Language of document : ECLI:EU:T:2022:846

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

21 décembre 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative ECO STORAGE – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 – Obligation de motivation – Sécurité juridique – Égalité de traitement »

Dans l’affaire T‑777/21,

Trend Glass sp. z o.o., établie à Radom (Pologne), représentée par Me J. Gwiazdowska, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Chylińska et M. J. Ivanauskas, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé, lors des délibérations, de M. G. De Baere (rapporteur), président, Mme G. Steinfatt et M. K. Kecsmár, juges,

greffier : Mme M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 26 octobre 2022,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Trend Glass sp. z o.o., demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 octobre 2021 (affaire R 1315/2021-4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 21 octobre 2020, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait notamment les produits relevant de la classe 21 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Récipients, bocaux, boîtes, récipients calorifuges pour les aliments et boissons ; produits en verre : bouteilles, récipients, bocaux, cruches, boîtes, vaisselle, vases, pots à fleurs ; verres, verres à vin ou à spiritueux, vaisselle pour boissons et accessoires de bar ; carafes en verre ; autres produits en verre non classés ailleurs ; vaisselle en verre résistante à la chaleur ».

4        Par décision du 28 mai 2021, l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque, en tant qu’elle visait les produits visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

5        Le 28 juillet 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinatrice.

6        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que la marque demandée, dans son ensemble, serait perçue par la partie anglophone du public pertinent comme signifiant « stockage écologique » et fournissait donc directement des indications sur la destination et le caractère écologique des produits relevant de la classe 21 visés par elle, lesquels comprenaient des récipients et des accessoires de ménage et de cuisine. Elle a conclu que le signe était descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Par suite, elle a considéré que la marque demandée ne possédait pas le caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Enfin, la chambre de recours a rejeté les arguments pris de la comparaison avec d’autres enregistrements antérieurs.

 Procédure et conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans son intégralité et statuer définitivement en autorisant l’enregistrement de la marque demandée ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris aux frais exposés par elle dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours et devant le département « Opérations » de l’EUIPO.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        La requérante invoque la violation, premièrement, de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, deuxièmement, de l’article 33, paragraphes 2 et 7, et de l’article 42, paragraphe 1, du même règlement, troisièmement, de l’article 94, paragraphe 1, et de l’article 95, paragraphe 1, dudit règlement, et, quatrièmement, de l’article 20 et de l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous a) et c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

10      Elle formule quatre griefs, relatifs, en substance, premièrement, à l’analyse erronée des produits visés par la marque demandée, deuxièmement, à l’appréciation erronée du caractère descriptif d’une caractéristique de ces produits qui ne constitue ni leur destination ni un facteur déterminant lors de l’achat, troisièmement, à l’examen incorrect du caractère distinctif du signe en raison de la dévalorisation de ses éléments figuratifs et, quatrièmement, à la violation des principes de bonne administration, de sécurité juridique et d’égalité de traitement.

11      D’emblée, il convient de constater que la requérante n’identifie pas clairement à quelles allégations, mentionnées au point 9 ci-dessus, se rapportent les quatre griefs détaillés dans le corps de la requête et énoncés au point 10 ci-dessus. Toutefois, il suffit de relever que ces griefs visent à contester les motifs de la décision attaquée par lesquels la chambre de recours a conclu au caractère descriptif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Ils seront donc examinés successivement en tant que griefs formulés au soutien de la violation de cette disposition.

12      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2 du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

13      Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37].

14      Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].

15      Il en résulte que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].

16      Par ailleurs, selon la jurisprudence, par l’emploi, à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, des termes « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci », le législateur de l’Union a, d’une part, indiqué que ces termes devaient tous être considérés comme correspondant à des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’était pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte [voir arrêt du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T‑423/18, EU:T:2019:291, point 42 et jurisprudence citée].

17      Le choix, par le législateur de l’Union, du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50, et du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T‑236/12, EU:T:2013:343, point 32].

18      S’il est indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature du produit ou du service ainsi qu’intrinsèque et permanente pour ce produit ou ce service (voir arrêt du 7 mai 2019, vita, T‑423/18, EU:T:2019:291, point 44 et jurisprudence citée).

19      C’est à l’aune de ces principes qu’il convient d’apprécier les arguments invoqués par la requérante.

20      En l’espèce, la chambre de recours a constaté, aux points 12 à 15 de la décision attaquée, que le public pertinent était composé de la partie anglophone du public de l’Union et comprenait à la fois le grand public et des spécialistes qualifiés. La requérante n’a pas remis en cause cette appréciation.

