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Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Sigmaringen (Allemagne) le 23 mars 2022 – A.A./Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-216/22)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Sigmaringen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : A.A.

Partie défenderesse : Bundesrepublik Deutschland

Questions préjudicielles

1. a.    Une disposition nationale qui considère qu’une demande ultérieure n’est recevable que si les faits ou l’état du droit sur lesquels se fondait la décision initiale de rejet ont changé par la suite en faveur du demandeur est-elle compatible avec l’article 33, paragraphe 2, sous d), et l’article 40, paragraphe 2, de la directive 2013/32/UE 1  ?

b.    L’article 33, paragraphe 2, sous d), et l’article 40, paragraphe 2, de la directive 2013/32/UE s’opposent-ils à une disposition nationale qui ne considère pas une décision de la Cour (ici : dans le cadre d’une procédure préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE) comme « élément nouveau », une « circonstance nouvelle » ou un « fait nouveau » lorsque cette décision ne constate pas l’incompatibilité d’une disposition nationale avec le droit de l’Union, mais se limite à l’interprétation du droit de l’Union ? Le cas échéant, quelles sont les conditions pour qu’un arrêt de la Cour qui ne fait qu’interpréter le droit de l’Union doive être pris en compte comme « élément nouveau », « circonstance nouvelle » ou « fait nouveau » ?

2.     En cas de réponse affirmative aux questions 1a et 1b : l’article 33, paragraphe 2, sous d), et l’article 40, paragraphe 2, de la directive 2013/32/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’un arrêt de la Cour, qui a dit pour droit qu’il existe une forte présomption que le refus d’effectuer le service militaire dans les conditions visées à l’article 9, paragraphe 2, sous e), de la directive 2011/95/UE 1 soit lié à l’un des cinq motifs énumérés à l’article 10 de cette directive, doit être pris en compte comme « élément nouveau », « circonstance nouvelle » ou « fait nouveau » ?

3. a.    L’article 46, paragraphe 1, sous a), ii), de la directive 2013/32/UE doit-il être interprété en ce sens que le recours juridictionnel contre une décision d’irrecevabilité prise par l’autorité responsable de la détermination au sens de l’article 33, paragraphe 2, sous d), et de l’article 40, paragraphe 1, sous c), de la directive 2013/32/UE est limité à l’examen de la question de savoir si l’autorité responsable de la détermination a considéré à juste titre que les conditions pour que la demande d’asile ultérieure puisse être considérée comme irrecevable conformément à l’article 33, paragraphe 2, sous d), et à l’article 40, paragraphes 2 et 5, de la directive 2013/32/UE étaient remplies ?

b.    En cas de réponse négative à la question 3.a) : l’article 46, paragraphe 1, sous a), ii), de la directive 2013/32/UE doit-il être interprété en ce sens que le recours juridictionnel contre une décision d’irrecevabilité comprend également l’examen de la question de savoir si les conditions d’octroi d’une protection internationale au sens de l’article 2, sous b), de la directive 2011/95/UE sont remplies lorsque la juridiction constate, après son propre examen, que les conditions de rejet de la demande d’asile ultérieure pour irrecevabilité ne sont pas remplies ?

c.    En cas de réponse affirmative à la question 3b : une telle décision de la juridiction suppose-t-elle que le demandeur ait bénéficié au préalable des garanties procédurales spéciales prévues à l’article 40, paragraphe 3, troisième phrase, en liaison avec les dispositions du chapitre II de la directive 2013/32/UE ? La juridiction peut-elle mener elle-même cette procédure ou doit-elle la déléguer à l’autorité responsable de la détermination, le cas échéant après avoir suspendu la procédure juridictionnelle ? Le demandeur peut-il renoncer au respect de ces garanties procédurales ?

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1     Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60)

1     Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9)