Language of document : ECLI:EU:T:2013:276

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

28 mai 2013


Affaire T‑130/13 P


Stephanie Honnefelder

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Concours général – Non-inscription sur la liste de réserve – Délai de pourvoi – Tardiveté – Absence de cas fortuit ou de force majeure – Pourvoi manifestement irrecevable »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 13 décembre 2012, Honnefelder/Commission (F‑42/11), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. Mme Stephanie Honnefelder supportera ses propres dépens.


Sommaire


1.      Pourvoi – Délais – Caractère d’ordre public – Examen d’office par le juge de l’Union

[Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 9, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 101, § 1, a) et b), 102, § 2, et 144]

2.      Pourvoi – Délais – Recours introduit par télécopie – Délai pour déposer l’original signé – Point de départ – Date de réception de la télécopie et non pas celle de l’expiration du délai de recours

[Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 9, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 43, § 6, 101, § 1, a) et b), 102, § 2, 138, § 1, et 144]

3.      Procédure juridictionnelle – Délais de recours – Forclusion – Cas fortuit ou de force majeure – Notion – Limites

(Statut de la Cour de justice, art. 45, al. 2)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 9 et 10)

Référence à :

Cour : 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403, point 21

Tribunal : 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, Rec. p. II‑1355, points 38 et 39 ; 12 octobre 2009, Aayhan e.a./Parlement, T‑283/09 P, RecFP p. I‑B‑1‑113 et II‑B‑1‑695, point 14

2.      L’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, applicable aux pourvois contre les décisions du Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 138, paragraphe 1, dernier alinéa, du même règlement, dispose que la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure parvient au greffe du Tribunal par télécopieur n’est prise en considération, aux fins du respect des délais de procédure, que si l’original signé de l’acte est déposé à ce greffe au plus tard dix jours après la réception de la télécopie.

Une argumentation, selon laquelle le délai de dix jours visé à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure commence à courir à compter de la date d’expiration du délai de deux mois et dix jours résultant des articles 9, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, 101, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement de procédure du Tribunal, applicables aux pourvois contre les décisions du Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 144 du même règlement, et 102, paragraphe 2, dudit règlement de procédure, quelle que soit la date de réception de la télécopie, ne saurait être accueillie. Notamment, lorsque la télécopie est reçue plus de dix jours avant l’expiration du délai fixé pour introduire un pourvoi devant le Tribunal, les dispositions de l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure n’ont pas pour effet d’augmenter ce délai.

(voir points 13 et 17)

Référence à :

Cour : 18 janvier 2005, Zuazaga Meabe/OHMI, C‑325/03 P, Rec. p. I‑403, point 18

3.      Les notions de cas fortuit ou de force majeure, au sens l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice, requièrent que l’on se trouve en présence de difficultés anormales, indépendantes de la volonté du requérant et apparaissant inévitables, alors même que toutes les diligences auraient été mises en œuvre. Ces notions comportent toutes deux un élément objectif, relatif aux circonstances anormales et étrangères à l’intéressé, et un élément subjectif, tenant à l’obligation, pour l’intéressé, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs. En particulier, l’intéressé doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure entamée et, notamment, faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus. Ainsi, la notion de force majeure ne s’applique pas à une situation où une personne diligente et avisée aurait objectivement été en mesure d’éviter l’expiration d’un délai de recours.

Tel est le cas lorsque l’intéressé a décidé d’envoyer l’original signé du pourvoi ainsi que les annexes et les copies certifiées conformes au greffe du Tribunal par un colis confié à un opérateur postal cinq jours après le dépôt du pourvoi par télécopie. À cet égard, le non-respect de l’engagement de cet opérateur envers l’expéditeur de délivrer le colis dans un certain délai n’équivaut pas à un cas fortuit ou de force majeur pour l’intéressé.

(voir points 19, 23 et 26)

Référence à :

Cour : 12 juillet 1984, Ferriera Valsabbia/Commission, 209/83, Rec. p. 3089, point 22 ; 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C‑195/91 P, Rec. p. I‑5619, points 31 et 32 ; Zuazaga Meabe/OHMI, précité, points 18 et 25 ; 8 novembre 2007, Belgique/Commission, C‑242/07 P, Rec. p. I‑9757, point 17