Language of document : ECLI:EU:T:2011:632

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

25 octobre 2011(*)

« Intervention – Intérêt à la solution du litige »

Dans l’affaire T‑520/10,

Comunidad Autónoma de Galicia (Espagne), représentée par Mes S. Martínez Lage, H. Brokelmann et A. Rincón García Loygorri, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. E. Gippini Fournier et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

E.ON Generación, SL,

par

Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión),

par

Royaume d’Espagne,

et par

Comunidad Autónoma de Castilla y León,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2010) 4499 de la Commission, du 29 septembre 2010, relative à l’aide d’État N 178/2010 notifiée par le Royaume d’Espagne en faveur de la production d’énergie électrique à partir de charbon indigène,

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 novembre 2010, la requérante, la Comunidad Autónoma de Galicia, a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision C (2010) 4499 de la Commission, du 29 septembre 2010, relative à l’aide d’État N 178/2010 notifiée par le Royaume d’Espagne en faveur de la production d’énergie électrique à partir de charbon indigène (ci-après la « décision attaquée »).

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 décembre 2010, Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission européenne.

3        La demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

4        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 janvier 2011, la requérante a soulevé des objections à l’encontre de ladite demande d’intervention.

5        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 février 2011, la Commission a indiqué qu’elle n’avait pas d’objections à l’encontre de la demande d’intervention.

 En droit

6        À l’appui de sa demande, la demanderesse en intervention soutient qu’elle a un intérêt à la solution du litige, au motif qu’elle est l’un des producteurs d’électricité bénéficiant des aides d’État déclarées compatibles avec le traité par la décision attaquée, en tant que propriétaire de l’une des centrales tenues de participer au dispositif autorisé par ladite décision. La suspension de l’exécution de ce dispositif, décidée par les juridictions espagnoles à la demande de la requérante, entraînerait un préjudice de 126 702 euros par jour pour Hidroeléctrica del Cantábrico, compte tenu de l’impossibilité de couvrir les coûts fixes de la centrale dont elle est propriétaire.

7        La requérante fait valoir que Hidroeléctrica del Cantábrico n’a pas démontré qu’elle avait un intérêt direct et actuel à la solution du litige. La demanderesse en intervention n’aurait pas établi que l’annulation de la décision attaquée lui causerait un préjudice. En effet, la seule qualité de producteur d’énergie électrique et de bénéficiaire des aides d’État concernées ne saurait démontrer que Hidroeléctrica del Cantábrico a un intérêt à ce que le présent recours soit rejeté. Aucun élément de preuve ne serait par ailleurs avancé pour établir les pertes financières alléguées par la demanderesse en intervention, dont la méthode de calcul ne serait pas précisée.

8        Conformément à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis au Tribunal, à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, peut intervenir audit litige.

9        La notion d’intérêt à la solution du litige, au sens de ladite disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme un intérêt direct et actuel réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens et arguments soulevés (ordonnance de la Cour du 12 avril 1978, Amylum e.a./Conseil et Commission, 116/77, 124/77 et 143/77, Rec. p. 893, points 7 et 9, et ordonnance du Tribunal du 25 février 2003, BASF/Commission, T-15/02, Rec. p. II-213, point 26). En effet, par « solution » du litige, il faut entendre la décision finale demandée au juge saisi, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt. Il convient, notamment, de vérifier que l’intervenant est touché directement par l’acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain (voir ordonnance BASF/Commission, précitée, point 26, et la jurisprudence citée).

10      En l’espèce, il convient de constater que, comme le souligne la Commission dans ses observations sur la demande d’intervention, la demanderesse en intervention est visée, au paragraphe 11 de la décision attaquée, en tant que propriétaire d’une des centrales bénéficiant des aides autorisées par la décision attaquée.

11      Il en résulte que, en tant que bénéficiaire des aides déclarées compatibles avec le traité par la décision attaquée dont les intérêts économiques seraient affectés si le Tribunal annulait ladite décision, Hidroeléctrica del Cantábrico dispose d’un intérêt direct et actuel à la solution du litige au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour.

12      La demande d’intervention ayant été introduite conformément à l’article 115 du règlement de procédure et la demanderesse en intervention ayant justifié son intérêt à la solution du litige, il y a lieu de l’admettre, conformément à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour. La communication au Journal officiel de l’Union européenne visée à l’article 24, paragraphe 6, du règlement de procédure ayant été publiée le 15 janvier 2011, la demande d’intervention a été présentée dans le délai prévu à l’article 115, paragraphe 1, du même règlement et les droits de la partie intervenante seront ceux prévus à l’article 116, paragraphes 2 à 4, dudit règlement.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, est admise à intervenir dans l’affaire T‑520/10, au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

2)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée, par les soins du greffier, à la partie intervenante.

3)      Un délai sera fixé à la partie intervenante pour exposer, par écrit, les moyens et arguments à l’appui de ses conclusions.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       L. Truchot


* Langue de procédure : l'espagnol.