Language of document : ECLI:EU:T:2013:525

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

13 septembre 2013 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Décision concernant la liquidation des droits à pension – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑358/12 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 12 juillet 2012, Conticchio/Commission (F‑22/11, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Rosella Conticchio, ancienne fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Rome (Italie), représentée par Mes R. Giuffrida et A. Tortora, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents, assistés de Me Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de M. M. Jaeger, président (rapporteur), Mme I. Pelikánová et M. L. Truchot, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la requérante, Mme Rosella Conticchio, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 12 juillet 2012, Conticchio/Commission (F‑22/11, non encore publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant, notamment, à l’annulation de la décision portant liquidation de sa pension d’ancienneté, ainsi que sa demande indemnitaire.

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits à l’origine du litige sont exposés, aux points 5 à 9 de l’ordonnance attaquée, dans les termes suivants :

« 5      La requérante est entrée au service de la Commission européenne le 1er avril 1971 en tant qu’agent local. Devenue fonctionnaire le 1er mars 1979, elle a été promue au grade AST 7, échelon 1, à compter du 1er janvier 2008. En ce qui concerne le classement en échelon de la requérante, la Commission, sur le fondement des dispositions dérogatoires de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut et en particulier sur la base du ʻnouveau facteur de multiplicationʼ prévu par cette disposition, a fixé le début de la période d’ancienneté de la requérante, pour son avancement d’échelon, au 1er mars 2009, alors que, en application de la règle générale de l’article 44 du statut, laquelle prévoit un avancement automatique d’échelon tous les deux ans, la requérante aurait dû en principe atteindre le deuxième échelon de son grade le 1er janvier 2010.

6      En termes concrets, le solde de la différence entre ce que la requérante aurait pu percevoir aux termes de l’article 44 du statut, c’est-à-dire à l’échelon 2 de son grade, et le traitement afférent au grade AST 7, échelon 1, prévu par la nouvelle grille des traitements, a été converti en ancienneté dans l’échelon, plus précisément en dix mois d’ancienneté. Cette conversion ayant été réalisée par les services de la Commission en janvier 2010, c’est dans sa fiche de traitement relative audit mois de janvier que ce classement et ce calcul ont été communiqués à la requérante.

7      Or, au sein de la Commission, les fiches mensuelles de traitement sont communiquées aux fonctionnaires et agents par le système informatique ʻSysPer 2ʼ, un système qui leur permet d’avoir accès directement, à l’aide d’un mot de passe personnel, aux différentes données concernant leur situation administrative (ci-après ʻSysPer 2ʼ). Il résulte d’une annexe jointe au recours, laquelle reproduit une capture d’écran de SysPer 2, réalisée en date du 9 avril 2010, qu’au plus tard à cette date la requérante a consulté sa fiche de traitement du mois de janvier 2010.

8      Le 11 mars 2010, la requérante a demandé sa mise à la retraite. Il ressort du dossier, sans que cela ne soit contesté par la Commission, que la requérante a sollicité sa mise à la retraite anticipée en raison du décès de sa belle-fille, laissant une petite fille de cinq ans, nécessitant, notamment pour des raisons de santé, la présence d’une assistance familiale. Le 26 mai 2010, la Commission a accédé à cette demande et a liquidé la pension d’ancienneté de la requérante à compter du 1er juin 2010 sur la base du traitement perçu par celle-ci au cours de l’année précédant sa cessation de fonctions, c’est-à-dire celui attribué aux fonctionnaires classés au premier échelon du grade AST 7 (ci-après la ʻdécision litigieuseʼ).

9      Le 26 juillet 2010, la requérante a présenté une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre de la décision litigieuse au motif, notamment, que la Commission n’avait pas reconnu qu’elle aurait dû accéder au deuxième échelon de son grade le 1er janvier 2010 et n’avait pas tenu compte de cet avancement en échelon, auquel elle avait droit, pour liquider sa pension d’ancienneté. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’ʻAIPNʼ) du 18 novembre 2010 (ci-après le ʻrejet de la réclamationʼ) ».

 Procédure en première instance et ordonnance attaquée

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 24 février 2011, la requérante a introduit un recours, qui a été enregistré sous la référence F‑22/11.

