Language of document : ECLI:EU:T:2024:150

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

20 juin 2024 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Article 267 TFUE – Nécessité d’une interprétation du droit de l’Union pour que la juridiction de renvoi puisse rendre son jugement – Article 94 du règlement de procédure – Exigence d’indications concernant la législation nationale applicable, le lien entre cette législation et les dispositions de droit de l’Union dont l’interprétation est demandée ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse par la Cour aux questions préjudicielles – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑463/23,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (cour de justice fiscale de deuxième instance du Latium, Italie), par décision du 11 avril 2023, parvenue à la Cour le 21 juillet 2023, dans la procédure

Agenzia delle Entrate Direzione provinciale Roma 1

contre

Lamaro Appalti SpA Unipersonale,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, Mme A. Prechal (rapporteure), présidente de la deuxième chambre, faisant fonction de juge de la septième chambre, et M. N. Wahl, juge,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2 et de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, des articles 20, 21, 31 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO 1998, L 14, p. 9), de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9), et de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne (JO 2019, L 186, p. 105).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale Roma 1 (administration fiscale – direction provinciale de Rome 1, Italie) (ci-après l’« administration fiscale ») à Lamaro Appalti SpA Unipersonale (ci-après « Lamaro ») au sujet d’un avis de redressement relatif à la taxe régionale sur les activités productives.

 Le cadre juridique

3        La legge 130 – Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari (loi no 130, portant dispositions en matière de justice et de procédure fiscales), du 31 août 2022 (GURI no°204, du 1er septembre 2022, p. 5) (ci-après la « loi no 130/2022 »), entrée en vigueur le 16 septembre 2022, a opéré une réforme de la réglementation gouvernant la justice fiscale, notamment en instituant une nouvelle fonction, à savoir celle de magistrat fiscal.

4        S’agissant des juges fiscaux composant jusqu’alors les juridictions fiscales, l’article 1er, paragraphe 4, de la loi no 130/2022 prévoit que seuls les magistrats ordinaires, administratifs, comptables ou militaires, non retraités, qui sont inscrits, à la date d’entrée en vigueur de ladite loi, sur le registre unique des juges fiscaux et rattachés au même corps depuis au moins cinq ans avant cette date, peuvent opter pour le passage définitif vers la fonction de magistrats fiscaux au sein des juridictions fiscales, à concurrence d’un nombre maximal de cent magistrats, désignés à l’issue d’une procédure d’appel à candidatures.

5        L’article 8, paragraphe 5, de la loi no 130/2022 dispose :

« Lors de la première application de la présente loi, et pour en améliorer la mise en œuvre, il est procédé, dans les trente jours de la publication du classement visé à l’article 1er, paragraphe 7, à l’élection du [Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Conseil de la présidence de la justice fiscale) (ci-après le “CPGT”)], laquelle doit avoir lieu, en tout état de cause, au plus tard le 31 mai 2023. Au sein du corps professionnel de la magistrature, la représentation de l’un au moins des magistrats issus respectivement de la magistrature ordinaire, de la magistrature administrative, de la magistrature comptable et de la magistrature militaire, parmi ceux qui sont classés en rang utile sur la liste visée à l’article 1er, paragraphe 7, doit, en tout état de cause, être assurée au sein du [CPGT]. Aux fins de la phrase précédente, le corps électoral concerné est composé de magistrats fiscaux et de juges fiscaux du corps correspondant. Sans préjudice des dispositions des phrases précédentes, seuls sont éligibles au sein du corps professionnel les juges fiscaux et les magistrats fiscaux qui peuvent terminer leur mandat en tant que membres du [CPGT] avant la retraite. Tous les membres professionnels qui sont des magistrats fiscaux sont, pour la durée de leur mandat au [CPGT], placés en détachement. Le président est élu lors de la première séance, à la majorité absolue des membres du [CPGT], parmi les membres élus par le Parlement ».

