Language of document : ECLI:EU:C:2024:320

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

11 avril 2024 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité – Règlement (UE) 2017/745 – Expiration de la désignation d’une entité comme organisme d’évaluation de la conformité des dispositifs médicaux au sens de la directive 93/42/CEE – Déréférencement de cette entité du répertoire des organismes notifiés ayant des certificats validés au titre de la directive 93/42/CEE – Recours en annulation – Pourvoi manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑491/23 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 août 2023,

Atesos medical AG, établie à Aarau (Suisse),

Bonebridge AG, établie à Zug (Suisse),

Heico-Switzerland AG, établie à Steinach (Suisse),

Keri Medical SA, établie à Genève (Suisse),

Medcem GmbH, établie à Weinfelden (Suisse),

Stemcup Medical Products AG, établie à Zürich (Suisse),

représentées par Mes S. De Knop et M. Meulenbelt, advocaten,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

MPS Precimed SA, établie à Bienne (Suisse),

PX Dental SA, établie à La Chaux-de-Fonds (Suisse),

parties demanderesses en première instance,

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. N. Wahl et Mme M. L. Arastey Sahún (rapporteure), juges,

avocat général : M. A. M. Collins,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, Atesos medical AG, Bonebridge AG, Heico‑Switzerland AG, Keri Medical SA, Medcem GmbH et Stemcup Medical Products AG demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 23 mai 2023, Atesos medical e.a./Commission (T‑764/21, ci‑après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2023:292), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant manifestement irrecevable leur recours tendant à l’annulation d’une décision de la Commission européenne affirmant l’expiration de la désignation de la « Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management Systeme » (ci-après la « SQS ») en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité des dispositifs médicaux au titre de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (JO 1993, L 169, p. 1), et modifiant l’enregistrement de cette dernière dans la base de données des organismes notifiés et désignés, avec effet au 28 septembre 2021 (ci‑après la « décision litigieuse »).

 Les antécédents du litige

2        Les antécédents du litige figurent aux points 2 à 15 de l’ordonnance attaquée et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.

3        L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (JO 2002, L 114, p. 369, ci‑après l’« accord relatif à la reconnaissance mutuelle ») a été approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique, du 4 avril 2002, relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (JO 2002, L 114, p. 1).

4        L’article 1er, paragraphe 2, de l’accord relatif à la reconnaissance mutuelle prévoit, en substance, que, de manière à éviter la duplication des procédures, lorsque les exigences suisses sont jugées équivalentes aux exigences de l’Union européenne, cette dernière et la Confédération suisse acceptent mutuellement les rapports, certificats et autorisations délivrés par leurs organismes de certification respectifs.

5        La SQS est un organisme suisse d’évaluation de la conformité des dispositifs médicaux accrédité et désigné par le gouvernement suisse et reconnu depuis l’année 2003 en tant qu’organisme notifié en droit de l’Union en vertu de la décision no 1/2003, du 28 janvier 2003, du comité institué dans le cadre de l’accord de reconnaissance mutuelle de l’évaluation de la conformité conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relative à l’établissement d’une liste d’organismes d’évaluation de la conformité reconnus dans le cadre de l’accord (JO 2003, L 56, p. 1).

6        La SQS figurait, à ce titre, dans le système d’information NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations), mis en place par la Commission, mentionnant tous les organismes d’évaluation de la conformité reconnus.

7        Les requérantes sont des fabricants de dispositifs médicaux qui ont été mis sur le marché dans l’Union en application de la directive 93/42, après que leur conformité aux exigences de qualité et de sécurité a été certifiée par la SQS.

8        Le 5 avril 2017, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté le règlement (UE) 2017/745, relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42 (JO 2017, L 117, p. 1). Le règlement 2017/745 est devenu applicable le 26 mai 2021, conformément à son article 123, paragraphe 2, dans la rédaction qui lui a été donnée par l’article 1er, point 8, sous a), du règlement (UE) 2020/561 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2020, modifiant le règlement 2017/745 en ce qui concerne les dates d’application de certaines de ses dispositions (JO 2020, L 130, p. 18).