4        La requérante a conclu, en première instance, à ce qu’il plût au Tribunal de la fonction publique :

–        annuler le rejet de la réclamation ;

–        lui accorder le passage de l’échelon 1 à l’échelon 2 du grade AST 7 avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 ;

–        fixer un nouveau montant de la pension d’ancienneté en l’augmentant d’environ 170 euros par mois ;

–        condamner l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (ci-après le « PMO ») versant la pension dont elle bénéficiait à restituer le montant qui lui était dû, augmenté des intérêts, assorti d’une compensation pour la dévaluation monétaire et les autres frais accessoires, du 1er juin 2010 à la date du versement effectif ;

–        mettre à la charge de la Commission l’obligation de lui restituer les sommes qu’elle avait indûment versées en ce qui concernait le rachat des droits à pension ;

–        mettre les dépens et les autres frais à la charge de la Commission.

5        La Commission a conclu, en première instance, au rejet par le Tribunal de la fonction publique du recours, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé, et à la condamnation de la requérante aux dépens.

6        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a rejeté, conformément à l’article 76 de son règlement de procédure, le recours pour partie comme manifestement irrecevable et pour partie comme manifestement non fondé.

7        S’agissant des conclusions tendant à ce que la Commission accorde à la requérante le passage de l’échelon 1 à l’échelon 2 du grade AST 7 avec effet rétroactif et fixe un nouveau montant de la pension d’ancienneté, le Tribunal de la fonction publique les a déclarées irrecevables en rappelant, au point 14 de l’ordonnance attaquée, la jurisprudence constante selon laquelle il n’appartenait pas au Tribunal d’adresser des injonctions aux institutions de l’Union.

8        S’agissant de la recevabilité des conclusions visant à l’annulation du rejet de la réclamation administrative et de la décision de liquidation de la pension d’ancienneté, le Tribunal de la fonction publique a rejeté la fin de non-recevoir, opposée par la Commission, tirée de leur tardiveté. À cet égard, il a relevé que la décision contestée par la réclamation était bien la décision litigieuse, à savoir la décision du PMO du 26 mai 2010 portant liquidation des droits à pension avec effet au 1er juin 2010 (ci-après la « décision portant liquidation des droits à pension ») et constaté que la réclamation dirigée contre ladite décision, déposée le 26 juillet 2010, n’était pas tardive.

9        S’agissant de la recevabilité des moyens de la requête, le Tribunal de la fonction publique a constaté que, à l’appui des conclusions en annulation de la décision portant liquidation des droits à pension, la requérante soulevait trois moyens ayant tous pour objet de démontrer l’illégalité de la décision par laquelle la Commission ne l’avait pas classée à l’échelon 2 de son grade dès le 1er janvier 2010 (ci-après la « décision portant fixation du classement en échelon »), ce qui revenait, en substance, à exciper de l’illégalité de ladite décision. Or, selon le Tribunal de la fonction publique, la décision portant fixation du classement en échelon était devenue définitive, car la requérante en avait pris connaissance au plus tard le 9 avril 2010, sans l’avoir contestée dans le délai de trois mois. Étant donné que la réclamation datait du 26 juillet 2010, le Tribunal de la fonction publique a jugé que la requérante n’était pas recevable à exciper de son illégalité et, partant, a rejeté les trois moyens de la requête comme étant manifestement irrecevables. Constatant que la requérante ne soulevait pas d’autres moyens à l’appui de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision litigieuse, il a rejeté, par voie de conséquence, les conclusions en annulation du rejet de la réclamation comme étant manifestement non fondées. Concernant les conclusions indemnitaires, le Tribunal de la fonction publique les a déclarées recevables, mais les a rejetées en ce qu’elles étaient accessoires aux conclusions en annulation déclarées manifestement non fondées.

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

10      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 8 août 2012, la requérante a formé le présent pourvoi.

11      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’ordonnance attaquée ;

–        faire droit aux conclusions qu’elle a présentées en première instance ou, subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique afin qu’il statue de nouveau sur lesdites conclusions ;

–        déclarer le recours en première instance recevable et fondé dans sa totalité ;

–        condamner la Commission aux dépens afférents à la procédure en première instance ainsi qu’à la procédure de pourvoi.

12      Par son mémoire en réponse parvenu au greffe du Tribunal le 12 novembre 2012, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme irrecevable et/ou non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens de l’instance.

