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Recours introduit le 1er juin 2011 - Kieffer Omnitec/Commission

(Affaire T-288/11)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : A+P Kieffer Omnitec Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) (représentants : A. Delvaux et V. Bertrand, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

déclarer le recours en annulation recevable ;

annuler la décision par laquelle la Commission européenne a écarté son offre et a attribué le marché à un autre soumissionnaire, décision dont la requérante a été informée par courrier du 1er avril 2011, reçu le 5 avril suivant ;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours tend à l'annulation de la décision de la Commission, du 1er avril 2011, qui rejette l'offre soumise par la partie requérante dans le cadre de la procédure d'appel d'offres visant à la conclusion d'un contrat de maintenance des installations HVAC, sprinkler et hydrosanitaires du bâtiment Joseph Bech à Luxembourg et attribue le marché à un autre soumissionnaire (JO 2010/S 241-367523).

À l'appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré de la violation des articles 89, paragraphes 1 et 2, et 92 du règlement financier, l'article 135, paragraphes 1 et 5, du règlement d'exécution, et l'article 49 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services1, ainsi que des principes de transparence, d'égalité et de proportionnalité dans la mesure où la Commission européenne exige du soumissionnaire qu'il fournisse " l'attestation ISO valide pour l'entièreté de son activité de maintenance, délivrée par l'organisme certificateur ". La partie requérante reproche à la Commission européenne, premièrement, de ne pas avoir formulé le critère de sélection de manière claire et précise en l'absence de précision dans le cahier de soumission du numéro de la certification ISO exigé, deuxièmement, d'avoir exigé des soumissionnaires une certification ISO " pour l'ensemble de leur activité de maintenance " et non pas seulement pour le marché concerné et, troisièmement, de ne pas avoir permis aux soumissionnaires de démontrer qu'ils présentaient un niveau de qualité semblable à celui de la certification ISO.

Deuxième moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation résultant de l'article 296 TFUE, l'article 100, paragraphe 2, du règlement financier, de la violation du cahier de soumission et de ses annexes, et d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où la Commission européenne avait écarté l'offre de la société A+P KIEFFER OMNITEC au motif que la partie requérante ne satisfaisait pas au critère n° 16, celle-ci n'ayant pas produit les documents probants et pertinents pour démontrer que les candidats disposaient des qualifications requises. La partie requérante fait valoir, d'une part, que le critère n° 16 concernerait " la déclaration indiquant les effectifs moyens annuels ayant le profil requis pendant les trois dernières années présentes chez tous les membres de l'éventuel groupement " et que la page 27/37 de l'annexe II du cahier de soumission ne ferait référence qu'aux connaissances linguistiques des candidats et, d'autre part, que la partie requérante a bien apporter la preuve que l'un des candidats disposait des qualifications requises à la page 28/38 de l'annexe II au cahier de soumission en produisant des documents probants. S'agissant de l'autre candidat, les documents du marché n'exigeaient pas de satisfaire aux qualifications requises pour le chef de site.

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1 - JO L 134, 2004, p. 114.