9        Le 26 mai 2021, la Commission a publié une communication aux parties prenantes et un communiqué de presse les informant que la reconnaissance mutuelle des dispositifs médicaux entre l’Union et la Confédération suisse avait cessé de s’appliquer à cette date en raison de l’applicabilité du règlement 2017/745 et du fait que le chapitre 4 de l’annexe 1 de l’accord relatif à la reconnaissance mutuelle n’avait pas été modifié pour inclure ce nouveau règlement, l’Union et la Confédération suisse n’étant pas parvenues à un accord à cet effet.

10      Dans lesdits documents, la Commission indiquait, notamment, que les certificats existants délivrés en matière de dispositifs médicaux dans le cadre de l’accord relatif à la reconnaissance mutuelle par les organismes établis dans la Confédération suisse ne seraient plus reconnus comme valables dans l’Union à compter du 26 mai 2021.

11      Après cette date et au moins jusqu’au 27 juin 2021, une fenêtre contextuelle publiée par la Commission dans la base de données en ligne du système d’information NANDO, apparaissant notamment sur la page concernant la SQS, indiquait que ce dernier organisme était uniquement autorisé à poursuivre ses activités de surveillance des anciens dispositifs médicaux bénéficiaires en application de l’article 120 du règlement 2017/745.

12      Le 28 septembre 2021, la Commission a modifié l’enregistrement correspondant à la SQS dans la base de données en ligne du système d’information NANDO.

13      Par un courrier du 25 octobre 2021, la SQS a demandé à la Commission, en substance, de rétablir son enregistrement dans la base de données en ligne du système d’information NANDO en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité à une désignation au titre de la directive 93/42.

14      Le 22 novembre 2021, la Commission a répondu, en substance, que la modification de l’enregistrement correspondant à la SQS dans la base de données en ligne du système d’information NANDO, effectuée le 28 septembre 2021, reflétait la situation juridique de cet organisme à la suite de la cessation de l’application de l’accord relatif à la reconnaissance mutuelle en matière de dispositifs médicaux à compter du 26 mai 2021.

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

15      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 décembre 2021, les requérantes ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

16      Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé que ce recours ne visait pas une mesure susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation sur le fondement de l’article 263 TFUE et a, par conséquent, rejeté ledit recours comme étant manifestement irrecevable.

 Les conclusions des requérantes au pourvoi

17      Par leur pourvoi, les requérantes demandent à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée, de faire droit au recours en première instance, d’annuler la décision litigieuse ainsi que de condamner la Commission aux dépens des requérantes et à ses propres dépens, exposés en première instance comme aux fins du pourvoi.

18      À titre subsidiaire, les requérantes demandent à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal ainsi que de réserver les dépens exposés en première instance et aux fins du pourvoi dans l’attente de l’arrêt définitif du Tribunal.

 Sur le pourvoi

19      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

20      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

21      À l’appui de leur pourvoi, les requérantes invoquent cinq moyens, tirés d’erreurs de droit, d’une dénaturation des faits ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation par le Tribunal.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des requérantes

22      Par le premier moyen de pourvoi, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit, d’une part, en constatant que la désignation de la SQS avait expiré à la suite de l’entrée en vigueur du règlement 2017/745 et de l’absence de mise à jour de l’accord relatif à la reconnaissance mutuelle et, d’autre part, en n’examinant pas le maintien de la protection de la désignation de la SQS en vertu de cet accord.

23      Le Tribunal aurait confondu la question du maintien de la validité de la désignation de la SQS en tant qu’organisme notifié et celle du maintien de la validité des certificats délivrés par la SQS en vertu de la directive 93/42.