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

6        Lamaro, société établie en Italie, a conclu, pour les saisons sportives 2014/2015 et 2015/2016, des contrats de parrainage avec la société Pallacanestro Virtus Srl. Pour l’exercice fiscal 2015, Lamaro a déduit, au titre de ces contrats, un montant de 357 876,30 euros en tant que frais consentis pour la promotion de sa marque Lamaro Appalti.

7        À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale a notifié à Lamaro, le 27 juillet 2018, un avis de redressement relatif à la taxe régionale sur les activités productives dans lequel elle a requalifié les montants ainsi déduits en frais promotionnels et, partant, fait application d’une réglementation nationale prévoyant que de tels frais ne sont déductibles qu’à concurrence d’un montant annuel de 200 000 euros.

8        Saisie par Lamaro d’un recours dirigé contre cet avis de redressement, la Commissione tributaria provinciale di Roma (commission fiscale provinciale de Rome, Italie) a rendu un jugement annulant ledit avis.

9        Le 27 janvier 2021, l’administration fiscale a interjeté appel de ce jugement devant la Commissione tributaria regionale del Lazio (commission fiscale régionale du Latium, Italie) devenue, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi no 130/2022, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (cour de justice fiscale de deuxième instance du Latium), qui est la juridiction de renvoi. Au sein de celle-ci, l’affaire a été attribuée à une formation de jugement constituée de trois membres.

10      Le 14 février 2023, Lamaro a introduit devant ladite formation de jugement une demande de récusation de deux de ces trois membres, au titre de l’article 51, paragraphe 1, point 1, du code de procédure civile prévoyant une obligation d’abstention dans le chef d’un juge s’il a un intérêt dans l’affaire ou dans une autre affaire portant sur la même question de droit. À cet égard, Lamaro se prévaut de la circonstance que les deux juges concernés siégeraient déjà dans une autre affaire en cours concernant les mêmes parties et le même type de litige, bien qu’en relation avec un impôt différent, en l’occurrence l’impôt sur le revenu des sociétés (ci-après l’« IRES »), affaire dans le contexte de laquelle Lamaro aurait, par ailleurs, également introduit une demande de récusation, laquelle était fondée sur l’article 51, paragraphe 2, du code de procédure civile.

11      La juridiction de renvoi, qui est appelée à se prononcer sur cette demande de récusation du 14 février 2023, précise, d’une part, que, selon la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), en vertu de l’article 51, paragraphe 1, point 4, du code de procédure civile, l’obligation d’abstention visée à cette disposition ne s’applique qu’au juge qui a eu connaissance de la même affaire en tant que juge dans une autre instance. D’autre part, elle relève que, dans l’affaire similaire susmentionnée relative à l’IRES, Lamaro a, entre-temps, obtenu gain de cause au fond, sans qu’il ait été tenu compte de la demande de récusation formulée dans cette affaire, ainsi qu’il ressortirait de la décision rendue le 31 janvier 2023 dans ladite affaire et dont les motifs ont été communiqués aux parties le 2 mars 2023.

12      Selon la juridiction de renvoi, ce qui précède aurait pour conséquence que, sur un plan théorique, rien ne permet d’affirmer qu’il existe une obligation d’abstention et, dès lors, un motif de récusation de deux des trois juges appelés à siéger dans l’affaire au principal.

13      La demande de récusation formulée par Lamaro au titre de l’article 51, paragraphe 1, point 1, du code de procédure civile aurait, toutefois, conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur « la question de l’indépendance du juge fiscal en tant que juge naturel prévu par la loi, dont le non-respect constitue un motif justifiant les cas d’abstention obligatoire prévus par ce même article ». Ainsi, « eu égard à la récente réforme de la juridiction fiscale », ladite juridiction devrait, « avant d’adopter la décision finale sur la demande de récusation présentée par Lamaro », « demander à la Cour si les conditions mêmes de la reconnaissance de ce juge fiscal en tant que juge indépendant sont remplies à la lumière du droit de l’Union ».

