Language of document : ECLI:EU:T:2006:29

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

7 mai 2008 (*)

« Radiation »

Dans les affaires jointes T-490/04 et T-493/04,

République fédérale d’Allemagne, représentée par M. W.-D. Plessing, Mme  C. Schulze-Bahr et M. M. Lumma, en qualité d’agents, assistés de Me T. Lübbig, avocat,

et

Deutsche Post AG, établie à Bonn (Allemagne), représentée par Me J. Sedemund, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. A. Whelan et Mme H. Gading, puis par M. O. Weber et M. R. Sauer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Bundesverband internationaler Express- und Kurierdienste eV, établi à Frankfurt am Main (Allemagne), représenté par Me F. Mitzkus, avocat,

partie intervenante dans l’affaire T-493/04,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission, du 20 octobre 2004, sur la législation postale allemande relative aux services de routage et, notamment, à l’accès des intermédiaires pour l’autoprestation et des groupeurs au réseau postal public et aux tarifs spéciaux correspondants (COMP 38.745 – BdKEP/Deutsche Post AG et République fédérale d’Allemagne),


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 13 mars 2008, Deutsche Post AG a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 mars 2008, la République fédérale d’Allemagne a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 2 avril 2008, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle avait pris acte des désistements et a demandé, en application de l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure, que la République fédérale d’Allemagne soit condamnée aux dépens relatifs à l’affaire T‑490/04 et Deutsche Post AG à ceux relatifs à l’affaire T‑493/04.

4        La partie intervenante dans l’affaire T-493/04 n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti par le greffe.

5        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En l’espèce, la partie défenderesse a demandé que la République fédérale d’Allemagne soit condamnée aux dépens relatifs à l’affaire T‑490/04 et Deutsche Post AG à ceux relatifs à l’affaire T‑493/04.

6        Selon l’article 87, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement de procédure, en cas de désistement, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

7        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la République fédérale d’Allemagne à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la partie défenderesse dans l’affaire T-490/04. En ce qui concerne l’affaire T‑493/04, il y a lieu d’ordonner que Deutsche Post AG supportera ses propres dépens et ceux exposés par la partie défenderesse. En outre, il convient de décider que la partie intervenante dans l’affaire T-493/04 supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Les affaires jointes T-490/04 et T-493/04 sont rayées du registre du Tribunal.

2)      La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens et ceux exposés par la partie défenderesse dans l’affaire T-490/04.

3)      Deutsche Post AG supportera ses propres dépens et ceux exposés par la partie défenderesse dans l’affaire T‑493/04.

4)      La partie intervenante dans l’affaire T-493/04 supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 7 mai 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        N. J. Forwood


* Langue de procédure : l’allemand.