Language of document : ECLI:EU:C:2021:365

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

6 mai 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Réglementation nationale prévoyant l’infliction d’une sanction pécuniaire à une personne morale qui s’est enrichie en raison d’une infraction commise par une personne physique sans que la responsabilité pénale de cette dernière soit nécessairement engagée  Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 47 et 48 – Absence de rattachement au droit de l’Union – Incompétence manifeste de la Cour »

Dans l’affaire C‑703/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), par décision du 9 décembre 2020, parvenue à la Cour le 21 décembre 2020, dans la procédure contre

PONS HOLDING

en présence de :

Spetsializirana prokuratura,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. N. Piçarra, président de chambre, M. M. Vilaras (rapporteur), président de la quatrième chambre, et M. S. Rodin, juge,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée contre PONS HOLDING en raison d’un enrichissement résultant d’une infraction commise par son représentant.

 Le cadre juridique

3        Le Zakon za administrativnite narushenia i nakazania (loi relative aux infractions et aux sanctions administratives, ci-après le « ZANN ») prévoit, à ses articles 83 à 83g, un régime de sanction pécuniaire contre les personnes morales qui se sont enrichies à la suite d’une infraction à certaines dispositions du code pénal commise, notamment, par les personnes physiques qui les représentent. La procédure peut être engagée, sur proposition motivée du ministère public compétent, devant l’okrazhen sad (tribunal régional, Bulgarie) du lieu du siège de la personne morale ou, dans certaines hypothèses, devant le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie). La sanction pécuniaire, au montant maximum d’un million de levas bulgares (BGN) (environ 511 000 euros), est infligée par la juridiction compétente lorsque celle-ci constate, notamment, l’existence d’un lien entre l’auteur de l’infraction et la personne morale, ainsi qu’un lien entre l’infraction commise par le premier et l’enrichissement de la seconde, mais il n’est pas requis que la responsabilité pénale de la personne physique soit nécessairement établie. La décision d’infliger une sanction peut faire l’objet d’un pourvoi devant l’apelativen sad (cour d’appel, Bulgarie). 

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

4        La Spetsializirana prokuratura (parquet spécialisé, Bulgarie) a saisi la juridiction de renvoi d’une proposition tendant à ce que soit infligée à PONS HOLDING, en application de l’article 83a du ZANN, une sanction pécuniaire d’un montant de 1 million de BGN (environ 511 000 euros), pour s’être enrichie de 2 millions de BGN (environ 1 022 000 euros) en raison d’infractions pénales commises par son représentant. Selon les indications fournies par la juridiction de renvoi, ce dernier ferait l’objet, au titre de ces infractions, d’une procédure pénale à caractère administratif, pendante devant une autre juridiction.

5        La juridiction de renvoi relève, notamment, que, dans une « décision interprétative », le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie) a indiqué que la sanction pécuniaire prévue à l’article 83 du ZANN ne constitue pas une sanction administrative, au sens de l’article 13 du ZANN, sans, toutefois, préciser la nature juridique de cette sanction pécuniaire. La juridiction de renvoi considère, dès lors, que tant le législateur que la jurisprudence bulgares ont omis de clarifier la nature et le statut juridiques de ladite sanction pécuniaire.

6        Par conséquent, la juridiction de renvoi estime que, pour trancher l’affaire dont elle est saisie, il est nécessaire d’apprécier si la réglementation bulgare applicable et la jurisprudence nationale pertinente sont conformes aux articles 47 et 48 de la Charte.

7        C’est dans ces conditions que le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      La disposition de l’article 48 de la Charte permet-elle de considérer l’“auteur de l’infraction”, au sens de l’article 83d, paragraphe 5, point 2, du ZANN, comme innocent ?

2)      La disposition de l’article 48 de la Charte permet-elle que la culpabilité de l’accusé soit établie non pas par une décision de condamnation émanant d’une juridiction pénale, mais à titre incident dans le cadre d’une affaire administrative ?

