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Recours introduit le 2 août 2010 - Fürstlich Castell'sches Domänenamt/OHMI - Castel Frères (CASTEL)

(Affaire T-320/10)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Fürstlich Castell'sches Domänenamt, Albrecht Fürst zu Castell-Castell (Castell, Allemagne) (représentants: R. Kunze, Solicitor, G. Würtenberger et T. Wittmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Castel Frères SA (Blanquefort, France)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 4 mai 2010 dans l'affaire R 962/2009-2 et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque verbale communautaire "CASTEL", enregistrée sous le n° 2678167 pour des produits relevant de la classe 33

Titulaire de la marque communautaire: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: la partie demanderesse en nullité a fondé sa demande sur des motifs absolus de refus en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire

Décision de la division d'annulation: rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 7 du règlement n° 207/2009 dans la mesure où: i) bien que la chambre de recours ait, dans un premier temps, reconnu à juste titre que "Castell" était une indication d'origine reconnue en relation avec des vins, elle a néanmoins commis, dans un second temps, une erreur en considérant que la marque "CASTEL" contestée était manifestement différente de la marque "Castell", et conclu, par conséquent, que la marque contestée pouvait être enregistrée, ii) en déclarant que "CASTEL" était un terme courant pour désigner un "château" dans l'industrie du vin, elle a omis d'en tirer la conclusion que "CASTEL" ne pouvait pas faire l'objet d'un enregistrement; violation des articles 63, 64, 75 et 76 du règlement n° 207/2009 en ce que la chambre de recours n'a pas correctement tenu compte des faits et des arguments présentés; violation de l'article 65 du règlement n° 207/2009 en ce que la chambre de recours a outrepassé son pouvoir en motivant sa décision par la "coexistence pacifique", bien que cette doctrine ne soit pas pertinente aux fins de l'enregistrement d'une marque.

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