Language of document : ECLI:EU:F:2014:229

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

30 septembre 2014 (*)

« Fonction publique – Agent contractuel – Conditions d’engagement – Visite médicale d’embauche – Article 100 du RAA – Réserve médicale – Licenciement à la fin de la période de stage – Conclusions en annulation devenues sans objet – Imposition d’une réserve médicale lors de l’engagement de l’intéressé par une autre agence de l’Union européenne – Absence d’incidence – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire F‑35/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

DM, agent contractuel de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques, demeurant à Riga (Lettonie), représenté par Mes D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.‑N. Louis, É. Marchal et S. Orlandi, avocats, puis par Mes D. de Abreu Caldas, J.‑N. Louis et S. Orlandi, avocats,

partie requérante,

contre

Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE), représenté par M. M. Chiodi, en qualité d’agent, assisté de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), président, MM. K. Bradley et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 14 mars 2012, DM demande l’annulation de la décision de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE), du 2 décembre 2011, de rejet de sa réclamation dirigée contre la décision du 6 mai 2011 de lui appliquer la réserve médicale prévue à l’article 100 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « RAA »), à compter de la date de son entrée en fonctions et, pour autant que de besoin, l’annulation de ladite décision du 6 mai 2011.

 Cadre juridique

2        L’article 84 du RAA dispose ce qui suit en ce qui concerne la période de stage des agents contractuels :

« 1.      L’agent contractuel dont le contrat est conclu pour une durée d’au moins un an effectue un stage pendant les six premiers mois de son service s’il appartient au groupe de fonctions I et pendant les neuf premiers mois s’il appartient à un des autres groupes de fonctions.

2.      Lorsqu’au cours de son stage, l’agent contractuel est empêché d’exercer ses fonctions, par suite de maladie ou d’accident, pendant une période d’au moins un mois, l’autorité [habilitée à conclure les contrats d’engagement] peut prolonger le stage pour une durée correspondante.

3.      Un mois au plus tard avant l’expiration de son stage, l’agent contractuel fait l’objet d’un rapport sur son aptitude à s’acquitter des tâches que comport[e] son poste, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l’intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. L’agent contractuel qui n’a pas fait preuve de qualités suffisantes pour être maintenu dans son emploi est licencié. Toutefois, l’autorité [habilitée à conclure les contrats d’engagement] peut, à titre exceptionnel, prolonger le stage pour une durée maximale de six mois, éventuellement avec affectation de l’agent contractuel à un autre service.

4.      En cas d’inaptitude manifeste de l’agent contractuel en stage, un rapport peut être établi à tout moment du stage. Ce rapport est communiqué à l’intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. Sur la base de ce rapport, l’autorité [habilitée à conclure les contrats d’engagement] peut décider de licencier l’agent contractuel avant l’expiration de la période de stage, moyennant un préavis d’un mois.

5.      L’agent contractuel en stage licencié bénéficie d’une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli. »

3        L’article 100 du RAA prévoit :

« Si l’examen médical précédant l’engagement de l’agent contractuel révèle que ce dernier est atteint d’une maladie ou d’une infirmité, l’autorité [habilitée à conclure les contrats d’engagement] peut décider de ne l’admettre au bénéfice des garanties prévues en matière d’invalidité ou de décès qu’à l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date de son entrée au service de l’institution pour les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité.

L’agent contractuel peut faire appel de cette décision devant la commission d’invalidité prévue à l’article 9, paragraphe 1, [sous] b), du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne]. »

4        En vertu de l’article 75 du règlement de procédure, consacré au non-lieu à statuer :

« Si le Tribunal constate que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, il peut, à tout moment, d’office, les parties entendues, adopter une ordonnance motivée. »

 Faits à l’origine du litige

5        Le requérant a été engagé par Eurojust comme agent contractuel du groupe de fonctions III, grade 10, à partir du 16 mars 2007, avec un contrat de un an.

6        Le requérant s’étant vu offrir un contrat de cinq ans comme agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA, de grade AST 4, échelon 2, par le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies, il a quitté Eurojust le 31 janvier 2008 avant que son contrat ne vienne à échéance.