24      Cette juridiction aurait manqué d’expliquer pour quels motifs la désignation de la SQS aurait été affectée par l’entrée en application, le 26 mai 2021, du règlement 2017/745. À cet égard, la seule procédure permettant d’annuler les avantages de la reconnaissance mutuelle d’un organisme d’évaluation de la conformité désigné serait prévue à l’article 8 de l’accord relatif à la reconnaissance mutuelle. Cette disposition autoriserait une partie à contester la compétence d’un organisme d’évaluation de la conformité désigné dans le cadre d’une procédure conduite par le comité prévu à l’article 10, paragraphe 1, de cet accord. Or, la compétence technique de la SQS n’aurait jamais été contestée par la Commission et la validité de sa désignation n’aurait donc jamais été remise en cause en suivant les voies procédurales prévues par ledit accord.

25      Le Tribunal n’aurait pas tenu compte de l’effet protecteur de l’accord relatif à la reconnaissance mutuelle en ce qui concerne la désignation et la reconnaissance de la SQS dans l’Union et n’aurait pas expliqué les raisons pour lesquelles cette désignation aurait pu expirer de plein droit.

26      En outre, au point 53 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal n’aurait pas indiqué les raisons pour lesquelles une mise à jour de l’accord relatif à la reconnaissance mutuelle aurait été nécessaire pour préserver la reconnaissance mutuelle de la désignation de la SQS conformément à l’article 5 du règlement 2017/745.

27      Or, si les dispositions transitoires de ce règlement et, plus concrètement, l’article 120, paragraphes 3 et 4, de celui-ci régissent la question de la poursuite de la mise sur le marché des dispositifs médicaux pour lesquels des certificats ont été délivrés avant le 26 mai 2021, ces dispositions ne concerneraient pas la question du maintien de la validité des désignations des organismes notifiés effectuées conformément à la directive 93/42 avant cette date.

28      Dans ces conditions, il ne saurait être soutenu que cette absence de réglementation en ce qui concerne les aspects transitoires de la validité desdites désignations a eu pour effet l’expiration immédiate de celles-ci.

29      Les requérantes ajoutent que, en constatant, au point 53 de l’ordonnance attaquée, que la désignation ou la reconnaissance de la SQS avait expiré avec l’entrée en application du règlement 2017/745, le Tribunal a violé l’article 5 de l’accord relatif à la reconnaissance mutuelle.

 Appréciation de la Cour

30      Il convient, en premier lieu, de rappeler que, au point 39 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté que, par la décision no 1/2003 du comité prévu à l’article 10, paragraphe 1, de l’accord relatif à la reconnaissance mutuelle, la SQS a été incluse dans la liste des organismes d’évaluation de la conformité reconnus dans le cadre de cet accord.

31      En deuxième lieu, aux points 40 et 41 de cette ordonnance, le Tribunal a considéré que les articles 35 à 50 du règlement 2017/745 sont applicables à la situation des requérantes.

32      En troisième lieu, aux points 42 à 46 de ladite ordonnance, le Tribunal a examiné les dispositions du règlement 2017/745 et a conclu que la Commission ne dispose d’aucune marge d’appréciation lorsqu’elle publie la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité qui a été désigné par un État membre dans la base de données en ligne du système d’information NANDO.

33      En quatrième lieu, aux points 49 à 51 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé que la validité de la désignation des organismes en cause dépend non pas de leur inscription dans la base de données en ligne du système d’information NANDO, mais de leur désignation par les États membres, l’Union ou la Confédération suisse.

34      À cela le Tribunal a ajouté, au point 52 de cette ordonnance, que la Commission n’est pas compétente pour désigner les organismes en cause ou pour décider de l’expiration de leur désignation.

35      En cinquième lieu, le Tribunal a constaté, au point 53 de ladite ordonnance, que l’expiration et l’invalidité de la désignation de la SQS et des certificats établis par cette autorité en application de la directive 93/42 sont la conséquence de l’entrée en application du règlement 2017/745 et de l’abrogation subséquente de cette directive par l’article 122 de ce règlement ainsi que de l’absence de modification du chapitre 4 de l’annexe 1 de l’accord relatif à la reconnaissance mutuelle pour inclure l’ensemble de ce nouveau règlement.

