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Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Gelderland - Pays-Bas) – Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA / VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren

(Affaire C-523/14)1

(Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 1er – Champ d’application – Plainte avec constitution de partie civile – Article 27 – Litispendance – Demande formée devant une juridiction d’un autre État membre – Instruction judiciaire en cours – Article 30 – Date à laquelle une juridiction est réputée saisie)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Gelderland

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA

Parties défenderesses: VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren

Dispositif

L’article 1er du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une plainte avec constitution de partie civile déposée auprès d’une juridiction d’instruction relève du champ d’application de ce règlement dans la mesure où elle a pour objet l’indemnisation pécuniaire du préjudice allégué par le plaignant.

L’article 27, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une demande est formée, au sens de cette disposition, lorsqu’une plainte avec constitution de partie civile a été déposée auprès d’une juridiction d’instruction, bien que l’instruction de l’affaire en cause ne soit pas encore clôturée.

L’article 30 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une personne porte plainte avec constitution de partie civile auprès d’une juridiction d’instruction par le dépôt d’un acte qui ne doit pas, selon le droit national applicable, être notifié ou signifié avant ce dépôt, la date devant être retenue pour considérer que cette juridiction est saisie est celle à laquelle cette plainte a été déposée.

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1 JO C 34 du 02.02.2015