13      Par lettre du 3 janvier 2013, la requérante a, en vertu de l’article 146 du règlement de procédure du Tribunal, demandé à celui-ci d’ouvrir la phase orale de la procédure.

 En droit

14      En vertu de l’article 145 du règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé au Tribunal la tenue d’une audience (voir ordonnance du Tribunal du 13 décembre 2012, Mische/Commission, T‑641/11 P, non encore publiée au Recueil, point 25, et la jurisprudence citée). En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

15      À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens. Le premier moyen concerne, en substance, diverses erreurs de droit entachant le raisonnement juridique du Tribunal de la fonction publique l’ayant conduit à déclarer les trois moyens soulevés par la requérante en première instance manifestement irrecevables. Le deuxième moyen est tiré d’une violation du principe du caractère public de la procédure et du droit à une protection juridictionnelle effective. Le troisième moyen vise, en substance, à reprocher au Tribunal de la fonction publique d’avoir violé le droit à une procédure équitable en ce qu’il a manqué à son obligation de motivation découlant de l’article 36 du statut de la Cour ainsi que de l’article 76 et de l’article 81, paragraphe 2, de son règlement de procédure.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation des principes de bonne foi, de légalité et d’impartialité et d’un défaut de présentation claire de la portée normative de certaines dispositions et de certaines pratiques suivies par la Commission dans ses rapports avec son personnel.

16      Il ressort des arguments développés à l’appui du premier moyen que la requérante vise, en substance, à reprocher au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis diverses erreurs de droit en ce qu’il a rejeté les moyens d’annulation de la requérante comme étant manifestement irrecevables, motif pris de ce que, en substance, ces moyens ont été dirigés contre une décision devenue définitive, à savoir la décision portant fixation du classement en échelon de la requérante.

17      En premier lieu, la requérante fait valoir que, en vertu de l’article 25 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après, le « statut »), toute décision individuelle prise en application du statut doit être communiquée par écrit au fonctionnaire intéressé. Elle soutient que seule la décision portant liquidation des droits à pension lui a été communiquée par écrit et que, partant, ladite décision est la seule qui lui fasse grief. D’après la requérante, la décision portant fixation de son classement en échelon, telle que matérialisée dans la fiche de traitement du mois de janvier 2010, ne peut être regardée comme une décision faisant grief dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une communication écrite et une fiche du traitement ne peut être considérée comme un acte faisant grief.

18      En deuxième lieu, la requérante reproche, en substance, au Tribunal de la fonction publique d’avoir considéré, dans l’ordonnance attaquée, que la décision portant fixation de son classement en échelon était devenue définitive et, partant, d’avoir déclaré à tort les moyens d’annulation de la requérante manifestement irrecevables. À cet égard, elle fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a considéré à tort que la fiche de traitement du mois de janvier 2010 faisait apparaître clairement la décision portant fixation de son classement en échelon. Elle explique, notamment, qu’elle ne pouvait pas comprendre, sur la base de cette fiche, que la Commission avait refusé de lui accorder l’échelon 2 de son grade, en application de l’article 44 du statut prévoyant l’avancement automatique d’échelon tous les deux ans. En effet, bien que la nomination dans l’échelon 1 de son grade ait pris effet le 1er janvier 2008, alors que son passage à l’échelon 2 aurait dû intervenir en janvier 2010 en application de l’article 44 du statut, sa nomination ne s’était « concrétisée » qu’en mars 2008 et, partant, elle s’attendait à obtenir son passage à l’échelon 2 au mois de mars ou d’avril 2010. La requérante ajoute qu’elle ne pouvait pas contrôler efficacement sa fiche de traitement du mois de janvier 2010, compte tenu du fait qu’elle avait subi un grave deuil dans sa famille en novembre 2009, qui expliquait également sa demande de mise à la retraite anticipée. En tout état de cause, la requérante se prévaut de ce que le PMO lui a conseillé, du fait de la complexité de la règlementation en vigueur et des difficultés de classement des fonctionnaires, d’introduire une demande de révision de sa pension, en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut, à partir de la date de réception de la première pension et non à partir de la date de réception de sa fiche de traitement, lorsqu’elle percevait encore celui-ci.

19      En troisième lieu, la requérante soutient que la prise en compte, par la Commission, du système informatique « SysPer 2 » (ci-après « SysPer 2 ») comme référence réglementaire constitue une violation des principes de bonne administration et de transparence.

