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Recours introduit le 17 mars 2010 - CBI/Commission

(Affaire T-137/10)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Coordination bruxelloise d'Institutions sociales et de santé (CBI) (Bruxelles, Belgique) (représentants : D. Waelbroeck, avocat, et D. Slater, solicitor)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la défenderesse du 28 octobre 2009, déclarant compatibles avec le marché commun sur la base de l'article 86, paragraphe 2, CE les aides d'État illégales octroyées par la Belgique à certains hôpitaux publics de la Région de Bruxelles-Capitale et rejetant la plainte de la requérante ;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation de la décision C (2009) 8120 final COR de la Commission, du 28 octobre 2009, déclarant compatibles avec le marché commun l'ensemble des financements accordés par les autorités belges en faveur des hôpitaux publics du réseau IRIS de la Région Bruxelles-Capitale au titre de compensations des missions de services d'intérêt économique général (SIEG) hospitalières et non hospitalières [Aide d'État NN 54/2009 (ex-CP 244/2005)].

Au soutien de son recours, la requérante fait valoir que la décision de la Commission serait affectée d'erreurs manifestes d'appréciation ou, à tout le moins, d'une insuffisance sérieuse de motivation

La requérante soutient en particulier que l'allégation de la Commission selon laquelle il n'y aurait aucun besoin d'examiner l'efficience du bénéficiaire d'aides, par exemple en le comparant à une " entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée ", lors de l'analyse d'une aide d'État sous l'angle de l'article 86, paragraphe 2, CE permettrait aux États membres de couvrir tous les coûts de l'entreprise chargée de la mission de service public aussi exorbitants et disproportionnés qu'ils soient et devrait par conséquent être rejetée.

La requérante fait valoir que, afin d'éviter toute distorsion de la concurrence sur le marché, la compensation pour l'exécution de la mission de service public devrait être limitée à ce qui est strictement nécessaire en comparaison aux coûts qu'aurait engendré un opérateur efficient et qu'il n'en a pas été ainsi en l'espèce.

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