21      Aux points 16 à 21 de la décision attaquée, après avoir décrit les différents éléments composant la marque demandée, la chambre de recours a considéré que le terme « eco » était une abréviation anglaise couramment utilisée pour signifier « écologique » ou « respectueux de l’environnement ». Quant au terme « storage », il signifie, en anglais, « capacité ou espace de stockage ». Elle en a déduit que le signe serait perçu, dans son ensemble, comme signifiant « stockage écologique ». Cette signification était soulignée par les éléments graphiques du signe, à savoir, d’une part, la représentation simple d’une bouteille ou d’un récipient avec un couvercle pouvant symboliser un objet de stockage et, d’autre part, la représentation d’une feuille illustrant l’idée du caractère naturel ou écologique des produits en cause.

22      Aux points 22 à 41 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les produits relevant de la classe 21 et pour lesquels la marque avait été rejetée comprenaient des récipients et des accessoires de ménage et de cuisine, qui pouvaient servir à stocker des aliments, des boissons et tout autre article comme des articles ménagers ou décoratifs. Par conséquent, la marque demandée définissait la destination de ces produits. En outre, elle a considéré que la marque demandée décrivait également une caractéristique essentielle des produits visés, à savoir leur qualité en tant que produits écologiques dans la mesure où les produits pouvaient être fabriqués dans des matériaux respectueux de l’environnement ou être réutilisables. Par ailleurs, les éléments graphiques étaient insuffisants pour rendre le signe distinctif et ne pouvaient détourner l’attention du consommateur du sens descriptif des éléments verbaux de la marque demandée. La représentation de la feuille était banale et à peine perceptible tandis que la représentation d’une bouteille disposée horizontalement constituait une représentation fidèle des produits.

23      Enfin, aux points 44 à 48 de la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté les arguments pris de la comparaison avec d’autres enregistrements antérieurs.

 Sur le premier grief, relatif à une analyse erronée des produits en cause

24      Tout d’abord, la requérante fait valoir que, au point 27 de la décision attaquée, la chambre de recours fait référence à des produits qui ne correspondent pas à ceux figurant dans la liste des produits visés par la marque demandée. Or, l’EUIPO ne serait pas habilité à modifier la liste des produits, au regard de l’article 33, paragraphes 2 et 4, du règlement 2017/1001. Une telle erreur traduirait une analyse incorrecte des produits visés par la demande de marque. La requérante souligne, en particulier, l’erreur relative à l’utilisation des termes « ustensiles de ménage ou de cuisine » au lieu du terme « vaisselle » figurant dans la liste des produits visés par la marque demandée. Si la chambre de recours avait pris en compte la « vaisselle », elle n’aurait pas considéré ce produit comme désignant des récipients à caractère écologique.

25      Ensuite, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en retenant, au point 27 de la décision attaquée, que les termes « produits en verre : bouteilles, récipients, bocaux, cruches, boîtes, ustensiles de ménage ou de cuisine, vases, pots à fleurs » constituaient une notion générale. Selon la requérante, il s’agit de divers produits classés en fonction de leur caractéristique commune, à savoir celle d’être en verre. La chambre de recours n’aurait donc pas pu conclure qu’il était impossible de rejeter partiellement la demande de marque en l’absence d’un point-virgule entre chaque produit en verre énuméré.

26      Enfin, la chambre de recours aurait assimilé à tort l’ensemble des produits visés par la marque demandée à des « récipients et des accessoires de ménage et de cuisine » pouvant servir au stockage. À cet égard, elle avance que des produits et des services ne peuvent être considérés comme similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe. La chambre de recours aurait donc également violé l’article 33, paragraphes 2 et 7, et l’article 42, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.

27      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

28      En premier lieu, s’agissant de l’argument relatif à l’erreur dans la liste des produits reprise dans la décision attaquée, il convient de relever que, aux points 1, 22 et 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a énuméré les produits relevant de la classe 21 pour lesquels la demande d’enregistrement avait été rejetée. Il est constant entre les parties que la chambre de recours a repris un libellé de ces produits en langue polonaise qui n’est pas exactement le même que celui figurant dans cette même langue dans la demande d’enregistrement.

29      En particulier, il est vrai que la chambre de recours a substitué au terme « vaisselle » figurant dans la liste des produits visés par la marque demandée l’expression « ustensiles de ménage ou de cuisine ». La chambre de recours a donc commis une erreur en retranscrivant l’un des produits visés par la marque demandée dans la décision attaquée, laquelle résulte, vraisemblablement, ainsi que l’a souligné l’EUIPO lors de l’audience, d’une erreur de traduction.

