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Ordonnance du Tribunal du 13 mars 2024 – Sulberg Services/Conseil

(Affaire T-409/23)1

(« Recours en carence – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Prise de position mettant fin à la carence – Non-lieu à statuer »)

Langue de procédure : l’espagnol

Parties

Partie requérante : Sulberg Services Ltd (Road Town, Tortola, Îles Vierges britanniques) (représentant : H. Sbert Pérez, avocat)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne (représentants : A. Limonet, H. Marcos Fraile et P. Mahnič, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 265 TFUE, la requérante demande au Tribunal de constater que le Conseil de l’Union européenne s’est illégalement abstenu de modifier les motifs de l’inscription du nom de Mme Anastasia Ignatova sur les listes contenues dans l’annexe de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16), et dans l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).

Dispositif

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.

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1     JO C, C/2023/49 du 9.10.2023.