14      À cet égard, la juridiction de renvoi décrit, d’abord, l’évolution du cadre législatif ayant précédé la réforme de la justice fiscale résultant de la loi no 130/2022, en exposant, notamment, les conditions de nomination, le statut et la rémunération des juges fiscaux, la composition et le fonctionnement des commissions fiscales dans lesquelles siégeaient ceux-ci, les fonctions de contrôle et d’inspection attribuées au CPGT, ainsi que certains liens organisationnels qui auraient existé entre le personnel administratif impliqué dans la justice fiscale et le ministère de l’Économie et des Finances (ci-après le « MEF »). Ladite juridiction mentionne également les doutes qui auraient, à diverses reprises, été exprimés par des commissions fiscales, quant à la constitutionnalité de ce cadre législatif antérieur, notamment en ce qui concerne certaines conséquences potentiellement négatives de celui-ci sur l’indépendance des commissions fiscales et de leurs membres. Elle précise également que les questions de constitutionnalité adressées à la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle, Italie) à ce sujet ont, par ailleurs, été jugées irrecevables.

15      La juridiction de renvoi fait, ensuite, état de diverses modifications apportées par la loi no 130/2022 au cadre législatif jusqu’alors en vigueur, modifications qui, selon certaines commissions fiscales ou cours de justice fiscales, seraient, à leur tour, de nature à soulever des questions de constitutionnalité, en particulier au regard de l’indépendance des juridictions fiscales.

16      Elle semble considérer que la création du statut de « magistrat fiscal », auquel seuls peuvent prétendre, parmi les juges fiscaux actuellement en fonction, ceux qui ont la qualité de magistrats ordinaires, administratifs, comptables ou militaires, non retraités, porte atteinte à l’indépendance du juge fiscal, notamment eu égard au fait que le MEF est compétent en matière de recrutement et de gestion des magistrats fiscaux. Seraient également sources de préoccupations, d’une part, le fait que, dans sa nouvelle composition, le CPGT ne compterait désormais plus que sept membres désignés par les juges fiscaux tandis que quatre membres seraient désignés par le pouvoir législatif et quatre autres membres par les magistrats fiscaux eux-mêmes rattachés au MEF et, d’autre part, la circonstance que le CPGT a vu certaines de ses compétences élargies.

17      La juridiction de renvoi relève, par ailleurs, que, à la différence des magistrats fiscaux, les juges fiscaux, catégorie à laquelle appartiennent les trois membres qui composent cette juridiction, sont considérés comme des juges non professionnels. Elle estime que ces derniers sont discriminés par rapport aux magistrats fiscaux en ce qui concerne leurs conditions de travail, en particulier leur rémunération, leur protection sociale et leur participation aux prochaines élections du CPGT, alors qu’ils exerceraient, dans les mêmes conditions d’organisation, les mêmes fonctions que les magistrats fiscaux.

18      Or, selon ladite juridiction, sa décision finale sur la demande de récusation dont elle est saisie dépend des réponses que la Cour apportera à la question de savoir si la coexistence de ces deux statuts inégalitaires applicables à des juges exerçant pourtant les mêmes fonctions peut avoir un impact sur l’indépendance du juge de l’impôt.

19      En effet, selon la juridiction de renvoi, si la Cour devait confirmer qu’une telle coexistence est conforme au droit de l’Union, cette juridiction devrait, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du code de procédure civile, s’abstenir de statuer sur le litige au principal, dans la mesure où elle pourrait avoir objectivement un intérêt à la solution de celui-ci. À cet égard, si ladite juridiction entendait confirmer le sens de la décision déjà adoptée dans l’affaire susmentionnée concernant l’IRES, par une formation de jugement de cette même juridiction différemment composée, chaque membre de la juridiction de renvoi aurait un intérêt personnel à percevoir la rémunération variable brute de 26 euros prévue pour cette nouvelle décision adoptée en utilisant ce précédent. Si, en revanche, la juridiction de renvoi entendait s’écarter du sens de cette décision antérieure, en faisant droit au recours de l’administration fiscale, ses membres conserveraient un intérêt à une telle solution afin d’éviter un pourvoi en cassation et d’être perçus comme des juges non hostiles au MEF, également dans la perspective de leur progression de carrière au sein des juridictions fiscales.

