Language of document : ECLI:EU:F:2008:15

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

1er février 2008 *(1)

« Incidents de procédure – Exception d’irrecevabilité – Jonction au fond »

Dans l’affaire F‑58/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Pascal Collotte, demeurant à Overijse (Belgique), représenté par Me E. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, puis par Mmes C. Berardis-Kayser et L. Lozano Palacios, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes I. Šulce et M. Simm, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. P. Mahoney, président, H. Kanninen et S. Gervasoni (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 4 septembre 2007, la Commission des Communautés européennes a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre du présent recours.

2        Aux termes de l’article 78, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, lorsque la partie défenderesse soulève, par acte séparé, une exception d’irrecevabilité, le Tribunal statue sur cette demande ou la joint au fond.

3        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal considère que la présentation par le requérant, le 16 février 2007, d’une seconde réclamation, soulève une question de recevabilité justifiant la jonction au fond de l’exception d’irrecevabilité et la poursuite de la procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      La demande de statuer sur l’irrecevabilité, présentée par la Commission des Communautés européennes par acte séparé, est jointe au fond.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 1er février 2008

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney

Les juridictions communautaires, dans les décisions citées, sont identifiées par une lettre précédant le numéro de l'affaire : "C" pour la Cour de justice, "T" pour le Tribunal de première instance et "F" pour le Tribunal de la fonction publique. Les décisions, dont le numéro de l'affaire n'est pas précédé d'une lettre, ont été adoptées par la Cour de justice avant le 16 novembre 1989.

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


1* Langue de procédure : le français.