36      En sixième lieu, le Tribunal a jugé, au point 54 de l’ordonnance attaquée, que l’expiration et l’invalidité de la désignation de la SQS et des certificats établis par cette autorité en application de la directive 93/42 ne résultent pas de la décision litigieuse, qui n’a pas produit d’effet juridique distinct des effets produits par l’entrée en application du règlement 2017/745.

37      Cela étant, dans le cadre du premier moyen de pourvoi, les requérantes ne démontrent pas en quoi l’interprétation, retenue par le Tribunal, des stipulations de l’accord relatif à la reconnaissance mutuelle et des dispositions du règlement 2017/745 serait entachée d’une erreur de droit.

38      En particulier, l’affirmation des requérantes selon laquelle la seule procédure permettant d’annuler les avantages de la reconnaissance mutuelle d’un organisme d’évaluation de la conformité désigné serait prévue à l’article 8 de l’accord relatif à la reconnaissance mutuelle est manifestement non fondée.

39      En effet, cette disposition, intitulée « Vérification des organismes d’évaluation de la conformité », prévoit le droit de chaque partie audit accord, dans des circonstances exceptionnelles, de contester la compétence technique des organismes d’évaluation de la conformité proposés par l’autre partie ou reconnus et placés sous la juridiction de l’autre partie.

40      À cet égard, il suffit de constater que cette possibilité de contestation, prévue à l’article 8 de l’accord relatif à la reconnaissance mutuelle, est sans préjudice du fait, constaté à bon droit par le Tribunal, que, d’une part, la désignation des organismes d’évaluation de la conformité est opérée par la voie de la notification de ceux-ci par les États membres, conformément aux dispositions du règlement 2017/745, et, d’autre part, l’expiration et l’invalidité de la désignation de la SQS et des certificats établis par cet organisme sont la conséquence de l’absence de modification du chapitre 4 de l’annexe 1 de cet accord pour inclure l’ensemble dudit règlement à la suite de l’entrée en application de ce dernier.

41      S’agissant de l’argument des requérantes relatif aux dispositions transitoires du règlement 2017/745 et, plus concrètement, de l’article 120, paragraphes 3 et 4, de celui-ci, régissant la question de la poursuite de la mise sur le marché des dispositifs médicaux, il suffit de constater que ces dispositions n’ont pas été le fondement du raisonnement du Tribunal dans l’ordonnance attaquée et, par conséquent, sont sans pertinence sur le constat opéré par celui-ci au point 53 de cette ordonnance.

42      Les requérantes soutiennent également que ce constat méconnaît l’article 5 de l’accord relatif à la reconnaissance mutuelle.

43      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de cet article, les parties reconnaissent que les organismes d’évaluation de la conformité reconnus conformément à la procédure prévue à l’article 11 dudit accord remplissent les conditions pour procéder à l’évaluation de la conformité.

44      Or, dans leur pourvoi, les requérantes n’expliquent pas en quoi le raisonnement du Tribunal, selon lequel l’expiration et l’invalidité de la désignation de la SQS sont la conséquence de l’entrée en application du règlement 2017/745 ainsi que de l’absence de modification du chapitre 4 de l’annexe 1 de l’accord relatif à la reconnaissance mutuelle pour inclure l’ensemble de ce nouveau règlement, méconnaîtrait l’article 5 de cet accord.

45      Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le premier moyen comme étant manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen

 Argumentation des requérantes

46      Par le deuxième moyen de pourvoi, lequel se subdivise, en substance, en deux branches, les requérantes allèguent que le Tribunal a commis une erreur de droit, premièrement, en constatant que la décision litigieuse n’avait pas produit d’effets susceptibles d’entraîner une modification distincte de leur situation juridique et, deuxièmement, en refusant de considérer que la Commission s’était livrée à la falsification de documents et de déclarations officielles émanant d’un pays tiers.