7        Le 7 mars 2011, l’ORECE a transmis au requérant une offre d’emploi pour l’engager à partir du 16 mai 2011 comme agent contractuel du groupe de fonctions III, grade 10, pour une période de trois ans renouvelable, pour occuper les fonctions de webmestre. Le requérant a passé l’examen médical précédant l’engagement le 6 avril 2011.

8        Le 3 mai 2011, le médecin-conseil a émis un avis selon lequel le requérant possédait les aptitudes physiques requises pour l’exercice de ses fonctions, sous réserve de l’application de l’article 100 du RAA.

9        Par une lettre du 6 mai 2011 envoyée au requérant par courriel, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de l’ORECE (ci-après l’« AHCC ») lui a confirmé l’offre d’emploi et l’a informé de sa décision de lui appliquer la réserve médicale prévue à l’article 100 du RAA et, en conséquence, de ne l’admettre qu’à partir du 16 mai 2016, soit à l’issue d’une période de cinq ans à compter de son entrée en service, au bénéfice des garanties prévues par le RAA en matière d’invalidité et de décès pour les suites et les conséquences de la maladie ou de l’infirmité dont le médecin-conseil avait considéré qu’il était atteint. Il était indiqué dans cette lettre que le requérant avait été informé des raisons de l’application à son égard de la réserve médicale.

10      Le 12 mai 2011, le requérant a accepté l’offre d’emploi et a pris ses fonctions le 16 mai suivant au siège de l’ORECE à Riga (Lettonie). La période de stage de neuf mois, qui aurait dû s’achever le 15 février 2012, a été prorogée à deux reprises, notamment en raison du congé de maladie du requérant du 24 août au 7 novembre 2011.

11      Le requérant a introduit une réclamation le 5 août 2011 pour contester la décision de l’ORECE de lui appliquer la réserve médicale prévue à l’article 100 du RAA. La réclamation a été rejetée le 2 décembre 2011.

12      Dans sa réclamation du 5 août 2011, le requérant a également demandé la saisine de la commission d’invalidité au titre de l’article 100, deuxième alinéa, du RAA. Le 13 octobre 2011, l’ORECE a décidé de constituer la commission d’invalidité et de nommer le médecin qui allait le représenter au sein de ladite commission, à savoir le docteur Y. Cette décision a été communiquée au requérant par un courrier du 9 novembre 2011. Dans ce courrier, l’ORECE a demandé au requérant de lui communiquer le nom du médecin qu’il souhaitait nommer pour le représenter.

13      Par un courriel du 10 novembre 2011, l’ORECE a demandé au requérant de se rendre disponible pour rencontrer le docteur Y à Bruxelles (Belgique) le 15 novembre 2011. Il n’est pas contesté que, ce jour-là, le docteur Y a rencontré le requérant en consultation.

14      Le 31 janvier 2012, le requérant a communiqué le nom du médecin choisi pour le représenter au sein de la commission d’invalidité, choix qui s’est porté sur le docteur Z. Les parties ont désigné d’un commun accord le docteur A pour compléter la composition de ladite commission.

15      Par une décision communiquée au requérant dans un courrier daté du 31 août 2012, l’ORECE a conclu, au vu notamment du rapport du 17 juillet 2012 relatif à la période de prolongation de stage, rédigé par le supérieur hiérarchique direct du requérant, selon lequel la conduite dans le service, le rendement et l’aptitude aux fonctions du requérant n’avaient pas donné satisfaction, au licenciement de celui-ci avec une période de préavis de un mois, sans obligation pour ce dernier d’occuper son poste. Le rapport d’emploi du requérant avec l’ORECE s’est terminé le 30 septembre 2012.

 Conclusions des parties

16      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 2 décembre 2011 de rejet de sa réclamation dirigée contre la décision du 6 mai 2011 de lui appliquer la réserve médicale prévue à l’article 100 du RAA à compter de son entrée en fonctions le 16 mai 2011 ;

–        pour autant que de besoin, annuler la décision du 6 mai 2011 de lui appliquer la réserve médicale prévue à l’article 100 du RAA à compter de son entrée en fonctions le 16 mai 2011 ;

–        condamner l’ORECE aux dépens.

