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Pourvoi formé le 3 mars 2022 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 21 décembre 2021 dans l’affaire T-795/19, HB / Commission européenne

(Affaire C-160/22 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : J. Baquero Cruz, J. Estrada de Solà et B. Araujo Arce, agents)

Autre partie à la procédure : HB

Conclusions

Annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 21 décembre 2021 (T-795/19), dans la mesure où il rejette comme irrecevable le recours en annulation contre la décision C(2019)7319 final de la Commission, du 15 octobre 2019 (point 1 du dispositif), et où il condamne la Commission aux dépens, y compris à ceux afférents à la procédure de référé (point 3 du dispositif) ;

Renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue sur le fond ;

Condamner HB aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la Commission invoque trois moyens.

Le premier moyen est tiré d’une erreur de qualification juridique : le Tribunal ignore et rend inefficaces les dispositions de la décision prise par la Commission dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique dans le cadre contractuel, en qualifiant ces mesures de contractuelles et en les soumettant à l’empire du juge du contrat. Cette qualification juridique erronée affecte les points 67 à 90 de l’arrêt attaqué.

Le deuxième moyen est tiré d’une qualification juridique erronée au regard du premier article de la décision (points 67 à 78 de l’arrêt) et d’une dénaturation des faits. En qualifiant le premier article de la décision, qui établit la responsabilité de HB dans la commission d’une irrégularité dans la procédure d’attribution du marché, le Tribunal a dénaturé les faits et a qualifié de façon erronée l’article 1er comme étant de nature contractuelle.

Le troisième moyen est tiré d’une qualification juridique erronée au regard du deuxième et du troisième article de la décision (points 79 à 86 de l’arrêt). En qualifiant la réduction du prix du contrat à zéro euros et en recouvrant les montants déjà payés, la Commission n’a pas agi dans le cadre contractuel, mais a exercé ses prérogatives de puissance publique. Le Tribunal erre lorsqu’il assimile les dispositions de ces articles aux conséquences d’une annulation contractuelle par dol ou par vice du consentement.

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