30      Toutefois, comme le soutient l’EUIPO, cette erreur n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée. En effet, la notion d’« ustensiles de ménage et de cuisine » recouvre celle de « vaisselle », ainsi que l’admet d’ailleurs la requérante en constatant que les « ustensiles de ménage ou de cuisine » peuvent inclure un large éventail de produits tandis que la « vaisselle » est une notion plus restreinte. Dès lors que la chambre de recours a constaté que la marque demandée était descriptive des « ustensiles de ménage ou de cuisine », la même conclusion s’applique, a fortiori, s’agissant de la vaisselle.

31      De surcroît, par la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé la décision de l’examinatrice dans son intégralité. Or, celle-ci avait correctement désigné le produit comme étant la « vaisselle ».

32      Dès lors, l’erreur en cause ne saurait entraîner l’annulation de la décision attaquée, car elle n’a eu aucune influence sur le résultat [voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2015, Giovanni Cosmetics/OHMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T‑559/13, EU:T:2015:353, point 135 (non publié) et jurisprudence citée].

33      Par ailleurs, d’une part, si tant est que la requérante entend tirer argument de l’article 33, paragraphes 2 et 4, du règlement 2017/1001, relatifs à la désignation, par le demandeur, des produits pour lesquels la protection d’une marque est demandée avec suffisamment de clarté et de précision, il suffit de relever que ces dispositions ne sont pas pertinentes en l’espèce. En effet, la chambre de recours n’a pas rejeté la marque demandée en raison de l’absence de clarté et de précision de la liste des produits pour lesquels la protection était demandée, mais en raison du caractère descriptif de la marque demandée à l’égard de ces produits. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que la chambre de recours a erronément retranscrit l’un des produits dans la décision attaquée ne signifie pas qu’elle a modifié la liste de produits visés par la marque demandée.

34      D’autre part, la requérante ne peut utilement invoquer les arrêts du 20 avril 2018, Mitrakos/EUIPO – Belasco Baquedano (YAMAS) (T‑15/17, non publié, EU:T:2018:198), et du 24 octobre 2019, ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (Happy Moreno choco) (T‑498/18, EU:T:2019:763), à l’appui de son argumentation. En effet, les affaires ayant donné lieu à ces arrêts concernaient des procédures d’opposition dans lesquelles la chambre de recours avait procédé à l’appréciation de la similitude des produits, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Ces arrêts ne sont donc pas pertinents dans la mesure où la chambre de recours n’a pas procédé à une telle appréciation en l’espèce. En particulier, la requérante ne saurait s’appuyer sur l’arrêt du 24 octobre 2019, Happy Moreno choco (T‑498/18, EU:T:2019:763), dans lequel le Tribunal a jugé que la chambre de recours avait commis une erreur en tenant compte, aux fins de l’analyse du risque de confusion, de la liste des produits visés initialement par les marques antérieures alors que celle-ci avait fait l’objet d’une limitation. Une telle erreur ne saurait être considérée comme étant similaire à une erreur de traduction et de retranscription d’un produit, comme en l’espèce.

35      En deuxième lieu, s’agissant de l’argument relatif à l’erreur concernant les « produits en verre : bouteilles, récipients, bocaux, cruches, boîtes, ustensiles de ménage ou de cuisine, vases, pots à fleurs », il convient de relever que, au point 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que ceux-ci constituaient une seule notion. Étant donné que les « produits en verre » recouvraient les boîtes en verre et les récipients en verre, auxquels s’appliquaient une signification descriptive, cette circonstance était suffisante pour rejeter l’enregistrement du signe demandé pour l’ensemble de ces produits.

36      Or, ainsi que le relève à juste titre la requérante, les termes « produits en verre : bouteilles, récipients, bocaux, cruches, boîtes, ustensiles de ménage ou de cuisine, vases, pots à fleurs » doivent être interprétés non pas comme se référant à une catégorie unique de produits, à savoir les « produits en verre », mais comme constituant une liste exhaustive de divers produits en verre. En effet, les produits en verre pour lesquels la protection de la marque en cause a été spécifiquement demandée sont énumérés de manière limitative, après le double point. Contrairement à ce qu’a relevé la chambre de recours, l’absence de point-virgule entre chaque produit en verre énuméré n’est pas pertinente. Dès lors, comme le concède l’EUIPO, la chambre de recours ne pouvait se fonder sur le fait que la marque demandée était descriptive de certains produits en verre énumérés pour considérer qu’elle l’était pour l’ensemble de ces produits.

