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Recours introduit le 30 décembre 2023 – Apc Europe e. a./Commission

(Affaire T-1194/23)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Parties requérantes : Apc Europe SL (Granollers, Espagne) et neuf autres requérants (représentant : M. Moretto, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

Annuler la décision contenue dans la lettre signée par la Directrice générale de la Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire et reçue par les parties requérantes le 24 octobre 2023, par laquelle la Commission européenne a rejeté la demande formulée par les parties requérantes par lettre du 28 août 2023 sollicitant le réexamen, eu égard à la nouvelle situation prévalant dans l’Union du fait de la quasi disparition de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), de l’interdiction, actuellement en vigueur, d’utiliser du sang et des produits sanguins dérivés de bovins dans le régime alimentaire des animaux d’aquaculture, ainsi que la présentation d’un projet de mesures visant à en autoriser l’utilisation ; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

Premier moyen tiré de la violation des articles 7, 23 et 24 du règlement no 999/2001 1 , des articles 7, paragraphe 2, et 5, paragraphe 3, du règlement no 178/2002 2 . Erreurs manifestes d’appréciation commises par la Commission. Violation du principe de bonne administration et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux

À cet égard, par leur premier moyen, les parties requérantes font valoir que, en refusant, par la décision attaquée, de réexaminer l’interdiction d’utiliser des produits sanguins dérivés de bovins dans le régime alimentaire des animaux d’aquaculture et de présenter, dans le cadre du comité, un projet de mesures visant à en autoriser l’utilisation, le cas échéant en imposant au préalable des conditions spécifiques à respecter, la Commission a violé les articles 7, 23 et 24, du règlement no 999/2001, les articles 7, paragraphes 2 et 5, paragraphe 3, du règlement no 178/2002, et commis des erreurs manifestes d’appréciation, en violant également le principe de bonne administration et l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux.

L’absence de cas d’ESB classique dans l’Union depuis plus de six ans, la qualification des États membres de pays à risque négligeable d’ESB, les normes internationales adoptées au sein de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) et les nouvelles données issues de la dernière évaluation effectuée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) en 2007, ainsi qu’une série d’autres éléments pertinents ignorés par la Commission, démontrent que à ce jour, le risque peut être circonscrit par des mesures moins sévères que l’interdiction absolue d’utilisation actuellement en vigueur.

Second moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 178/2002.

Par leur second moyen, les parties requérantes font valoir que, compte tenu de l’amélioration décisive de la situation épidémiologique constatée dans l’Union, le refus de la Commission de réexaminer l’interdiction absolue d’utiliser des produits sanguins dérivés de bovins dans l’alimentation des animaux d’aquaculture, contenu dans la décision attaquée, viole le principe de proportionnalité et l’article 7, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement no 178/2002, lu à la lumière de la jurisprudence et des considérants 17 et 66 de ce même règlement.

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1     Règlement (CE) no 999/2001 du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO 2001, L 147, p. 1).

1     Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO 2002, L 31, p. 1).