en six branches.

Première branche : le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ce qui concerne la portée de l’obligation de la Commission d’examiner les faits et les questions de droit dans les cas d’aides illégales.

Deuxième branche : le Tribunal aurait commis une erreur de droit en traitant de manière différenciée les informations fournies par les États membres et celles fournies par les plaignants.

Troisième branche : le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans le cadre de l’appréciation de la durée de l’examen préliminaire.

Quatrième branche : le Tribunal aurait commis une erreur de droit en définissant la charge de la preuve incombant aux plaignants.

Cinquième branche : le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la pertinence du système existant au Royaume-Uni aux fins du cas d’espèce.

Sixième branche : le Tribunal aurait tiré une conclusion erronée de la nature technique de la méthode d’évaluation de la valeur annuelle nette des installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles.

Par leur second moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a dénaturé le sens clair des preuves qu’elles ont produites.

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1     Règlement du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).