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Recours introduit le 16 décembre 2009 - Völkl / OHMI - Marker Völkl

(VÖLKL)

(affaire T-504/09)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Völkl GmbH & Co. KG (Erding, Allemagne) (représentant: C. Raßmann, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Marker Völkl International GmbH (Baar, Suisse)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 30 septembre 2009, dans la procédure R 1387/2008-1 ;

annuler la décision de la division d'opposition de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 31 juillet 2008, sur l'opposition n° B 1 003 153, en ce qu'elle fait droit à l'opposition ;

rejeter l'opposition et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale " VÖLKL " pour des produits des classes 3, 9, 18 et 25 (demande d'enregistrement n° 4 403 705).

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Marker Völkl International GmbH

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale " VÖLKL " (marque internationale n° 571 440) pour des produits des classes 18, 25 et 28.

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l'opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'opposition en ce qui concerne le constat du risque de confusion entre les signes en conflit et renvoi devant la division d'opposition pour suite à donner ; rejet du recours en ce qui concerne la décision sur la preuve de l'usage propre à assurer le maintien des droits.

Moyens invoqués:

violation du principe dispositif (article 74, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) n° 40/941), en ce que la chambre de recours a renvoyé l'affaire, pour suite à donner, devant la division d'opposition pour des produits contre lesquels l'opposition n'était pas dirigée ;

violation de l'interdiction de la reformatio in pejus, en ce que la chambre de recours ne pouvait pas renvoyer l'affaire devant la division d'opposition pour apprécier des produits dont l'enregistrement avait déjà été admis par la division d'opposition ;

violation du principe du respect des droits de la défense (article 38, paragraphe 3 et article 73, deuxième phrase, du règlement n° 40/94) ;

violation des articles 15, paragraphe 2, sous a) et 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, ainsi que de la règle 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/952, en ce que la chambre de recours a, à tort, admis l'usage propre à assurer le maintien des droits de la marque sur laquelle l'opposition se fonde.

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1 - Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).

2 - Règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).