20      La Commission conclut au rejet du premier moyen comme étant, à titre principal, irrecevable et, à titre subsidiaire, non fondé.

21      S’agissant du premier grief de la requérante, reprochant, en substance, au Tribunal de la fonction publique d’avoir reconnu la qualité d’acte faisant grief à une décision n’ayant pas fait l’objet d’une communication écrite au sens de l’article 25 du statut, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une réclamation administrative et le recours subséquent doivent tous deux être dirigés contre un acte faisant grief au requérant, au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut. L’acte faisant grief est celui qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (arrêt de la Cour du 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, Rec. p. 389, point 6 ; arrêts du Tribunal du 19 octobre 1995, Obst/Commission, T‑562/93, RecFP p. I‑A‑247 et II‑737, point 23 ; du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T‑391/94, RecFP p. I‑A‑269 et II‑787, point 34, et ordonnance du Tribunal du 22 mars 2006, Strack/Commission, T‑4/05, RecFP p. I‑A‑2‑83 et II‑A‑2‑361, point 35).

22      À cet égard, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, la qualité d’acte faisant grief de la décision portant fixation du classement en échelon de la requérante ne saurait être remise en cause du fait que cette décision n’aurait pas fait l’objet d’une communication écrite conformément à l’article 25 du statut. En effet, si l’article 25 du statut impose la communication par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé, de toute décision individuelle, il n’en reste pas moins que la communication est un acte postérieur à la décision qui préexiste à celui-ci. La communication d’une décision n’est ainsi pas déterminante pour apprécier le caractère d’acte faisant grief de cette décision (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 23 avril 1996, Mancini/Commission, T‑113/95, RecFP p. I‑A‑185 et II‑543, point 23). Cela est également confirmé par l’article 90, paragraphe 2, du statut, selon lequel l’acte faisant grief peut également consister en une abstention, cette dernière ne faisant pas, par nature, l’objet d’une communication écrite de la part de l’institution.

23      En outre, ainsi qu’il a été rappelé à bon droit par le Tribunal de la fonction publique, aux points 26 et 27 de l’ordonnance attaquée, si une fiche de traitement, de par sa nature et son objet, n’a pas, en tant que telle, les caractéristiques d’un acte faisant grief, dès lors qu’elle ne fait que traduire, en termes pécuniaires, la portée de décisions juridiques antérieures relatives à la situation du fonctionnaire, il n’en demeure pas moins que, sur le plan de la procédure, la fiche de rémunération peut constituer un acte produisant des effets juridiques précis à l’égard de son destinataire. En effet, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, la communication de la fiche mensuelle de traitement a pour effet de faire courir les délais de réclamation et de recours contre une décision administrative lorsque cette fiche fait apparaître clairement l’existence et la portée de cette décision. Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir la requérante, les bulletins de rémunération, transmis mensuellement et contenant le décompte des droits pécuniaires, peuvent constituer des actes faisant grief, susceptibles de faire l’objet d’une réclamation et, le cas échéant, d’un recours (arrêt de la Cour du 21 février 1974, Kortner e.a./Conseil e.a., 15/73 à 33/73, 52/73, 53/73, 57/73 à 109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 et 135/73 à 137/73, Rec. p. 177, point 18 ; ordonnance du Tribunal du 24 mars 1998, Becret-Danieau e.a./Parlement, T‑232/97, RecFP p. I‑A‑157 et II‑495, points 31 et 32, et arrêt du Tribunal du 16 février 2005, Reggimenti/Parlement, T‑354/03, RecFP p. I‑A‑33 et II‑147, points 38 et 39).

24      Il résulte de ce qui précède que le premier grief allégué par la requérante, selon lequel la décision portant fixation de son classement en échelon, matérialisée dans sa fiche de traitement du mois de janvier 2010, ne peut être regardée comme étant un acte faisant grief au seul motif qu’elle n’aurait pas fait l’objet d’une communication écrite au sens de l’article 25 du statut, est manifestement non fondé et doit être rejeté.