20      C’est dans ces conditions que la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (cour de justice fiscale de deuxième instance du Latium) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 2 et l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, l’article 47 de la [Charte], la valeur de l’État de droit, le principe général de protection juridictionnelle effective des droits que les justiciables tirent de l’ordre juridique de l’Union, et le principe de l’indépendance du juge qui a vocation à garantir ces droits, s’opposent-ils à une réglementation nationale, telle que l’article 8, paragraphe 5, de la loi no 130/2022, qui prévoit que la nomination du nouveau [CPGT], lequel exercera le pouvoir disciplinaire sur les 2 384 juges fiscaux et 34 magistrats fiscaux respectivement en exercice, et qui sera composé de quinze membres, dont la majorité de huit membres, y compris le président [dudit] CPGT, est représentée par quatre membres nommés par le Parlement et par quatre magistrats fiscaux relevant du [MEF] et nommés « directement » sur la base d’une disposition légale du seul fait de leur appartenance à l’une des quatre catégories de magistrats professionnels dont ils provenaient au moment de leur choix, réservé à un contingent limité de juges fiscaux professionnels, d’accéder au nouveau statut des magistrats fiscaux, alors que l’exercice du pouvoir disciplinaire, la progression de carrière et l’attribution des postes de direction, ainsi que le pouvoir d’inspection sont sous le contrôle de magistrats fiscaux relevant du MEF, qui ne sont pas nommés à l’issue d’une procédure de concours ?

2)      Le magistrat ordinaire, administratif, comptable ou militaire qui a répondu à l’appel à candidatures organisé par le CPGT prévu à l’article 1er, paragraphe 4, de la loi no 130/2022 pour exercer l’activité juridictionnelle fiscale à titre exclusif, en passant du statut juridique de juge fiscal en régime de non–exclusivité à celui de magistrat fiscal rattaché, par un lien de subordination technique et direct, au MEF comme seul employeur, tout en restant au service des cours de justice fiscale de première ou de deuxième instance dans les mêmes conditions de travail et d’organisation du service que celles qui lui étaient applicables auparavant en tant que juge fiscal, peut–il être considéré comme un juge indépendant, apte à appliquer le principe de protection juridictionnelle effective des droits que les justiciables tirent de l’ordre juridique de l’Union, auquel se réfère l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, affirmé à présent à l’article 47 de la Charte ?

3)      Dans l’hypothèse où la Cour répondrait par l’affirmative aux deux premières questions, les juges fiscaux en régime de non–exclusivité au sein des juridictions fiscales, tels que ceux composant la chambre de céans qui devra trancher le litige au principal de nature fiscale dans le cadre de l’appel, relèvent-ils de la notion de “travailleurs” soumis à un lien de subordination d’ordre technique et matériel à l’égard du MEF en tant qu’employeur, à laquelle renvoient les dispositions combinées de l’article 1er, paragraphe 3, et des articles 5, 6 et 7 de la directive [2003/88], des clauses 2 et 3 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la [directive 1999/70], ainsi que des clauses 2 et 3 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, qui figure à l’annexe de la [directive 97/81], alors qu’ils réalisent les mêmes prestations d’un point de vue qualitatif et quantitatif que les magistrats fiscaux qui sont des travailleurs salariés à temps plein et à durée indéterminée comparables ?

4)      En cas de réponse affirmative à la troisième question, l’application au juge fiscal, au titre de l’exercice non exclusif de son activité juridictionnelle fiscale, de conditions de travail discriminatoires par rapport à celles qui sont assurées au magistrat fiscal en tant que travailleur comparable réalisant les mêmes prestations et exerçant au sein de la même organisation juridictionnelle, dans la mesure où ce même juge fiscal perçoit un traitement nettement inférieur, constitué, d’une part, d’une rémunération fixe et, d’autre part, d’une rémunération à la tâche pour chaque décision rendue, sans aucune protection sociale et sans droit aux congés payés, empêche-t-elle qu’il puisse être considéré comme un juge indépendant, apte à appliquer le principe de protection juridictionnelle effective des droits que les justiciables tirent de l’ordre juridique de l’Union, auquel se réfère l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, affirmé à présent à l’article 47 de la Charte ?