37      Il convient toutefois de relever que la chambre de recours a constaté, aux points 22 à 25 de la décision attaquée, que la marque demandée décrivait la destination et le caractère écologique de l’ensemble des produits en cause. En outre, au point 26 de la décision attaquée, elle a notamment constaté que les verres, les cruches, les pots à fleurs ou les vases servaient à stocker divers articles et pouvaient être fabriqués en matériaux respectueux de l’environnement ou être réutilisables. Dès lors, force est de constater que l’affirmation litigieuse de la chambre de recours, au point 27 de la décision attaquée, n’a pas eu d’incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s’ensuit, conformément à la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus, que cette erreur ne peut entraîner son annulation.

38      En troisième lieu, s’agissant de l’argument relatif à l’assimilation de tous les produits à des boîtes ou à des récipients de stockage, il convient de relever que la chambre de recours, au point 22 de la décision attaquée, a constaté que les produits pour lesquels la marque demandée avait été rejetée « compren[aie]nt les récipients et accessoires de ménage et de cuisine ». La requérante n’a pas contesté cette affirmation et n’a pas fait valoir que certains des produits visés et reproduits au point 3 ci-dessus ne constituaient pas des récipients ou des accessoires de ménage ou de cuisine.

39      Elle se borne à avancer que la chambre de recours a considéré à tort que tous les produits en cause, relevant de la classe 21, étaient similaires en raison de leur appartenance à une même classe, en invoquant la violation de l’article 33, paragraphe 7, du règlement 2017/1001. Toutefois, dans la décision attaquée, la chambre de recours ne s’est aucunement appuyée sur cette disposition, selon laquelle « [d]es produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice ». Elle n’a nullement considéré que les produits visés par la marque demandée étaient similaires ni ne s’est fondée sur leur appartenance à une même classe. Dès lors, il ne saurait être constaté qu’elle a enfreint cette disposition.

40      S’agissant de la violation de l’article 42, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, selon lequel, « [s]i la marque est exclue de l’enregistrement en vertu de l’article 7 pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est demandée, la demande est rejetée pour ces produits ou ces services », il suffit de relever que la requérante n’explique pas en quoi la chambre de recours aurait méconnu cette disposition ni en quoi l’invocation de cette disposition serait pertinente au soutien de son argument selon lequel la chambre de recours a retenu, à tort, une similitude entre les produits en cause. Au demeurant, il ressort du dossier que la demande de marque a précisément été partiellement rejetée par l’examinatrice.

41      Dans la mesure où l’argument de la requérante doit être compris comme visant à faire valoir que la chambre de recours ne pouvait considérer que tous les produits en cause étaient destinés au stockage, il convient de noter que cet argument a trait au caractère descriptif d’une caractéristique des produits et sera examiné dans le cadre du deuxième grief.

42      Il résulte de ce qui précède que le premier grief doit être rejeté.

 Sur le deuxième grief, relatif à l’appréciation erronée du caractère descriptif d’une caractéristique des produits qui ne constitue ni leur destination ni un facteur déterminant lors de l’achat 

43      La requérante soutient que la marque demandée ne présente aucun lien direct et concret avec les produits en cause. L’attribution de la signification de « stockage écologique » à des produits tels que les verres à vin ou à spiritueux exigerait l’activation de processus intellectuels et d’imagination excluant la possibilité de tenir le signe pour descriptif.

44      Cette signification n’entretiendrait aucun rapport avec la nature des produits et ne ferait pas référence à l’une de leurs caractéristiques inhérentes. Plus particulièrement, elle avance que l’aptitude au stockage n’est pas une caractéristique essentielle des produits tels que les vases, les pots à fleurs et les verres. En outre, cette aptitude au stockage ne présenterait aucune importance pour le public pertinent lors de l’achat.

45      L’aspect relatif à la performance environnementale des produits en verre ne serait pas non plus pertinent. Leur aptitude au recyclage n’aurait pas d’incidence sur la décision d’achat des consommateurs. En outre, le verre à partir duquel ces produits sont fabriqués ne serait pas toujours recyclable. Par ailleurs, les produits en verre seraient achetés pour de nombreuses années et n’auraient pas vocation à être détruits.