47      Dans le cadre de la première branche de ce moyen, les requérantes soutiennent que, tant en vertu du règlement 2017/745 et, plus concrètement, de l’article 42, paragraphe 11, de celui-ci, que, conformément à l’accord relatif à la reconnaissance mutuelle, l’inscription d’une désignation d’un organisme d’évaluation de la conformité dans le système d’information NANDO revêt une importance fondamentale, cette désignation n’étant pas valide avant ladite inscription.

48      D’ailleurs, le Tribunal aurait confirmé cette interprétation au point 45 de l’ordonnance attaquée.

49      En retirant la SQS de la base de données du système d’information NANDO, la Commission aurait déclaré qu’elle ne reconnaissait plus la validité de la désignation de cet organisme, malgré l’existence d’un certificat de désignation qui restait valable. Cette circonstance porterait atteinte à l’effet utile de ladite désignation. En effet, si la SQS continue à exercer ses fonctions d’organisme notifié, elle pourrait se voir infliger des sanctions par les autorités nationales, conformément à l’article 113 du règlement 2017/745. Dans le même temps, si la SQS suspend ses fonctions de surveillance après la mise sur le marché, elle pourrait faire l’objet de poursuites de la part de fabricants ou d’utilisateurs finaux en vue d’obtenir des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle pour manquement à son obligation de vigilance, ainsi qu’il découle de l’arrêt du 16 février 2017, Schmitt (C‑219/15, EU:C:2017:128, point 60). Dans ces conditions, le retrait de la SQS de la base de données du système d’information NANDO aurait produit des effets juridiques.

50      Partant, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ayant constaté, au point 54 de l’ordonnance attaquée, que la décision litigieuse n’avait pas produit d’effets juridiques.

51      Les requérantes ajoutent que le Tribunal n’a examiné aucun de leurs arguments soulevés afin de démontrer l’existence d’effets juridiques produits par la décision litigieuse et n’a pas comparé lesdits effets avec ceux de l’entrée en application du règlement 2017/745.

52      Contrairement à ce que le Tribunal a constaté au point 55 de l’ordonnance attaquée, la situation dans la présente affaire ne serait pas comparable à celle à l’origine de l’arrêt du 13 février 2014, Hongrie/Commission (C‑31/13 P, EU:C:2014:70).

53      En effet, au point 56 de cet arrêt, la Cour aurait constaté que la protection automatique accordée aux appellations d’origine conformément au droit de l’Union n’est qu’une simple extension de la protection des dénominations de vins telle qu’elle est reconnue par la législation nationale.

54      Cependant, dans la présente affaire, les effets juridiques de la décision litigieuse devraient être évalués par rapport à l’interaction entre le droit dérivé de l’Union et l’accord relatif à la reconnaissance mutuelle.

55      La Cour étant seule compétente pour interpréter de manière contraignante le droit de l’Union, il n’aurait pas appartenu au Tribunal d’aborder la question du maintien de la validité de la désignation de la SQS.

56      De l’avis des requérantes, il conviendrait de se fonder, par analogie, sur l’arrêt du 9 octobre 1990, France/Commission (C‑366/88, EU:C:1990:348, point 11), et d’examiner le contenu de la décision litigieuse afin de vérifier si elle a produit des effets juridiques.

57      Dans le cadre de la seconde branche du deuxième moyen, les requérantes soutiennent que la Commission a falsifié la date d’expiration de la désignation de la SQS en la fixant, en l’absence de tout fondement juridique, au 28 septembre 2021, alors que la validité du statut de la SQS en tant qu’organisme notifié a été prolongée jusqu’au 29 juillet 2022 en conséquence de la délivrance, le 30 janvier 2018, d’un certificat de délivrance par l’autorité suisse de désignation Swissmedic.

