Language of document : ECLI:EU:T:2013:202

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

19 avril 2013 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-520/10,

Comunidad Autónoma de Galicia, représentée par Mes S. Martínez Lage, H. Brokelmann et A. Rincón García Loygorri, avocats,

partie requérante,

soutenue par

Greenpeace-España, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me N. Ersbøll, avocat,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. E. Gippini Fournier et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

E.ON Generación, SL, établie à Santander (Espagne), représentée initialement par Mes E.L. Sebastián de Erice Malo de Molina, S. Rodríguez Bajón et A. Font Galarza, avocats, puis par Mes Rodríguez Bajón et Font Galarza,

Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, établie à Oviedo (Espagne), représentée par Me J. Álvarez de Toledo Saavedra, avocat,

Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión), établie à Madrid (Espagne), répresentée par M. K. Desai, solicitor, et par Mes S. Cisnal de Ugarte et M. Peristeraki, avocats,

Royaume d’Espagne, représenté initialement par MM. J.M. Rodríguez Cárcamo et M. Muñoz Pérez, puis par Mme S. Centeno Huerta, abogados del Estado,

et

Comunidad Autónoma de Castilla y León, représentée par M. K. Desai, solicitor, et par Mes S. Cisnal de Ugarte et M. Peristeraki, avocats

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2010) 4499 de la Commission, du 29 septembre 2010, relative à l’aide d’État N 178/2010, notifiée par le Royaume d’Espagne, en faveur de la production d’énergie électrique à partir de charbon indigène.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 février 2013, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours et a demandé, en application de l’article 87, paragraphe 5, dudit règlement, que la partie défenderesse ainsi que les parties intervenantes soient condamnées aux dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 19 mars 2013, le Royaume d’Espagne a fait savoir qu’il ne s’opposait pas au désistement.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 20 mars 2013, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle ne s’opposait pas au désistement, tout en concluant à la condamnation de la partie requérante aux dépens.

4        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 22 mars 2013, Hidroeléctrica del Cantábrico, SA a fait savoir qu’elle ne s’opposait pas au désistement, tout en concluant à la condamnation de la partie requérante aux dépens.

5        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 25 mars 2013, E.ON Generación, SL a fait savoir qu’elle ne s’opposait pas au désistement, tout en concluant à la condamnation de la partie requérante aux dépens.

6        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 26 mars 2013, la Comunidad Autónoma de Castilla León a fait savoir qu’elle ne s’opposait pas au désistement, tout en concluant à la condamnation de la partie requérante aux dépens.

7        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 26 mars 2013, la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) a fait savoir qu’elle ne s’opposait pas au désistement, tout en concluant à la condamnation de la partie requérante aux dépens.

8        Greenpeace-España n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti.

9        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière. En outre et conformément au paragraphe 4 de la même disposition, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

10      En l’espèce, la partie défenderesse et les parties intervenantes, à l’exception du Royaume d’Espagne et de Greenpeace‑España, ont demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens et les arguments avancés par la partie requérante ne sont pas de nature à justifier la condamnation aux dépens des parties défenderesse et intervenantes.

11      Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé, à l’exception de ceux exposés par le Royaume d’Espagne et Greenpeace‑España.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-520/10 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera les dépens exposés par la partie défenderesse, ainsi que par E.ON Generación, SL, Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) et la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

3)      Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.



4)      Greenpeace-España supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 19 avril 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        L. Truchot


1 Langue de procédure : l’espagnol.