46      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

47      D’emblée, il convient de relever que la requérante ne conteste pas valablement l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle les éléments verbaux de la marque demandée signifient « stockage écologique ». À cet égard, elle n’étaye pas son assertion selon laquelle la chambre de recours aurait opéré un « glissement » entre le terme « eco » et le terme anglais « ecological ». En tout état de cause, il ressort de la jurisprudence que le préfixe « eco » constitue une abréviation couramment utilisée du terme anglais « ecological » signifiant « écologique » et que la référence « eco » est souvent utilisée dans le cadre de la commercialisation de biens et de services pour indiquer l’origine écologique du produit ou l’absence d’impact sur l’environnement de son utilisation [voir arrêt du 15 janvier 2013, BSH/OHMI (ecoDoor), T‑625/11, EU:T:2013:14, point 21 et jurisprudence citée].

48      La requérante conteste, en revanche, l’existence d’un lien direct et concret entre la marque demandée et les produits en cause.

49      Or, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, aux points 23 et 24 de la décision attaquée, que l’ensemble des produits visés par la marque demandée pouvait servir à stocker des aliments ou tout autre article, comme des articles ménagers ou décoratifs, et que ce stockage pouvait être effectué de manière durable ou respectueuse de l’environnement.

50      En effet, d’une part, force est de constater, ainsi qu’il ressort déjà du point 38 ci-dessus, que les produits visés comprennent notamment des récipients. Or, les récipients sont destinés à contenir des aliments, des boissons, des végétaux ou encore d’autres articles. S’il est vrai, ainsi que le fait valoir la requérante, qu’un verre sert généralement à boire une boisson, un vase à présenter un bouquet de fleurs, un pot de fleur à planter des végétaux, la vaisselle en verre, notamment celle résistant à la chaleur, à cuire ou à présenter les aliments, les cruches à verser des liquides et les accessoires de bar à préparer des boissons, il n’en reste pas moins que tous ces produits sont des contenants et que, à ce titre, les aliments, les boissons ou les autres articles y sont stockés, même pour une courte durée.

51      La chambre de recours n’a pas non plus commis d’erreur en constatant, au point 26 de la décision attaquée, que les « verres », « cruches », « vases », « vaisselle en verre résistant à la chaleur » et les « pots à fleurs » pouvaient être utilisés pour stocker divers articles, notamment dans le cadre d’un usage décoratif ou domestique. Contrairement à ce qu’invoque la requérante, cette destination des produits en cause n’est aucunement inhabituelle, mais découle de la nature des produits en cause, à savoir qu’ils peuvent être des contenants creux destinés à réceptionner et à contenir des substances ou des objets.

52      Il est donc raisonnable d’envisager que la marque demandée sera perçue par le public pertinent comme une description de la destination de ces produits, conformément à la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus.

53      L’argument selon lequel cette caractéristique des produits ne guide pas le choix des consommateurs lors de l’achat n’est pas pertinent. En effet, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus, la caractéristique décrite par la marque demandée n’a pas à être essentielle sur le plan commercial, tant qu’elle est objective et inhérente à la nature des produits ou des services, ce qui ressort des points 50 et 51 ci-dessus. Dès lors, le fait que les consommateurs soient également guidés lors de l’achat par d’autres considérations, telles que la forme, le poids ou le style des produits en verre en cause, n’a pas d’incidence sur le caractère descriptif de la marque demandée.

54      D’autre part, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que la combinaison des deux termes « eco » et « storage », met le public pertinent en mesure de comprendre, directement et immédiatement, que ces produits sont adaptés à un stockage qui est écologique, soit parce qu’ils sont réutilisables et évitent ainsi de générer des déchets, soit parce qu’ils peuvent être fabriqués dans des matériaux respectueux de l’environnement. À cet égard, il convient de relever que la marque demandée désigne précisément, notamment, des produits en verre.

55      La requérante argue que le verre à partir duquel la vaisselle, les verres, les carafes, les vases, les pots à fleurs ou la vaisselle résistant à la chaleur sont fabriqués n’est pas toujours recyclable. Cependant, cet argument n’est pas pertinent, puisque, ainsi que le relève l’EUIPO, de tels produits pourraient être fabriqués à partir d’un verre recyclé ou recyclable. De plus, la requérante reconnaît elle-même que les produits en verre sont achetés pour être utilisés pendant de nombreuses années. Ils sont donc réutilisables et non jetables, ce qui suffit à démontrer qu’ils peuvent présenter un caractère écologique.