17      L’ORECE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal

–        constater que le recours est devenu sans objet et déclarer qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celui-ci ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 Procédure

18      À la demande du requérant et avec l’accord de l’ORECE, le président de la deuxième chambre du Tribunal a adopté, le 5 juin 2012, une ordonnance de suspension de la procédure dans l’attente de la décision de la commission d’invalidité statuant en appel sur l’application éventuelle au requérant de la réserve médicale au titre de l’article 100 du RAA.

19      La commission d’invalidité s’est réunie le 26 octobre 2012 et a conclu, après avoir examiné le requérant, que la réserve médicale émise à son égard par le service médical lors de sa visite d’embauche était justifiée. Le 13 novembre 2012, l’ORECE a confirmé sa décision initiale d’appliquer au requérant l’article 100, premier alinéa, du RAA. Cette décision a été communiquée au requérant en annexe à un courriel du 20 novembre 2012.

20      Le requérant ayant déposé au greffe du Tribunal la décision de la commission d’invalidité le 16 janvier 2013, la procédure a repris.

21      L’ORECE a soutenu dans son mémoire en défense que le recours était devenu sans objet. Pour ce motif, le 22 avril 2013, le Tribunal a autorisé un deuxième échange de mémoires afin d’entendre les parties au titre de l’article 75 du règlement de procédure. Le mémoire en réplique et le mémoire en duplique ont été déposés respectivement le 3 juin 2013 et le 5 juillet 2013.

22      Le 4 septembre 2013, le requérant a déposé son dossier médical au greffe du Tribunal. Le 19 septembre suivant, le Tribunal a décidé de le verser au dossier et de le transmettre à l’ORECE.

23      Le 30 avril 2014, le Tribunal a décidé d’office d’octroyer l’anonymat au requérant. Les parties ont été informées de cette décision.

 Sur l’objet du recours

 Arguments des parties

24      L’ORECE fait valoir que le recours est dépourvu d’objet dans la mesure où la réserve médicale avait été formulée exclusivement dans le cadre de l’exécution du contrat de travail conclu avec le requérant et a pris fin à la date à laquelle ce dernier a arrêté son activité, à savoir le 31 août 2012.

25      Le requérant relève que la fin de son engagement contractuel avec l’ORECE n’a pas eu pour effet de mettre un terme à son affiliation au régime commun d’assurance maladie (RCAM), car, pendant qu’il a bénéficié de l’allocation de chômage à la suite de son licenciement, il a gardé un intérêt certain à ce que la réserve médicale ne puisse pas lui être appliquée. Il s’ensuivrait que le fait que son contrat a pris fin n’a pas rendu automatiquement caduque ladite réserve.

26      Le requérant ajoute qu’il a entretemps été recruté par une autre agence européenne, laquelle lui a également appliqué la réserve médicale. Dans ces conditions, l’annulation par le Tribunal de la décision de l’ORECE de lui appliquer la réserve médicale aurait pour effet de régulariser sa situation administrative et établirait qu’il ne pouvait se voir appliquer une telle réserve qu’au moment de sa première affiliation au RCAM, à savoir lorsqu’il était entré au service d’Eurojust en mars 2007.

 Appréciation du Tribunal

27      En vertu de l’article 75 du règlement de procédure, si le Tribunal constate que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, il peut, à tout moment, d’office, les parties entendues, adopter une ordonnance motivée.

28      Par son recours, le requérant demande, à titre principal, l’annulation de la décision du 2 décembre 2011 portant rejet de sa réclamation. Pour autant que de besoin, il demande ensuite l’annulation de la décision du 6 mai 2011 de l’ORECE de lui appliquer une réserve médicale à compter de son entrée en fonctions, soit à compter du 16 mai 2011.

29      S’agissant du premier chef de conclusions, il ressort d’une jurisprudence constante que la réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge. Dans ces conditions, le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée. Il a été jugé, à plusieurs reprises, qu’une décision explicite de rejet d’une réclamation pouvait, eu égard à son contenu, ne pas avoir un caractère confirmatif de l’acte contesté par le requérant. Tel est le cas lorsque la décision de rejet de la réclamation contient un réexamen de la situation du requérant, en fonction d’éléments de droit et de fait nouveaux, ou lorsqu’elle modifie ou complète la décision initiale. Dans ces hypothèses, le rejet de la réclamation constitue un acte soumis au contrôle du juge, qui le prend en considération dans l’appréciation de la légalité de l’acte contesté, voire le considère comme un acte faisant grief se substituant à ce dernier (arrêt Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 32).