25      S’agissant du deuxième grief, la requérante reproche, en substance, au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis une erreur de droit en ce qu’il a considéré que la décision portant fixation du classement en échelon était devenue définitive. Selon la requérante, la fiche de traitement du mois de janvier 2010 ne faisait pas apparaître clairement la décision portant fixation de son classement en échelon et, partant, ne pouvait avoir pour effet de faire courir le délai de réclamation et de recours contre ladite décision. La requérante présente une série d’arguments visant tous à démontrer qu’elle ne pouvait, sur la base de ladite fiche, prendre effectivement connaissance de la décision de la Commission, prise en application de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut, de fixer au 1er mars 2009 le début de la période de deux ans à l’issue de laquelle elle pouvait accéder au deuxième échelon de son grade.

26      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, la réclamation, dirigée contre l’acte faisant grief, doit être introduite dans un délai de trois mois. Ce délai court du jour de la notification de la décision au destinataire et, en tout état de cause, au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel.

27      Ainsi qu’il a été rappelé au point 23 ci-dessus, la communication de la fiche mensuelle de traitement a pour effet de faire courir les délais de réclamation et de recours contre une décision administrative lorsque cette fiche fait apparaître clairement l’existence et la portée de cette décision. Il a également été précisé que, en tant qu’aménagement au principe énoncé à l’article 25 du statut selon lequel toute décision individuelle prise en application du statut devait être communiquée par écrit au fonctionnaire intéressé, cette hypothèse ne devait pas recevoir une interprétation extensive, de sorte que la condition selon laquelle la fiche mensuelle de traitement devait faire apparaître clairement tant l’existence que la portée de la décision devait être strictement vérifiée (voir arrêt du Tribunal du 19 septembre 2008, Chassagne/Commission, T‑253/06 P, RecFP p. I‑B‑1‑43 et II‑B‑1‑295, point 139, et la jurisprudence citée).

28      Dans l’ordonnance attaquée, se référant à l’arrêt de la Cour du 27 juin 1989, Giordani/Commission (200/87, Rec. p. 1877, points 13 et 14), le Tribunal de la fonction publique a rappelé que, selon une jurisprudence constante, « la communication de la fiche mensuelle de traitement [avait] pour effet de faire courir les délais [de réclamation et] de recours contre une décision administrative lorsque cette fiche [faisait] apparaître clairement l’existence de cette décision ».

29      Selon le point 29 de l’ordonnance attaquée, il était constant que la décision de la Commission, prise en application de l’article 7 de l’annexe XIII du statut, de fixer au 1er mars 2009 le début de la période de deux ans à compter de laquelle l’intéressée pourrait accéder au deuxième échelon de son grade, s’était matérialisée dans la fiche de traitement du mois de janvier 2010, compte tenu du fait que la requérante aurait dû être classée à l’échelon 2 dudit grade à cette date, si l’article 44 du statut, prévoyant un avancement automatique tous les deux ans, avait trouvé application.

30      Le Tribunal de la fonction publique en a conclu, au point 30 de l’ordonnance attaquée, que, dès le 15 janvier 2010, date à laquelle la requérante avait accès à sa fiche de traitement, elle était parfaitement en mesure de connaître l’existence de la décision portant fixation de son classement en échelon. Il a relevé que la requérante avait pu, sur la base de cette fiche de traitement, se rendre compte que la Commission n’avait pas fait application de l’article 44 du statut et n’avait donc pas augmenté le montant de son traitement de base ni ne l’avait fait accéder à l’échelon 2 de son grade.

31      Au point 31 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a constaté que, au plus tard le 9 avril 2010, date à laquelle la requérante avait consulté SysPer 2, l’intéressée avait été informée que la Commission avait fixé au 1er mars 2009 le début de la période de deux ans d’ancienneté nécessaire pour accéder à l’échelon 2 de son grade et a jugé qu’elle disposait d’un délai de trois mois à compter de cette date pour contester cette décision, moyennant l’introduction d’une réclamation. Ayant relevé que la réclamation de la requérante avait été introduite le 26 juillet 2010, le Tribunal de la fonction publique a constaté que ladite réclamation était tardive.

32      Au point 32 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique en a conclu que la décision portant fixation du classement en échelon de la requérante était devenue définitive et, par conséquent, a déclaré irrecevables les moyens de la requérante visant à exciper de l’illégalité de ladite décision.