58      Ainsi, le Tribunal aurait dû déclarer recevable le recours des requérantes afin de leur permettre de contester la décision litigieuse, conformément à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

 Appréciation de la Cour

59      S’agissant de la première branche du deuxième moyen, il importe de rappeler que, ainsi que le font observer les requérantes, le Tribunal a constaté, au point 45 de l’ordonnance attaquée, que, conformément à l’article 42, paragraphe 11, du règlement 2017/745, la désignation d’un organisme d’évaluation de la conformité prend effet le jour suivant celui de la publication dans la base de données en ligne du système d’information NANDO, la notification publiée déterminant le champ des activités légales d’évaluation de la conformité de l’organisme notifié.

60      Cependant, après avoir examiné, aux points 42 et 43 de l’ordonnance attaquée, la portée de l’article 42, paragraphes 2 et 6, de ce règlement, le Tribunal a conclu, au point 46 de cette ordonnance, que, ainsi qu’il résulte des paragraphes 2, 6, 8, 9 et 11 de cet article 42, la Commission ne dispose d’aucune marge d’appréciation lorsqu’elle publie la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité qui a été désigné par un État membre dans la base de données en ligne du système d’information NANDO.

61      L’argument des requérantes qui est fondé, de manière isolée, sur le libellé du seul article 42, paragraphe 11, du règlement 2017/745 n’est, de toute évidence, pas susceptible de remettre en cause l’interprétation de ce règlement retenue par le Tribunal dans l’ordonnance attaquée, laquelle porte, ainsi qu’il ressort du point 53 de l’ordonnance attaquée, sur un cas particulier, à savoir les conséquences, d’une part, de l’entrée en application du règlement 2017/745 et, d’autre part, de l’absence de modification du chapitre 4 de l’annexe 1 de l’accord relatif à la reconnaissance mutuelle.

62      S’agissant de la référence à l’arrêt du 13 février 2014, Hongrie/Commission (C‑31/13 P, EU:C:2014:70), figurant au point 55 de l’ordonnance attaquée, il suffit de constater qu’elle a été faite dans le cadre de la conclusion, formulée dans le même point, de l’enchaînement des motifs développés par le Tribunal aux points 31 à 54 de ladite ordonnance.

63      Cette conclusion, selon laquelle la décision litigieuse n’est pas à même de produire des effets juridiques à l’égard des requérantes, fait elle‑même référence aux critères formulés à cet égard dans la jurisprudence de la Cour citée au point 31 de l’ordonnance attaquée, à savoir l’arrêt du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission (C‑362/08 P, EU:C:2010:40, point 51 et jurisprudence citée), critères que les requérantes ne questionnent pas dans le cadre du deuxième moyen du pourvoi.

64      S’agissant de la seconde branche du deuxième moyen et de l’argument invoqué par les requérantes, selon lequel le Tribunal aurait dû déclarer leur recours recevable afin de leur permettre de contester la décision litigieuse et d’invoquer une falsification de documents, il suffit de conclure que cet argument est fondé sur un raisonnement de nature circulaire. En effet, afin de constater qu’un recours est recevable, il convient, dans un premier temps, d’examiner si la mesure faisant l’objet de ce recours produit des effets juridiques contraignants à l’égard de la personne concernée (voir, en ce sens, arrêts du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑362/08 P, EU:C:2010:40, point 55 et jurisprudence citée, ainsi que du 14 octobre 2021, KF/CSUE, C‑464/20 P, EU:C:2021:848, point 26 et jurisprudence citée).

65      Ainsi que l’a fait le Tribunal dans l’ordonnance attaquée et compte tenu des points 59 à 63 de la présente ordonnance, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit à cet égard. Dans ces conditions, il convient de rejeter le deuxième moyen du pourvoi comme étant manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen

 Argumentation des requérantes

66      Par le troisième moyen de pourvoi, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit dans la mesure où, après avoir constaté l’incompétence de la Commission pour adopter la décision litigieuse, il a déclaré le recours irrecevable, alors qu’il aurait dû annuler cette décision pour incompétence. En outre, l’ordonnance attaquée serait entachée d’un défaut de motivation.