5)      En tout état de cause, les articles 20, 31 et 47 de la Charte, l’article 1er, paragraphe 3, et les articles 5 à 7 de la [directive 2003/88], la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la [directive 1999/70], ainsi que la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, qui figure à l’annexe de la [directive 97/81], tels qu’interprétés par la [Cour] dans les arrêts du 1er mars 2012, O’Brien (C‑393/10, EU:C:2012:110), du 16 juillet 2020, Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens) (C‑658/18, EU:C:2020:572), et du 7 avril 2022, Ministero della Giustizia e.a. (Statut des juges de paix italiens) (C‑236/20, EU:C:2022:263), s’opposent-ils à une réglementation nationale traitant de manière discriminatoire le régime pécuniaire et de protection sociale ainsi que le droit aux congés payés des juges fiscaux par rapport aux magistrats fiscaux qui sont des travailleurs comparables, dans la mesure où il n’existe pas de raisons objectives justifiant de refuser aux juges fiscaux le statut de travailleur au sens du droit de l’Union et d’appliquer un traitement différencié ou discriminatoire entre les deux catégories de travailleurs en raison tant de l’absence commune [d’encadrement] du temps de travail dans le cadre de l’activité juridictionnelle que de l’exercice de fonctions juridictionnelles identiques dans le même domaine de la justice fiscale ?

6)      Enfin, les articles 20, 21 et 47 de la Charte, l’article 1er, l’article 2, paragraphes 1 et 2, sous a), et l’article 6, paragraphe 1, de la [directive 2000/78], les clauses 2 et 3 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la [directive 1999/70], ainsi que l’article 4, paragraphe 1, sous e), de la [directive 2019/1152], s’opposent-ils à des dispositions nationales [résultant de la loi no 130/2022] qui ramènent progressivement, sans raisons objectives, l’âge de cessation des fonctions des juges fiscaux à 70 ans, par rapport aux juges fiscaux qui ont cessé ou cesseront leurs fonctions à l’âge de 75 ans au plus tard le 31 décembre 2023 ? »

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

21      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

22      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

23      Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher. La justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).

24      Conformément aux termes mêmes de l’article 267 TFUE, la décision préjudicielle sollicitée doit être « nécessaire » pour permettre à la juridiction de renvoi de « rendre son jugement » dans l’affaire dont elle se trouve saisie (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 45 ainsi que jurisprudence citée).

25      À cet égard, la Cour a itérativement rappelé qu’il ressort à la fois des termes et de l’économie de l’article 267 TFUE que la procédure préjudicielle présuppose, notamment, qu’un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l’arrêt préjudiciel (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 46 ainsi que jurisprudence citée).

26      Dans le cadre d’une telle procédure, il doit ainsi exister entre le litige au principal et les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est sollicitée un lien de rattachement tel que cette interprétation réponde à un besoin objectif pour la décision que la juridiction de renvoi doit prendre (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 48 ainsi que jurisprudence citée).

27      Par ailleurs, l’esprit de coopération qui doit présider au fonctionnement du renvoi préjudiciel implique que la juridiction nationale expose dans sa décision de renvoi les raisons pour lesquelles elle estime nécessaire un tel renvoi (arrêt du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C‑344/04, EU:C:2006:10, point 31).

28      Dès lors que la décision de renvoi sert de fondement à cette procédure, la juridiction nationale est tenue d’expliciter, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et de fournir les explications nécessaires sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (ordonnance du 17 octobre 2023, Presidenza del Consiglio dei Ministri, C‑190/22, EU:C:2023:804, point 16 et jurisprudence citée).

