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Recours introduit le 18 février 2022 – Commission européenne/République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-116/22)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : C. Hermes, M. Noll-Ehlers, agents)

Partie défenderesse : République fédérale d’Allemagne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour,

1. constater que la République fédérale d’Allemagne

a manqué à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE 1 en ne désignant pas comme zones spéciales de conservation 88 sites sur les 4606 pour lesquels le délai de six ans de cette disposition a expiré ;

a manqué à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE en ne fixant pour 88 des 4606 sites en question aucun objectif de conservation et en poursuivant en outre, lors de la fixation des objectifs de conservation, généralement et structurellement, une pratique qui ne satisfait pas aux exigences juridiques de cette disposition ;

a manqué à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE en ne fixant pour 737 des 4606 sites en question aucune mesure de conservation et en poursuivant en outre, lors de la fixation de mesures de conservation, généralement et structurellement, une pratique qui ne satisfait pas aux exigences juridiques de cette disposition ;

2. condamner la République fédérale d’Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la Commission européenne fait grief à la République fédérale d’Allemagne d’avoir manqué à son obligation d’adopter les mesures nécessaires d’après la directive 92/43/CEE en ce qui concerne la désignation et la gestion de son réseau Natura 2000.

Premièrement, la République fédérale d’Allemagne manque à son obligation au titre de l’article 4, paragraphe 4, de la directive en ce qu’elle n’a pas désigné 88 sites sur les 4606 pour lesquels le délai de 6 ans de cette disposition a expiré comme zones spéciales de conservation au moment pertinent pour le manquement.

Deuxièmement, la République fédérale d’Allemagne manque à son obligation au titre de l’article 4, paragraphe 4, de la directive de définir des objectifs de conservation suffisamment spécifiques en ne fixant aucun objectif de conservation pour 88 des 4606 sites en question et en poursuivant en outre, lors de la fixation d’objectifs de conservation, généralement et structurellement, une pratique qui ne satisfait pas aux exigences juridiques de cette disposition. D’après l’article 4, paragraphe 4, de la directive, les objectifs de conservation devraient être quantifiés et mesurables, distinguer clairement entre l’objectif du « rétablissement » et celui de la « conservation » des biens pertinents à protéger du site en question et des actes juridiques contraignants devraient d’une manière générale être adoptés. La pratique allemande quant aux objectifs de conservation ne satisfait pas à ces exigences.

Troisièmement, la République fédérale d’Allemagne manque à son obligation au titre de l’article 6, paragraphe 1, de la directive, de fixer les mesures de conservation nécessaires. L’Allemagne n’aurait fixé pour 737 des 4606 sites en question aucune mesure de conservation et manquerait par ailleurs, lors de la fixation des mesures de conservation, généralement et structurellement, aux exigences de l’article 6, paragraphe 1, de la directive en vertu duquel les mesures de conservation doivent reposer sur les objectifs de conservation suffisamment spécifiques.

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1     Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7).