67      Au point 52 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal aurait constaté que la Commission n’était pas compétente pour déclarer que la désignation de la SQS avait expiré et que, par conséquent, la décision litigieuse n’avait pas produit d’effets juridiques. 

68      Au point 54 de ladite ordonnance, le Tribunal aurait jugé que, dans ces conditions, l’expiration et l’invalidité de la désignation de la SQS ainsi que des certificats délivrés par cette autorité ne résultaient pas de la décision litigieuse.

69      Aux yeux des requérantes, ce raisonnement du Tribunal est erroné et circulaire.

70      En effet, la Commission aurait été censée veiller à ce que la base de données en ligne du système d’information NANDO reflète correctement la liste des certificats de désignation valides qui lui avait été communiquée par la Confédération suisse. Cependant, la Commission aurait décidé, en outrepassant sa compétence à cet égard, de remettre en cause l’effet utile du certificat de désignation de la SQS qui était en cours de validité.

71      Ce dépassement de la compétence par la Commission aurait dû être pris en considération par le Tribunal et aurait dû conduire à l’annulation de la décision litigieuse.

 Appréciation de la Cour

72      La circonstance, constatée au point 52 de l’ordonnance attaquée, que la Commission n’est pas compétente pour désigner les organismes en cause ou pour décider de l’expiration de leur désignation ne saurait avoir automatiquement pour conséquence, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, qu’une modification opérée par cette institution dans la base de données en ligne du système d’information NANDO doive être soumise au contrôle de légalité par le Tribunal.

73      En effet, ce contrôle ne porte, ainsi que l’a jugé à bon droit le Tribunal dans l’ordonnance attaquée, que sur les mesures produisant des effets juridiques contraignants à l’égard de la personne concernée.

74      En outre, contrairement à ce qu’allèguent les requérantes dans le cadre du troisième moyen du pourvoi, l’ordonnance attaquée n’est pas entachée d’un défaut de motivation, le Tribunal ayant suffisamment exposé les motifs de son raisonnement, ainsi qu’il ressort de l’examen du premier moyen de ce pourvoi.

75      Partant, le troisième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le quatrième moyen

 Argumentation des requérantes

76      Par le quatrième moyen de pourvoi, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir dénaturé les faits en affirmant à tort que le recours en annulation était dirigé contre une communication de la Commission du 26 mai 2021, alors que, en réalité, il était dirigé contre la décision de la Commission du 28 septembre 2021, par laquelle cette institution a modifié l’enregistrement correspondant à la SQS dans la base de données en ligne du système d’information NANDO.

77      À cet égard, les requérantes précisent que, aux points 85 et 88 de leur requête devant le Tribunal, elles ont clairement distingué la décision de la Commission du 28 septembre 2021 de la communication de cette institution du 26 mai 2021.

78      Cependant, au point 56 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal aurait jugé que la communication de la Commission du 26 mai 2021 n’avait pas de caractère contraignant.

79      Or, aux yeux des requérantes, une communication aux parties prenantes est un communiqué de presse n’ayant pas, comme l’a constaté le Tribunal, de caractère contraignant et ne produisant pas des effets juridiques.

80      En jugeant à tort que, par leur requête, les requérantes demandaient l’annulation de la communication de la Commission du 26 mai 2021, le Tribunal aurait commis une erreur affectant la motivation de l’ordonnance attaquée.

81      Ce faisant, le Tribunal aurait violé les droits des requérantes à une bonne administration et à un recours effectif, au sens de l’article 41, paragraphe 2, et de l’article 47 de la Charte.

 Appréciation de la Cour

82      Il convient de rappeler que, au point 1.1 de la requête en première instance, les requérantes ont demandé au Tribunal d’annuler « la décision non publiée de la Commission européenne [...], de date inconnue, qui (1) affirme à tort que la désignation de [la SQS] en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité des dispositifs médicaux en vertu de la [directive 93/42] a expiré à compter du 28 septembre 2021 et (2) “retire” la SQS de la base de données [NANDO], à compter du 28 septembre 2021 ».