29      À cet égard, il importe de souligner également que les informations contenues dans les décisions de renvoi doivent permettre, d’une part, à la Cour d’apporter des réponses utiles aux questions posées par la juridiction nationale et, d’autre part, aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés d’exercer le droit qui leur est conféré par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de présenter des observations. Il incombe à la Cour de veiller à ce que ce droit soit sauvegardé, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (ordonnance du 17 octobre 2023, Presidenza del Consiglio dei Ministri, C‑190/22, EU:C:2023:804, point 17 et jurisprudence citée).

30      Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une décision de renvoi figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement. Elles sont, en outre, rappelées aux points 13, 15 et 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1) (ordonnance du 17 octobre 2023, Presidenza del Consiglio dei Ministri, C‑190/22, EU:C:2023:804, point 18 et jurisprudence citée).

31      Ainsi, aux termes de l’article 94 du règlement de procédure, toute demande de décision préjudicielle contient notamment « la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente », de même que « l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal ».

32      Or, en l’occurrence, il ne ressort pas de la demande de décision préjudicielle qu’il existe, entre les diverses dispositions du droit de l’Union sur lesquelles portent les questions adressées à la Cour et le litige au principal, un lien de rattachement qui soit propre à rendre les interprétations sollicitées objectivement nécessaires afin que la juridiction de renvoi puisse, en application des réponses de la Cour, adopter une décision qui serait requise aux fins de statuer sur ce litige.

33      En premier lieu, en effet, il convient de relever que le litige au principal ne présente, quant au fond, aucun lien de rattachement perceptible avec le droit de l’Union, notamment avec les dispositions de ce droit sur lesquelles portent les questions préjudicielles, de telle sorte que la juridiction de renvoi n’est pas appelée à appliquer ce droit ou lesdites dispositions aux fins de dégager la solution de fond à réserver à ce litige (voir, par analogie, arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 49).

34      En second lieu, une réponse de la Cour auxdites questions ne paraît pas davantage de nature à pouvoir fournir à la juridiction de renvoi une interprétation du droit de l’Union lui permettant de trancher des questions procédurales de droit national avant de pouvoir statuer sur le fond du litige dont elle est saisie (voir, par analogie, arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 51).

35      Sous cet angle, la décision de renvoi ne satisfait pas aux exigences découlant de l’article 94 du règlement de procédure et rappelées aux points 27 à 31 de la présente ordonnance. En effet, cette décision n’expose pas avec la clarté et la précision requises le lien qui existerait prétendument entre les dispositions du droit de l’Union sur lesquelles portent les questions posées et les dispositions nationales procédurales applicables au litige au principal, ni ne contient, au demeurant, d’indications suffisamment claires en ce qui concerne le contenu même desdites dispositions nationales.

36      D’une part, en effet, si la juridiction de renvoi s’est, certes, référée à la nécessité pour elle de trancher la demande de récusation introduite par Lamaro à l’égard de deux des membres qui la composent, les explications contenues dans la décision de renvoi ne permettent cependant d’établir ni les liens qui existeraient entre les dispositions du droit de l’Union concernées et cette demande, ni dans quelle mesure des réponses aux questions posées seraient susceptibles d’être effectivement prises en considération par cette juridiction aux fins de la décision qu’elle sera amenée à prendre quant à ladite demande.

37      À cet égard, il ressort de la décision de renvoi que cette demande de récusation viserait, sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, point 1, du code de procédure civile, à dénoncer le fait que certains juges siégeant dans la juridiction de renvoi auraient déjà été appelés à se prononcer sur la même question de droit dans une autre affaire opposant les mêmes parties.

38      Or, selon la juridiction de renvoi, laquelle se réfère alternativement, à cet article 51, paragraphe 1, point 1, à l’article 51, paragraphe 1, sous a), de ce code, à l’article 51, paragraphe 1, point 4, dudit code, ainsi qu’à l’article 51, paragraphe 2, de celui-ci, sans toutefois reproduire le libellé de l’ensemble de ces diverses dispositions, ladite demande de récusation ne saurait aboutir sur la seule base du droit national. Par ailleurs, les raisons pour lesquelles les réponses aux questions posées pourraient être de nature à influencer le sort devant ainsi être réservé à cette même demande de récusation par la juridiction de renvoi, en application des règles nationales auxquelles elle s’est référée, ne ressortent pas clairement de la décision de renvoi.