3)      La disposition de l’article 47 de la Charte permet-elle de considérer comme un recours effectif une disposition isolée qui n’est pas cohérente avec les autres dispositions de la loi dans laquelle elle se trouve et qui ne définit pas la nature juridique de la notion de “sanction pécuniaire” qu’elle crée et pour laquelle elle a notamment été adoptée ?  

4)      La disposition de l’article 47 de la Charte permet-elle de considérer comme un recours effectif les dispositions des articles 83a à 83g du ZANN, en vertu desquelles les circonstances visées à l’article 83d, paragraphe 5, du ZANN sont établies non pas en respectant les modalités, les conditions et la cohérence du [Nakazatelen protsesualen kodeks (code de procédure pénale)], mais suivant les modalités “abrégées” de la procédure administrative, dans laquelle les questions fondamentales relatives à l’auteur, à l’acte et à la culpabilité sont considérées comme établies en l’absence d’une décision de condamnation revêtant l’autorité de la chose jugée ?

5)      La disposition de l’article 48 de la Charte doit-elle être interprétée dans le sens qu’elle admet une réglementation nationale et une jurisprudence qui prévoient qu’il soit infligé à une personne morale une sanction pécuniaire pour une infraction commise par une personne physique en l’absence d’une décision revêtant l’autorité de la chose jugée ayant condamné ladite personne physique ? »

 Sur la compétence de la Cour

8        En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’elle est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

9        Il convient de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

10      Par ses questions, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si les articles 47 et 48 de la Charte s’opposent à une réglementation nationale telle que celle prévue aux articles 83 à 83g du ZANN.

11      Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, la Cour peut uniquement interpréter le droit de l’Union dans les limites des compétences attribuées à l’Union européenne (arrêt du 5 octobre 2010, McB., C‑400/10 PPU, EU:C:2010:582, point 51, et ordonnance du 13 février 2020, МАK ТURS, C‑376/19, non publiée, EU:C:2020:99, point 15).

12      À cet égard, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci respecte scrupuleusement les exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle et figurant de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure (ordonnance du 13 février 2020, МАK ТURS, C‑376/19, non publiée, EU:C:2020:99, point 16 et jurisprudence citée).

13      Ainsi, il est notamment indispensable, comme l’énonce l’article 94, sous c), du règlement de procédure, que la décision de renvoi contienne l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal (ordonnance du 13 février 2020, МАK ТURS, C‑376/19, non publiée, EU:C:2020:99, point 17 et jurisprudence citée).

14      En l’occurrence, les seules dispositions du droit de l’Union mentionnées par la juridiction de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle sont les articles 47 et 48 de la Charte.

15      À cet égard, il importe de rappeler que l’article 51, paragraphe 1, de la Charte prévoit que les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. L’article 6, paragraphe 1, TUE, à l’instar de l’article 51, paragraphe 2, de la Charte, précise que les dispositions de cette dernière n’étendent en aucune manière le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union telles que définies dans les traités (ordonnance du 13 février 2020, МАK ТURS, C‑376/19, non publiée, EU:C:2020:99, point 21 et jurisprudence citée).

16      Ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour, lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître et les dispositions éventuellement invoquées de la Charte ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence (arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 22, et ordonnance du 13 février 2020, МАK ТURS, C‑376/19, non publiée, EU:C:2020:99, point 22).

17      Or, il convient de constater que la demande de décision préjudicielle ne contient aucun élément permettant de considérer que la procédure au principal concerne l’interprétation ou l’application d’une règle du droit de l’Union autre que celles figurant dans la Charte. En effet, cette demande n’établit nullement que la procédure au principal porte sur une réglementation nationale mettant en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte.

18      Par conséquent, il y a lieu de constater, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, de son règlement de procédure, que la Cour est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia), par décision du 9 décembre 2020.

 Sur les dépens

19      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), par décision du 9 décembre 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : le bulgare.