Recours introduit le 8 août 2012 -Vuitton Malletier / OHMI - Nanu-Nana (motif à carreaux)
(Affaire T-359/12)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Louis Vuitton Malletier (Paris, France) (représentants: Mes P. Roncaglia, G. Lazzaretti et N. Parrotta)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG (Berlin, Allemange)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
Annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office du 4 mai 2012 dans l'affaire R 1855/2011-1 ;
Condamner l'Office à supporter les dépens encourus par la partie requérante au cours de la présente procédure ;
Condamner Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG à supporter les dépens encourus par la partie requérante au cours des procédures devant la division d'annulation et la chambre de recours de l'Office.
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité : marque figurative représentant un motif à carreaux pour des produits de la classe 18 - demande de marque communautaire n° 370445
Titulaire de la marque communautaire : la partie requérante
Partie demandant la nullité de la marque communautaire : l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Motivation de la demande en nullité : l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours a déposé sa demande en nullité de la marque communautaire sur le fondement de motifs absolus, à savoir les dispositions combinées de l'article 52, paragraphe 1, sous a), et de l'article 7, paragraphe 1, sous b), c), d), e) iii) et f), du règlement n° 207/2009 du Conseil, ainsi que sur le fondement de motifs absolus au titre de l'article 52, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
Décision de la division d'annulation : a fait droit sans réserve à la demande en nullité
Décision de la chambre de recours : a rejeté le recours
Moyens invoqués :
Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009du Conseil
Violation de l'article 7, paragraphe 3, et de l'article 52, paragraphe 2, dudit règlement.
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