39      D’autre part, et s’agissant des explications exposées aux points 13 à 19 de la présente ordonnance, par lesquelles la juridiction de renvoi entreprend de justifier la pertinence des questions qu’elle adresse à la Cour, en indiquant, en particulier, que c’est à l’occasion de l’examen de la demande de récusation susmentionnée qu’elle aurait été amenée à s’interroger d’office sur sa propre indépendance, il y a lieu de relever, d’emblée, que la disposition du droit national sur laquelle reposerait une telle obligation d’examen d’office n’est pas clairement identifiée et explicitée dans la décision de renvoi.

40      Or, en n’exposant pas le libellé de cette disposition et en ne précisant ni les conditions ni les effets, notamment procéduraux, de sa mise en œuvre, et en n’explicitant pas davantage clairement le lien qu’elle semble vouloir établir entre la cause d’abstention obligatoire ainsi évoquée et la demande spécifique de récusation dont elle se trouve saisie au principal, la juridiction de renvoi ne permet pas à la Cour d’apprécier en quoi une décision sur une telle cause d’abstention pourrait, ainsi qu’elle semble l’affirmer, s’avérer nécessaire dans l’affaire au principal.

41      De manière plus générale, les explications fournies dans la décision de renvoi en ce qui concerne l’évolution récente qu’aurait connue l’organisation des juridictions fiscales à la suite de l’adoption de la loi no 130/2022 n’exposent pas davantage, avec le niveau de clarté et de précision requis, le lien qui pourrait exister entre les règles procédurales nationales afférentes à l’abstention d’office des juges que la juridiction de renvoi considère comme étant applicables dans le contexte du litige au principal et les dispositions du droit de l’Union dont elle sollicite, en l’occurrence, l’interprétation.

42      Tout au contraire, les développements et les considérations généraux que consacre la juridiction de renvoi à l’évolution du cadre juridique national gouvernant l’organisation et l’administration des juridictions fiscales, en se référant, à cet égard, à de très nombreuses dispositions nationales dont certaines sont récemment entrées en vigueur, tandis que d’autres ne le sont plus, ainsi qu’à des décisions rendues par diverses juridictions nationales, sans pour autant identifier clairement la pertinence spécifique et concrète éventuelle de l’une ou de l’autre de ces dispositions et de ces décisions aux fins de la décision d’ordre procédural qu’elle serait appelée à prendre en l’occurrence, ont pour effet d’obscurcir le sens et la portée mêmes des questions d’interprétation du droit de l’Union que ladite juridiction adresse à la Cour et d’empêcher cette dernière d’apprécier dans quelle mesure des réponses à ces questions pourraient s’avérer nécessaires pour permettre à la juridiction de renvoi de rendre sa décision.

43      S’agissant, plus spécifiquement, des différentes questions posées à la Cour, et, tout d’abord, de la première question portant, apparemment, sur les conséquences que pourraient avoir les modifications introduites par la loi no 130/2022 quant à la composition et au mode de nomination des membres du nouveau CPGT, lequel serait notamment appelé à exercer un pouvoir disciplinaire à l’égard tant des magistrats fiscaux que des juges fiscaux, en ce qui concerne l’indépendance desdits magistrats et juges et, plus particulièrement, des trois juges fiscaux composant la juridiction de renvoi, il n’apparaît pas clairement en quoi une réponse à cette question pourrait s’avérer nécessaire aux fins de la résolution d’une question d’ordre procédural dont la juridiction de renvoi se trouverait saisie dans le cadre du litige au principal.