33      À cet égard, il y a lieu de constater que, si, au point 30 de l’ordonnance attaquée, il a été considéré que la fiche de traitement du mois de janvier 2010 faisait apparaître clairement la décision portant fixation du classement en échelon, en ce que la requérante pouvait, sur la base de cette fiche, constater que la Commission n’avait pas fait application de l’article 44 du statut et n’avait pas augmenté le montant de son traitement de base ni ne l’avait fait accéder à l’échelon 2 de son grade, il ressort du point 31 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal de la fonction publique a considéré que le délai de réclamation commençait à courir non pas à partir du 15 janvier 2010, date à laquelle la requérante pouvait accéder à sa fiche de traitement du mois de janvier 2010, mais seulement à partir du 9 avril 2010, date à laquelle il était établi que la requérante avait consulté SysPer 2 et avait donc également été informée que la Commission avait fixé au 1er mars 2009 le début de sa période de deux ans d’ancienneté nécessaire pour accéder à l’échelon 2 de son grade.

34      Ainsi, à supposer même que la fiche de traitement du mois de janvier 2010, comme semble le suggérer la requérante, ait pu comporter une lacune quant à la portée de la décision relative au classement en échelon de la requérante, en ce qu’elle ne précisait pas la date du début de la période d’ancienneté fixée en l’occurrence au 1er mars 2009, force est de constater, ainsi qu’il ressort du point 31 de l’ordonnance attaquée, que l’élément faisant défaut dans ladite fiche avait été porté à la connaissance de la requérante au plus tard le 9 avril 2010, ce qui n’a pas été contesté par cette dernière dans son pourvoi.

35      Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal de la fonction publique a conclu que la décision portant fixation du classement en échelon de la requérante était devenue définitive dans un délai de trois mois à compter du 9 avril 2010 et que les moyens de la requérante visant à exciper de l’illégalité de ladite décision étaient irrecevables étant donné que la réclamation de la requérante avait été déposée le 26 juillet 2010, après l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut.

36      Il découle de ce qui précède que le deuxième grief doit être également écarté comme étant manifestement non fondé.

37      S’agissant du troisième grief, la requérante soutient que la Commission aurait violé le principe de bonne administration et de transparence, en ce qu’elle aurait pris SysPer 2, en tant que système permettant de quantifier le montant des futurs droits à pension, comme référence règlementaire.

38      À cet égard, il y a lieu de relever qu’il ne résulte aucunement de l’ordonnance attaquée que la requérante a invoqué, devant le Tribunal de la fonction publique, la violation par la Commission des principes de bonne administration et de transparence, alors que la Commission avait soutenu dans son mémoire en défense devant le Tribunal de la fonction publique, auquel la requérante avait répliqué, que le transfert de la fiche de traitement dans SysPer 2 et la prise de connaissance de celle-ci par le fonctionnaire concerné se substituaient à la communication de ladite fiche.

39      Or, conformément à une jurisprudence constante, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant le Tribunal un moyen et des arguments qu’elle n’a pas soulevés devant le Tribunal de la fonction publique reviendrait à l’autoriser à saisir le Tribunal, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal de la fonction publique. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence du Tribunal est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et arguments débattus devant les premiers juges (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 30 mars 2000, VBA/VGB e.a., C‑266/97 P, Rec. p. I‑2135, point 79 ; du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, point 114, et ordonnance de la Cour du 21 janvier 2010, Iride et Iride Energia/Commission, C‑150/09 P, non publiée au Recueil, points 73 et 74).

40      Il s’ensuit que le troisième grief doit être écarté comme étant manifestement irrecevable.

41      Par conséquent, le premier moyen doit être écarté comme étant en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du principe du caractère public de la procédure et du droit à une protection juridictionnelle effective

42      La requérante fait valoir que l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, en vertu duquel ce dernier peut statuer par voie d’ordonnance motivée sans poursuivre la procédure lorsqu’il est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou de certaines de ses conclusions ou lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, viole le principe du caractère public de la procédure et le droit à une protection juridictionnelle effective. Selon la requérante, en l’espèce, il ne pouvait être renoncé à la tenue d’une audience puisqu’elle n’avait pas pu apporter des précisions quant aux éventuelles causes d’irrecevabilité et d’absence de fondement du recours.

43      La requérante affirme en outre que la Commission a violé, en ne l’auditionnant pas préalablement à la décision individuelle dont elle a fait l’objet et en ne l’informant pas des différentes options de carrière qui s’offraient à elle, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 389), qui prévoit le droit à une bonne administration.