56      Par ailleurs, l’argument selon lequel le fait que les produits soient destinés à un stockage écologique ne guide pas le choix des consommateurs lors de l’achat n’est pas pertinent, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 53 ci-dessus. Du reste, cet argument n’est pas non plus fondé. En effet, il y a lieu de noter que les consommateurs et les producteurs sont de plus en plus attentifs à la qualité écologique des produits et aux processus de fabrication respectueux de l’environnement. La référence « eco » est souvent utilisée dans le cadre de la commercialisation de biens et de services pour indiquer l’origine écologique du produit ou l’absence d’impact sur l’environnement de son utilisation. Ainsi, la garantie du respect de l’environnement est de nature à influencer la décision d’achat tant des consommateurs que des professionnels [arrêt du 24 avril 2012, Leifheit/OHMI (EcoPerfect), T‑328/11, non publié, EU:T:2012:197, point 45].

57      Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a retenu que la marque demandée présentait un lien direct et concret avec les produits visés par la marque demandée. Le deuxième grief doit donc être rejeté.

 Sur le troisième grief, relatif à l’examen incorrect du caractère distinctif du signe en raison notamment de la dévalorisation de ses éléments figuratifs

58      Dans le cadre du troisième grief, la requérante fait valoir que le signe demandé est apte à remplir la fonction de marque et possède un caractère distinctif minimal. Il ne serait pas nécessaire de démontrer l’originalité des éléments graphiques d’une marque pour constater son caractère distinctif. Selon la requérante, la chambre de recours ne pouvait considérer que le signe était standard et communément utilisé sur le marché. Par ailleurs, la marque demandée ne constituerait pas non plus une représentation fidèle des produits en cause. À cet égard, la requérante aurait fourni des éléments de preuve de nature à démontrer qu’une bouteille, un récipient ou un flacon est habituellement représenté dans une position verticale et non horizontale. En outre, la marque demandée comprendrait des éléments supplémentaires, à savoir une inscription et une feuille. La marque demandée constituerait donc un symbole ou une allusion qui serait dotée d’un caractère distinctif.

59      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

60      Il convient de constater que les arguments développés dans le cadre du troisième grief visent principalement, en substance, à contester l’appréciation effectuée par la chambre de recours du caractère descriptif du signe en cause s’agissant plus particulièrement de ses éléments graphiques.

61      À cet égard, selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, la question décisive est de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée pour les produits concernés. Il convient également de rappeler que, si l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque est, dans son ensemble, descriptive si les éléments graphiques de cette marque ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal [arrêt du 11 juillet 2012, Laboratoire Garnier/OHMI (natural beauty), T‑559/10, non publié, EU:T:2012:362, point 27 ; voir, également, arrêt du 3 octobre 2019, LegalCareers/EUIPO (LEGALCAREERS), T‑686/18, non publié, EU:T:2019:722, point 42 et jurisprudence citée].

62      Il convient de rappeler que la chambre de recours, sans être contredite par la requérante sur ce point, a constaté que le public pertinent serait à même de percevoir, sans difficulté, au sein de la marque demandée, la représentation d’une bouteille avec un couvercle ainsi que celle d’une feuille.

63      Or, c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé, en particulier au point 34 de la décision attaquée, que la représentation de la bouteille était susceptible de véhiculer l’idée de stockage tandis que la représentation de la feuille illustrait le caractère écologique des produits. Il s’ensuit que les éléments graphiques du signe ne font que souligner la signification de ses éléments verbaux et ne détournent donc pas le public pertinent du message descriptif transmis par ceux-ci.

64      Les arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause cette conclusion.

65      Premièrement, l’argument selon lequel une bouteille est généralement représentée de manière verticale n’est pas pertinent. En effet, la requérante n’a pas établi que la représentation horizontale de celle-ci empêchait le consommateur d’en percevoir clairement et immédiatement sa forme. En outre, ainsi que le relève l’EUIPO, une bouteille peut être stockée tant verticalement qu’horizontalement. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que cet élément figuratif constituait la représentation fidèle, notamment, d’une bouteille, et renforçait le caractère descriptif du signe.

66      Deuxièmement, la représentation de la feuille ne saurait être considérée comme étant uniquement une allusion au caractère écologique des produits. En effet, étant donné qu’il s’agit d’une feuille assez banale et qu’elle figure à côté du terme « eco », c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté qu’elle soulignait le caractère écologique des produits véhiculé par ledit terme. Le fait, invoqué par la requérante, que la feuille semble sortir du cadre de la bouteille n’est pas pertinent, puisque tant la représentation de la feuille que celle de la bouteille restent facilement reconnaissables.

