Language of document : ECLI:EU:C:2022:746





Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 30 septembre 2022 –
ĒDIENS & KM.LV

(affaire C592/21)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Passation des marchés publics – Directive 2014/24/UE – Déroulement de la procédure – Choix des participants – Critères de sélection – Capacités techniques et professionnelles – Article 58, paragraphe 4 – Modes de preuve – Document unique de marché européen – Article 59 – Recours aux capacités d’autres entités – Article 63, paragraphe 1 – Groupement d’opérateurs économiques – Condition tenant à l’expérience professionnelle devant être remplie par le membre du groupement chargé, en cas d’attribution du marché, de l’exécution des activités requérant cette expérience – Condition non prévue par les documents de marché – Absence d’incidence du régime de responsabilité solidaire dans le cadre du statut de société en nom collectif »

1.      Questions préjudicielles – Réponse ne laissant place à aucun doute raisonnable – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Application de l’article 99 du règlement de procédure

(Règlement de Procédure de la Cour, art. 99)

(voir points 18, 19)

2.      Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2014/24 – Attribution des marchés – Critères de sélection qualitative – Capacité technique et professionnelle – Possibilité de faire valoir les capacités d’autres entités – Conditions – Expérience professionnelle – Condition devant être remplie par le seul membre chargé, au sein du du groupement d’opérateurs économiques, de l’exécution des activités requérant cette expérience – Admissibilité

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/24, art. 58, § 4, 59 et 63, § 1, 2e al.)

(voir points 25-29, 34 et disp.)

3.      Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2014/24 – Attribution des marchés – Critères de sélection qualitative – Capacité technique et professionnelle – Possibilité de faire valoir les capacités d’autres entités – Conditions – Absence de précisions dans les documents de marché – Incidence

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/24, art. 19, § 2, 2e al.)

(voir points 30, 31)

Dispositif

L’article 63, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, lu en combinaison avec l’article 59 de celle–ci,

doit être interprété en ce sens que

lorsqu’il est établi que, en cas d’attribution d’un marché public de services à un groupement d’opérateurs économiques, l’exécution des activités pour lesquelles il est requis une expérience sera confiée à un seul membre du groupement, le groupement soumissionnaire peut uniquement se prévaloir, afin de démontrer qu’il satisfait à une condition tenant à l’expérience imposée par le pouvoir adjudicateur conformément à l’article 58, paragraphe 4, de cette directive, de l’expérience dudit membre de ce groupement, et ce même si les documents de marché ne prévoient pas expressément que les membres d’un groupement d’opérateurs économiques doivent satisfaire individuellement à cette condition.