44      La Commission conclut au rejet du deuxième moyen comme étant dénué de fondement.

45      À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a jugé que l’application en elle-même d’une procédure qui permet de statuer par ordonnance sans audience ne porte pas atteinte au droit à une procédure juridictionnelle régulière et effective, dès lors que le juge de l’Union ne peut faire usage de cette faculté que lorsqu’il est manifestement incompétent pour connaître du recours en cause ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit. La Cour n’en a pas moins ajouté que, si le juge de l’Union a considéré à tort que les conditions d’application de cette procédure étaient réunies, il appartient alors à la partie concernée de contester cette appréciation (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 3 juin 2005, Killinger/Allemagne e.a., C‑396/03 P, Rec. p. I‑4967, point 9 ; arrêt de la Cour du 19 février 2009, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, C‑308/07 P, Rec. p. I‑1059, point 36, et ordonnance du Tribunal du 16 décembre 2010, Meister/OHMI, T‑48/10 P, non encore publiée au Recueil, point 29).

46      Or, en l’espèce, la requérante se borne à critiquer le fait que le Tribunal de la fonction publique a statué par voie d’ordonnance motivée, sans mettre en cause l’appréciation faite par ce dernier des conditions d’application de l’article 76 de son règlement de procédure.

47      Au surplus, il ressort du dossier de première instance, comme l’a relevé la Commission, que le Tribunal de la fonction publique a autorisé un second échange de mémoires. La requérante a ainsi pu, par sa réplique, répondre aux arguments de la Commission relatifs, notamment, au caractère définitif de la décision portant fixation de son classement en échelon, telle que matérialisée dans la fiche de traitement du mois de janvier 2010.

48      Il y a donc lieu de rejeter le grief tiré de la violation de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique comme manifestement non fondé.

49      S’agissant du grief pris de la violation, par la Commission, des droits de la défense et du principe de bonne administration, tiré de ce que celle-ci aurait refusé d’entendre la requérante antérieurement à l’adoption de la décision portant fixation de son classement en échelon, il suffit de relever qu’il ne ressort aucunement de l’ordonnance attaquée, ni des mémoires présentés en première instance que la requérante ait invoqué un tel grief devant le Tribunal de la fonction publique. Par conséquent, en application de la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus, ce grief doit être écarté comme manifestement irrecevable.

50      Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du droit à une procédure équitable en ce que le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas statué sur le moyen de la requérante tiré de l’enrichissement sans cause

51      La requérante reproche au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir statué sur le moyen relatif à l’enrichissement sans cause de l’administration. La requérante fait également valoir que le recours, sur ce point, ne saurait être considéré comme tardif dans la mesure où elle ne pouvait constater l’enrichissement sans cause qu’au jour où elle a eu connaissance de l’intégralité du calcul de la liquidation de sa pension, à savoir à la date de la notification de la décision du PMO du 26 mai 2010 portant liquidation de ses droits à pension.

52      La Commission conclut au rejet du troisième moyen comme étant dénué de fondement.

53      Par ce moyen, la requérante reproche, en substance, au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir répondu à un moyen invoqué en première instance. Il y a lieu d’examiner ce moyen à la lumière de la jurisprudence constante selon laquelle un moyen tiré du défaut de réponse par le juge de première instance à un chef de conclusions ou à un moyen invoqué devant lui revient, en substance, à invoquer une violation par le Tribunal de la fonction publique de l’obligation de motivation qui découle de l’article 36 du statut de la Cour, applicable au Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juin 2009, Krcova/Cour de justice, T‑498/07 P, non encore publié au Recueil, point 34).

54      À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de la fonction publique de fournir un exposé qui suivrait, exhaustivement et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et que la motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal de la fonction publique n’a pas fait droit à leurs arguments et au Tribunal de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 6 septembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej et Pologne/Commission, C‑422/11 P et C‑423/11 P, non encore publié au Recueil, point 48, et la jurisprudence citée).

55      En l’espèce, il ressort de la requête en première instance ainsi que du mémoire en réplique que la requérante a effectivement invoqué, dans le cadre de son troisième moyen devant le Tribunal de la fonction publique, l’enrichissement sans cause de l’administration, aux fins de contester la légalité de la décision portant fixation de son classement en échelon. Il ressort également des pièces de la procédure ainsi que de l’ordonnance attaquée que deux des chefs de conclusions formulés par la requérante en première instance, visant à ce que le Tribunal de la fonction publique ordonne la restitution par la Commission des sommes indûment payées, se fondaient, en substance, sur ce même moyen.