67      Troisièmement, la requérante ne saurait soutenir que la chambre de recours a exigé que les éléments graphiques d’un signe fassent preuve d’une originalité particulière pour être distinctifs, excluant ainsi que des formes simples puissent disposer d’un tel caractère. L’argument de la requérante à cet égard procède d’une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, l’affirmation de la chambre de recours, au point 33 de la décision attaquée, selon laquelle « il n’a pas été précisé en quoi devait consister l’originalité des éléments graphiques » avait seulement pour objet de constater que la requérante n’avait pas étayé son argument visant à faire valoir que les éléments graphiques du signe demandé étaient originaux.

68      Quatrièmement, la requérante n’est pas non plus fondée à soutenir que la chambre de recours a « dévalorisé » les éléments figuratifs du signe demandé. En effet, il convient de relever qu’elle a tenu compte de ces éléments dans le cadre de l’appréciation du caractère descriptif du signe, ce dernier ayant été analysé dans son ensemble.

69      Il convient donc de rejeter le troisième grief.

70      Dans la mesure où il conviendrait d’interpréter certains arguments du troisième grief comme visant à faire valoir que la marque demandée possède un caractère suffisamment distinctif, il y a lieu de relever que cette argumentation a trait à la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et sera analysée aux points 88 et 89 ci-après. En effet, chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement exige un examen séparé [voir, en ce sens, arrêts du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, point 59, et du 1er septembre 2021, Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Types), T‑96/20, EU:T:2021:527, point 63 et jurisprudence citée].

 Sur le quatrième grief, relatif à la violation des principes juridiques de bonne administration, de sécurité juridique et d’égalité de traitement

71      La requérante soutient, en citant l’article 20 et l’article 41, paragraphe 1, de la Charte ainsi que l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, que la chambre de recours a négligé sa pratique antérieure et n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles elle ne s’est référée que partiellement aux décisions de l’EUIPO qu’elle avait invoquées au cours de la procédure. La chambre de recours n’aurait pas non plus expliqué les raisons pour lesquelles elle a considéré que la marque demandée était différente des autres marques invoquées. L’absence de prise de position de la chambre de recours à cet égard ne permettrait pas de comprendre les motifs de la décision attaquée ni de procéder à son contrôle. La requérante fait également valoir que la décision attaquée repose sur un raisonnement illogique et contradictoire.

72      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

73      Il convient de rappeler que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 73). Eu égard auxdits principes, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions qu’il a déjà adoptées sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes devant être conciliée avec le respect du principe de légalité (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 et 75).

74      Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 76 et 77).

75      Par ailleurs, selon l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, au cours de la procédure, l’EUIPO procède à l’examen d’office des faits. Il ressort de la jurisprudence que cette disposition est une expression du devoir de diligence, selon lequel l’institution compétente est tenue d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments de fait et de droit pertinents du cas d’espèce [voir arrêt du 16 octobre 2018, Asics/EUIPO – Van Lieshout Textielagenturen (Représentation de quatre lignes croisées), T‑581/17, non publié, EU:T:2018:685, point 19 et jurisprudence citée].

76      En l’espèce, il ressort de l’examen des trois griefs qui précèdent que la chambre de recours a, à juste titre, constaté, sur la base d’un examen diligent et complet et en tenant compte de la perception du public pertinent et des produits en cause, que la marque demandée se heurtait au motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO.

77      Du reste, il convient d’observer que, pour illustrer la prétendue pratique décisionnelle reconnue de l’EUIPO que la chambre de recours aurait négligée, la requérante se limite à invoquer deux enregistrements antérieurs, à savoir les marques verbales EcoUp Packaging et Ecobiopack. Or, l’enregistrement de ces marques n’a donné lieu qu’à des décisions d’examinateurs et les chambres de recours ne sauraient, en tout état de cause, être liées par les décisions d’instances inférieures [voir, en ce sens, arrêts du 22 mai 2014, NIIT Insurance Technologies/OHMI (EXACT), T‑228/13, non publié, EU:T:2014:272, point 48, et du 4 juillet 2018, Deluxe Entertainment Services Group/EUIPO (deluxe), T‑222/14 RENV, non publié, EU:T:2018:402, point 71].

78      Dans la mesure où il convient de comprendre l’argumentation de la requérante comme visant à constater que la chambre de recours a méconnu son obligation de motivation, il convient de relever ce qui suit.