30      Étant donné que, dans le système du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), l’intéressé doit présenter une réclamation contre la décision qu’il conteste et introduire un recours contre la décision portant rejet de cette réclamation, le juge de l’Union a jugé le recours recevable, qu’il soit dirigé contre la seule décision objet de la réclamation, contre la décision portant rejet de la réclamation ou contre ces deux décisions conjointement, dans la mesure où la réclamation et le recours ont été formés dans les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut. Toutefois, conformément au principe d’économie de la procédure, le juge peut décider qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur les conclusions dirigées contre la décision portant rejet de la réclamation lorsqu’il constate que celles-ci sont dépourvues de contenu autonome et se confondent, en réalité, avec celles dirigées contre la décision contre laquelle la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, points 7 et 8). Il peut, notamment, en être ainsi lorsque le juge de l’Union constate que la décision portant rejet de la réclamation, le cas échéant parce qu’elle est implicite, est purement confirmative de la décision objet de la réclamation et que, partant, l’annulation de celle-là ne produirait sur la situation juridique de la personne intéressée aucun effet distinct de celui découlant de l’annulation de celle-ci (arrêt Adjemian e.a./Commission, EU:T:2011:506, point 33).

31      En l’espèce, il est constant que la décision portant rejet de la réclamation ne contient pas de réexamen de la situation du requérant en fonction d’éléments de droit ou de fait nouveaux, mais confirme la décision du 6 mai 2011 et se limite à aborder les moyens et arguments soulevés par le requérant et à apporter certaines précisions sur la motivation de ladite décision. En pareille hypothèse, c’est bien la légalité de l’acte initial faisant grief qui doit être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec cet acte (voir, en ce sens, arrêt Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, points 58 et 59, et la jurisprudence citée).

32      Par conséquent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome et le recours doit être regardé comme dirigé contre la seule décision du 6 mai 2011 par laquelle l’ORECE a appliqué au requérant l’article 100, premier alinéa, du RAA et lui a imposé une réserve médicale au sens de cette disposition (ci-après la « décision attaquée »), dont la motivation est précisée par la décision de rejet de la réclamation du 2 décembre 2011 (voir, en ce sens, arrêts Eveillard/Commission, T‑258/01, EU:T:2004:177, points 31 et 32, et Buxton/Parlement, F‑50/11, EU:F:2012:51, point 21).

33      En ce qui concerne le second chef de conclusions, visant l’annulation de la décision attaquée, il ressort d’une jurisprudence constante que l’objet du recours doit exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité et perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt Mische/Parlement, F‑93/05, EU:F:2011:168, point 27, et la jurisprudence citée).

34      Or, il se déduit des circonstances rappelées ci-dessus que ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce.

35      En effet, la décision attaquée a été adoptée par l’ORECE à l’égard du requérant sur le fondement des constatations effectuées au cours de l’examen médical précédant son engagement dans le cadre d’un contrat d’agent contractuel de trois ans renouvelable et a été communiquée au requérant en même temps que l’offre d’emploi. Il ressort de la décision attaquée qu’elle a pris effet le jour de l’entrée en service du requérant, à savoir le 16 mai 2011, et que la durée prévue de la réserve médicale était de cinq ans à partir de cette date.

36      Il s’est avéré en cours d’instance que le requérant a été licencié le 31 août 2012 avec un préavis d’un mois, l’AHCC ayant considéré que, pendant son stage de neuf mois, le requérant n’avait pas fait preuve de qualités suffisantes pour être maintenu dans son emploi.

37      Même s’il est vrai que la relation contractuelle entre le requérant et l’ORECE s’est terminée le 30 septembre 2012, date à laquelle a expiré la période de préavis, ce n’est pas pour autant, contrairement à ce que soutient l’ORECE dans son mémoire en duplique, que la réserve médicale dont le contrat était assorti à l’égard du requérant a automatiquement cessé de lui être opposable.