56      En ce qui concerne le moyen tiré du prétendu enrichissement sans cause, il apparaît que le Tribunal de la fonction publique y a apporté une réponse, certes implicite, mais non équivoque, lorsqu’il a considéré, au point 23 de l’ordonnance attaquée, que l’ensemble des moyens d’annulation invoqués par la requérante avaient pour objet de démontrer l’illégalité de la décision portant fixation du classement en échelon de la requérante et lorsqu’il a déclaré, au point 32 de l’ordonnance attaquée, que lesdits moyens étaient manifestement irrecevables, en ce qu’ils étaient dirigés contre une décision devenue définitive.

57      En effet, il y a lieu de rappeler qu’un recours fondé sur l’enrichissement sans cause de l’Union exige, pour être accueilli, la preuve d’un enrichissement de l’Union sans base légale valable et d’un appauvrissement du demandeur lié audit enrichissement (voir arrêt de la Cour du 28 juillet 2011, Agrana Zucker, C‑309/10, non encore publié au Recueil, point 53, et la jurisprudence citée). Or, lorsque le Tribunal de la fonction publique a conclu au caractère définitif de la décision portant fixation du classement en échelon de la requérante, ladite juridiction a implicitement, mais nécessairement, rejeté le moyen tiré du prétendu enrichissement sans cause dès lors que l’enrichissement de la Commission au détriment de la requérante, à supposer même qu’il ait été établi, trouvait sa cause dans une décision dont la légalité ne pouvait plus être contestée et, par conséquent, n’était pas dépourvu de base légale valable.

58      Concernant, en outre, les chefs de conclusions de la requérante se fondant, en substance, sur le prétendu enrichissement sans cause, il y a également lieu de constater que le Tribunal de la fonction publique les a effectivement pris en compte, aux points 33 et 34 de l’ordonnance attaquée, d’une part, en relevant que ces conclusions indemnitaires tendaient, en substance, à ce que la Commission verse les arriérés résultant de l’annulation d’une décision portant liquidation des droits à pension et, d’autre part, en les rejetant en ce qu’elles étaient accessoires aux conclusions en annulation, qui elles-mêmes avaient été déclarées manifestement non fondées.

59      Il résulte de ce qui précède que le Tribunal de la fonction publique a implicitement, mais nécessairement, rejeté le moyen tiré du prétendu enrichissement sans cause ainsi que les chefs de conclusions se fondant sur ce même moyen. Le Tribunal de la fonction publique a ainsi fourni une motivation suffisante en ce qu’il a permis à la requérante de connaître les raisons pour lesquelles il n’avait pas fait droit à ses arguments et au Tribunal d’exercer son contrôle.

60      Dès lors, le troisième moyen est manifestement non fondé en ce qu’il vise, en substance, la violation de l’obligation de motivation et doit ainsi être écarté.

61      Dans ces conditions, l’ensemble des moyens invoqués par la requérante visant à l’annulation de l’ordonnance attaquée ayant été rejetés, il convient de rejeter le présent pourvoi dans son intégralité.

 Sur les dépens

62      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

63      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, aux termes de l’article 88 de ce même règlement, dans les litiges entre l’Union et ses agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles‑ci. Toutefois, en vertu de l’article 148, deuxième alinéa, du règlement de procédure, l’article 88 dudit règlement ne s’applique qu’aux pourvois formés par les institutions. Enfin, en vertu de l’article 148, troisième alinéa, du même règlement, le Tribunal peut, dans les pourvois formés par les fonctionnaires ou autres agents d’une institution, décider, dans la mesure où l’équité l’exige, de répartir les dépens entre les parties.

64      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la requérante a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé qu’elle soit condamnée aux dépens.

65      Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des faits qui sont à l’origine de la demande de mise à la retraite anticipée de la requérante ainsi que de l’attitude de la Commission, telle que décrite au point 38 de l’ordonnance attaquée, ayant conduit la requérante à introduire son recours devant le Tribunal de la fonction publique ainsi qu’à former le présent pourvoi, il convient, en application de l’article 148, troisième alinéa, du règlement de procédure, de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 13 septembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’italien.