83      Partant, en constatant, au point 1 de l’ordonnance attaquée, que le recours introduit devant lui était dirigé contre la décision de la Commission affirmant l’expiration de la désignation de la SQS en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité et modifiant l’enregistrement de cette dernière dans la base de données des organismes notifiés et désignés, avec effet au 28 septembre 2021, le Tribunal n’a pas dénaturé les faits.

84      Cette conclusion trouve, d’ailleurs, un appui dans le raisonnement retenu par le Tribunal dans l’ordonnance attaquée.

85      En effet, aux points 42 à 51 de cette ordonnance, le Tribunal a examiné la portée de l’inscription effectuée, par la Commission, dans la base de données en ligne du système d’information NANDO, pour conclure que la validité de la désignation des organismes en cause ne dépend pas de cette inscription.

86      Il en ressort que le Tribunal a examiné la portée de la modification par la Commission, effectuée le 28 septembre 2021, de l’enregistrement correspondant à la SQS dans la base de données en ligne du système d’information NANDO.

87      Certes, ainsi que le soutiennent les requérantes dans le cadre du quatrième moyen du pourvoi, le Tribunal a fait référence, au point 56 de l’ordonnance attaquée, à la communication de la Commission du 26 mai 2021.

88      Cependant, ainsi qu’il résulte de l’emploi des termes « au demeurant », le constat figurant dans ce point, selon lequel aucun acte, au sens de la jurisprudence rappelée au point 31 de l’ordonnance attaquée, ne résulte de la communication de la Commission du 26 mai 2021 et de son communiqué de presse du même jour, a été effectué à titre surabondant. Un tel constat n’est pas susceptible de remettre en cause le fait que c’est la décision litigieuse qui a fait l’objet de l’examen par le Tribunal, ainsi qu’il ressort des points 82 à 86 de la présente ordonnance.

89      Dans ces conditions, il convient de rejeter le quatrième moyen comme étant manifestement non fondé.

 Sur le cinquième moyen

 Argumentation des requérantes

90      Par le cinquième moyen de pourvoi, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit et a méconnu son obligation de motivation « en déclarant le recours irrecevable au motif que les arguments de fond doivent être rejetés, tout en refusant d’examiner lesdits arguments ».

91      Les requérantes estiment que, dans l’ordonnance attaquée, la question de l’examen du fond de l’affaire coïncidait avec l’examen de la recevabilité de la requête en première instance. C’est donc à tort que, au point 57 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal aurait rejeté de manière sommaire et sans aucune explication les arguments présentés par les requérantes.

92      Par conséquent, en jugeant que la requête était manifestement irrecevable, le Tribunal aurait violé l’article 126 de son règlement de procédure et aurait privé les requérantes de leur droit à un contrôle juridictionnel, en méconnaissance de l’article 47 de la Charte.

 Appréciation de la Cour

93      Contrairement à ce qu’allèguent les requérantes, le Tribunal n’a pas commis une erreur de droit et n’a pas méconnu son obligation de motivation « en déclarant le recours irrecevable au motif que les arguments de fond doivent être rejetés, tout en refusant d’examiner lesdits arguments ».

94      En effet, ainsi qu’il ressort de l’examen des autres moyens du pourvoi, le Tribunal a apprécié la nature juridique de la décision litigieuse et a exposé à suffisance les motifs à l’appui de sa conclusion selon laquelle cette décision est dépourvue d’effets contraignants.

95      Il convient donc d’écarter le cinquième moyen comme étant manifestement non fondé.

96      Eu égard aux motifs qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant manifestement non fondé.

 Sur les dépens

97      En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que les requérantes supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.

2)      Atesos medical AG, Bonebridge AG, Heico-Switzerland AG, Keri Medical SA, Medcem GmbH et Stemcup Medical Products AG supportent leurs propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.