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Arrêt du Tribunal du 20 mars 2024 – Mazepin/Conseil

(Affaire T-743/22)1

(« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Changement des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives – Notion d’“association” – Erreur d’appréciation »)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Nikita Dmitrievich Mazepin (Moscou, Russie) (représentants : D. Rovetta, M. Campa, M. Moretto, V. Villante, T. Marembert et A. Bass, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne (représentants : J. Rurarz et P. Mahnič, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse : République de Lettonie (représentants : J. Davidoviča et K. Pommere, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation :

de la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 149), du règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 1), et de la lettre du 15 septembre 2022 par laquelle le Conseil de l’Union européenne a décidé de maintenir son nom sur la liste des personnes, des entités et des organismes visés par des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16), telle que modifiée, en tant que ces actes maintiennent son nom sur les listes annexées auxdits actes ;

de la décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 75 I, p. 134), du règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75I, p. 1), et de la lettre du 14 mars 2023 par laquelle le Conseil a décidé de maintenir son nom sur la liste des personnes, des entités et des organismes visés par des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145 (JO 2014, L 78, p. 16), telle que modifiée, et par le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6), tel que modifié, en tant que ces actes maintiennent son nom sur les listes annexées auxdits actes ;

de la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 226, p. 104), du règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 226, p. 3), et de la lettre du 15 septembre 2023 par laquelle le Conseil a décidé de maintenir son nom sur la liste des personnes, des entités et des organismes visés par des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145 (JO 2014, L 78, p. 16), telle que modifiée, et par le règlement no 269/2014 (JO 2014, L 78, p. 6), tel que modifié, en tant que ces actes maintiennent son nom sur les listes annexées auxdits actes.

Dispositif

Le recours est rejeté comme étant irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre les trois lettres des 15 septembre 2022, 14 mars 2023 et 15 septembre 2023 du Conseil de l’Union européenne adressées au requérant.

La décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, le règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, la décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, le règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine sont annulés, dans la mesure où le nom de M. Nikita Dmitrievich Mazepin a été maintenu sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Nikita Dmitrievich Mazepin, y compris ceux afférents aux quatre procédures de référé.

La République de Lettonie supportera ses propres dépens.

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1     JO C 35 du 30.1.2023.