38      En effet, tel que le fait valoir le requérant dans son mémoire en réplique, l’ancien agent contractuel se trouvant sans emploi après la cessation de son service auprès d’une institution et qui remplit certaines conditions bénéficie, en vertu de l’article 96 du RAA, d’une allocation mensuelle de chômage à compter du jour de la cessation de son service pour une période maximale de 36 mois et en tous cas n’excédant pas le tiers de la durée effective du service accompli. Il ressort en outre de l’article 96, paragraphe 5, troisième alinéa, du RAA que l’ancien agent contractuel bénéficiaire de l’allocation de chômage a droit, dans les conditions prévues à l’article 72 du statut, à la couverture des risques de maladie sans contribution à sa charge. Le contrat du requérant ayant été en vigueur pendant seize mois et demi, il a donné droit à ce dernier à percevoir les prestations de chômage pendant, au plus, cinq mois et demi, période pendant laquelle la réserve médicale que l’ORECE lui avait imposée a continué à lui être applicable, ce qui aurait eu pour effet, le cas échéant, de lui refuser le bénéfice des garanties prévues par le RAA en matière d’invalidité et de décès pour les suites et les conséquences de la maladie ou de l’infirmité dont le médecin-conseil avait considéré qu’il était atteint.

39      Cette circonstance n’implique toutefois pas que, en l’espèce, le recours en annulation a conservé son objet au-delà de la date à laquelle a pris fin l’affiliation du requérant au RCAM à laquelle il a eu droit sur le fondement de son contrat avec l’ORECE.

40      Le requérant soutient dans le mémoire en réplique que le recours a bien gardé son objet parce qu’il « vient d’être recruté par une autre agence européenne », laquelle lui a également appliqué une réserve médicale. Il est d’avis que, en cas d’annulation de la décision attaquée avec effet rétroactif, « cela aurait pour conséquence de régulariser sa situation administrative et ainsi [de] faire constater qu[’il] ne p[ouvait] se voir appliquer de […] réserve médicale qu’au moment de sa première affiliation au RCAM ».

41      Cette thèse repose sur des prémisses erronées et ne saurait prospérer.

42      En effet, indépendamment de la question de savoir si, tel que le soutient le requérant, l’article 100 du RAA doit être interprété en ce sens qu’une réserve médicale ne peut être imposée à un agent contractuel que lors de sa première affiliation au RCAM ou si, tel que le soutient l’ORECE, une telle réserve peut lui être imposée par une institution à l’occasion de chaque examen médical précédant son engagement, question qui relève du fond de l’affaire, il suffit de constater, d’une part, que les effets de la décision attaquée à l’égard du requérant ont cessé le dernier jour de son affiliation au RCAM à laquelle lui avait donné droit le contrat conclu avec l’ORECE, à savoir lorsqu’il a arrêté de percevoir les allocations de chômage, et, d’autre part, que la nouvelle réserve médicale a été imposée au requérant par une agence qui n’est pas partie au présent litige.

43      Il s’ensuit que, contrairement à l’argument du requérant avancé dans le mémoire en réplique, l’annulation par le Tribunal de la décision attaquée n’est en aucun cas susceptible de régulariser rétroactivement sa situation administrative.

44      En l’occurrence, un arrêt du Tribunal ne produisant des effets qu’à l’égard des parties à un litige, l’annulation de la décision attaquée ne saurait entraîner l’annulation de la décision d’appliquer l’article 100 du RAA au requérant, adoptée à une date indéterminée, à la suite de l’examen médical précédant son engagement par une autre agence de l’Union, une telle annulation ne pouvant être obtenue que par l’introduction d’un recours par le requérant pour contester cette dernière décision.

45      Dans ces conditions, il convient de constater que le recours a perdu son objet en cours d’instance et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

 Sur les dépens

46      Aux termes de l’article 89, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

47      Compte tenu des circonstances de la présente affaire, dans laquelle, pour des raisons étrangères au requérant, le Tribunal n’a pas été en mesure d’examiner le fond de l’affaire, une bonne administration de la justice exige de mettre à la charge de l’ORECE, outre ses propres dépens, les dépens exposés par le requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      L’Organe des régulateurs européens des communications électroniques supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par DM.

Fait à Luxembourg, le 30 septembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       M. I. Rofes i Pujol


* Langue de procédure : le français.