44      En effet, à supposer même que, aux fins de statuer sur la demande de récusation en cause dans ce litige, la juridiction de renvoi soit, ainsi qu’elle l’affirme, appelée à examiner d’office si elle-même satisfait à l’exigence d’indépendance, force est de constater que les explications fournies, à cet égard, dans la décision de renvoi, et la seule reproduction, dans cette dernière, du libellé de l’article 8, paragraphe 5, de la loi no 130/2022 auquel a trait la première question, ne permettent pas à la Cour de comprendre en quoi la circonstance générale et abstraite liée à la composition et à la fonction disciplinaire du CPGT, qu’invoque la juridiction de renvoi pourrait affecter l’indépendance de cette dernière dans la perspective de la décision qu’elle est appelée à rendre sur le fond du litige au principal.

45      S’agissant, ensuite, de la deuxième question, laquelle semble porter sur les conséquences que pourrait avoir sur l’indépendance des magistrats fiscaux l’existence d’un lien entre ceux-ci et le MEF, il suffit de relever que, dès lors que les trois juges qui composent la juridiction de renvoi n’ont pas le statut de magistrat fiscal, mais bien celui de juge fiscal, une réponse à la question ainsi posée n’apparaît, en tout état de cause, pas de nature à pouvoir exercer une quelconque influence sur la demande de récusation dont les intéressés font l’objet dans le cadre de la procédure au principal ni, plus généralement, sur leur aptitude à connaître de ladite procédure.

46      Au regard de ce qui précède, les première et deuxième questions doivent être considérées comme étant manifestement irrecevables. De ce fait, dès lors que la troisième question n’a été posée que dans l’hypothèse où il aurait été répondu par l’affirmative aux deux premières questions et que la quatrième question ne l’a été que dans l’éventualité où la troisième question aurait, à son tour, reçu une réponse affirmative, il n’y a pas davantage lieu d’examiner les troisième et quatrième questions.

47      Enfin, en ce qui concerne les cinquième et sixième questions, portant sur les différentes directives et les dispositions de la Charte qui y sont visées et ayant trait, respectivement, d’une part, à des différences de traitement existant prétendument entre magistrats fiscaux et juges fiscaux en matière de rémunération, de protection sociale et de congés payés, et, d’autre part, à des différences de traitement entre juges fiscaux en ce qui concerne l’âge du départ à la retraite, force est de constater qu’une réponse à ces questions ne présente aucun rapport apparent ni avec les questions de fond devant être tranchées dans le cadre du litige au principal, ni avec la demande de récusation pendante dans ce même litige. Une réponse de la Cour à ces questions ne semble pas davantage présenter de lien avec une éventuelle nécessité, pour la juridiction de renvoi, de vérifier d’office si elle satisfait à l’exigence d’indépendance. À cet égard, il convient de relever, en particulier, que les seules considérations reproduites au point 19 de la présente ordonnance, dont la compréhension est au demeurant peu aisée, ne sauraient suffire à établir un tel lien.

48      Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de constater que les indications et les interrogations d’ordre général que comporte la décision de renvoi à l’égard des récentes réformes des juridictions fiscales et des conséquences prétendument attentatoires de celles-ci à l’égard, d’une part, de l’indépendance de ces juridictions, et, d’autre part, de l’égalité entre les juges statuant en matière fiscale, ne revêtent pas un niveau de clarté et de précision suffisant permettant à la Cour de s’assurer qu’il existe, entre les dispositions du droit de l’Union sur lesquelles portent les questions posées et le litige au principal, un lien de rattachement propre à rendre les interprétations sollicitées objectivement nécessaires afin que la juridiction de renvoi puisse adopter les décisions qui seraient requises aux fins de statuer sur ce litige, ni, plus généralement, de répondre de manière utile et fiable aux questions ainsi posées.

49      Il s’ensuit que la présente demande de décision préjudicielle doit être déclarée manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

50      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

La demande de décision préjudicielle introduite par la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (cour de justice fiscale de deuxième instance du Latium, Italie), par décision du 11 avril 2023, est manifestement irrecevable.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.