79      En vertu de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, dont la violation est invoquée par la requérante, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Elle a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [arrêt du 23 septembre 2020, CEDC International/EUIPO – Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T‑796/16, EU:T:2020:439, point 186 (non publié)].

80      En outre, l’obligation de motivation n’impose pas aux chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. Il suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêt du 12 mars 2020, Maternus/EUIPO – adp Gauselmann (Jokers WILD Casino), T‑321/19, non publié, EU:T:2020:101, point 16 et jurisprudence citée].

81      Or, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours a exposé de manière claire et non équivoque les raisons l’ayant conduite à conclure au caractère descriptif de la marque demandée en conformité avec la pratique décisionnelle de l’EUIPO. Elle a notamment explicité, au point 44 de la décision attaquée, que les exemples d’enregistrements antérieurs invoqués par la requérante ne faisaient pas référence au même signe que celui en l’espèce. En outre, au point 46 de la décision attaquée, elle a cité plusieurs décisions antérieures du Tribunal et des chambres de recours en expliquant que la décision de l’examinatrice était conforme à celles-ci. En tout état de cause, elle a relevé, au point 45 de la décision attaquée, que l’enregistrement d’une marque devait être apprécié uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique antérieure de l’EUIPO.

82      Dès lors, la chambre de recours a exposé les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision attaquée. La circonstance que la chambre de recours ne s’est pas prononcée, de manière exhaustive, sur tous les exemples d’enregistrements antérieurs invoqués par la requérante et, en particulier, sur les marques verbales EcoUp Packaging et Ecobiopack ne saurait constituer un défaut de motivation, conformément à la jurisprudence citée au point 80 ci-dessus.

83      Par ailleurs, l’argument selon lequel la chambre de recours aurait suivi un raisonnement illogique et contradictoire aux points 47 et 48 de la décision attaquée est inopérant. En effet, auxdits points, la chambre de recours a rejeté les arguments de la requérante pris de la référence, d’une part, à une décision de la chambre de recours et, d’autre part, à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (C‑51/10 P, EU:C:2011:139), en constatant, en substance, que ces affaires n’étaient pas similaires au cas d’espèce. Or, même s’il fallait considérer, ainsi que le soutient la requérante, que cette dernière avait invoqué ces affaires non pas en raison de leurs similitudes factuelles avec la présente espèce, mais pour invoquer le principe selon lequel l’EUIPO devait tenir compte de sa pratique décisionnelle antérieure, il suffit de constater que la chambre de recours a dûment tenu compte de ce principe et a répondu à l’argumentation de la requérante relative à ladite pratique décisionnelle antérieure aux points 44 à 46 de la décision attaquée. À cet égard, les points 47 et 48 de la décision attaquée doivent ainsi être lus comme des motifs surabondants, ainsi que l’avance l’EUIPO.

84      Il s’ensuit que la motivation exposée par la chambre de recours dans la décision attaquée a permis à la requérante d’en comprendre les motifs et d’introduire un recours contestant son bien-fondé, puis au Tribunal d’exercer son contrôle. Aucune violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001 et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte ne saurait donc être constatée.

85      Enfin, la requérante invoque encore l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, relatif au droit d’être entendu. Toutefois, il suffit de constater que cet argument n’est aucunement étayé. En effet, la requérante ne fait pas valoir que la chambre de recours ne l’a pas mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue.

86      Le quatrième grief invoqué par la requérante doit donc être rejeté.

87      Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive des produits pour lesquels l’enregistrement avait été demandé au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

88      Dans la mesure où la requérante soutient, en substance, dans le cadre du troisième grief, que la marque demandée, prise dans son ensemble, est distinctive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à cette disposition s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 21 septembre 2017, InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION), T‑789/16, non publié, EU:T:2017:638, point 49].

89      En l’espèce, dès lors qu’il a été constaté que la marque demandée était descriptive des produits en cause et que, par conséquent, elle se heurtait au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du troisième grief, en ce qu’il vise à contester l’absence de caractère distinctif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

90      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité, contestée par l’EUIPO, du premier chef de conclusions de la requérante dans la mesure où il vise à demander que le Tribunal statue définitivement en autorisant l’enregistrement de la marque demandée et du deuxième chef de conclusions présenté à titre subsidiaire dans la mesure où il vise à demander au Tribunal qu’il renvoie l’affaire.

 Sur les dépens

91      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

92      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Trend Glass sp. z o.o. est condamnée aux dépens.

De Baere

Steinfatt

Kecsmár

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 décembre 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : le polonais.