Language of document : ECLI:EU:T:2024:93

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

9 février 2024 (*)

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T-100/22,

Ciar SpA, établie à Pesaro (Italie), représentée par Mes L. Goglia, S. Lavagnini et  B. Villa, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez et M. R. Raponi, en qualité d’agents,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Motion SpA, établie à Forlì (Italie), représentée par Mes S. Corona et G. Ciccone, avocats,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, M. I. Dimitrakopoulos et Mme B. Ricziová (rapporteure), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la partie requérante demande l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 décembre 2021 (affaire R 50/2017-3).

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 décembre 2023, la partie requérante et la partie intervenante ont informé le Tribunal d’un accord intervenu entre elles de nature à mettre fin au litige et prévoyant la répartition des dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 janvier 2024, la partie défenderesse a indiqué au Tribunal que, par lettre du 5 janvier 2024, elle avait également été informée de l’accord intervenu entre la partie requérante et la partie intervenante. La partie défenderesse demande au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.

4        Conformément à l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer.

5        L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

6        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante et la partie intervenante supporteront leurs propres dépens et de condamner chacune d’elles à la moitié des dépens exposés par la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (Septième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      Ciar SpA et Motion SpA sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Fait à Luxembourg, le 9 février 2024.

Le greffier

 

La présidente

V. Di Bucci

 

 K. Kowalik-Bańczyk


* Langue de procédure : l’italien.