Arrêt du Tribunal du 4 juin 2015 – Stayer Ibérica/OHMI – Korporaciya « Masternet » (STAYER)
(Affaire T-254/13)1
[« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire figurative STAYER – Marque internationale verbale antérieure STAYER – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 »]
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : Stayer Ibérica, SA (Pinto, Espagne) (représentant : S. Rizzo, avocat)
Partie défenderesse : Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant : P. Geroulakos, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal : ZAO Korporaciya « Masternet » (Moscou, Russie) (représentant : N. Bürglen, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 4 mars 2013 (affaire R 2196/2011-2), relative à une procédure de nullité entre ZAO Korporaciya « Masternet » et Stayer Ibérica, SA.
Dispositif
La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 4 mars 2013 (affaire R 2196/2011-2) est annulée dans la mesure où elle a déclaré la nullité de la marque communautaire figurative STAYER pour les « parties de machines diamantées de coupe et de polissage ; mèches et disques de coupe destinés à l’industrie du marbre, granit, pierre, grès, carreau, brique, brique, et en général outils de coupe en tant que parties de machines comprises dans la classe 7 », relevant de la classe 7, ainsi que pour les « instruments à main pour abraser (disques et meules) », relevant de la classe 8.
Le recours est rejeté pour le surplus.
L’OHMI, Stayer Ibérica, SA et ZAO Korporaciya « Masternet » supporteront chacun leurs propres dépens.
________________________1 JO C 207 du 20.7.2013.