Language of document : ECLI:EU:F:2014:242

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

5 novembre 2014 (*)

« Décès de la partie requérante – Réouverture de la procédure orale – Renonciation de l’ayant droit à reprendre l’instance – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire F‑68/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 36.2 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité UE et au traité FUE,

CY, membre du personnel de la Banque centrale européenne, demeurant en dernier lieu à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Mes L. Levi et M. Vandenbussche, avocats,

partie requérante,

contre

Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mmes E. Carlini et F. Feyerbacher, en qualité d’agents, assistées de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, E. Perillo et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 9 juillet 2013, CY demandait en substance, d’une part, l’annulation de la décision du directoire de la Banque centrale européenne (BCE), du 18 décembre 2012, clôturant l’enquête administrative interne ouverte à la suite de sa plainte pour harcèlement moral ainsi que l’annulation de ladite enquête et du rapport d’enquête établi à son issue et, d’autre part, l’octroi d’un montant de 50 000 euros au titre de l’indemnisation des dommages qu’elle aurait subis essentiellement en lien avec des comportements de son supérieur hiérarchique.

2        Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 21 mai 2014. La procédure orale a été clôturée à cette date.

3        Les parties ont ainsi été informées, le 9 juillet 2014, que l’arrêt mettant fin à l’instance serait prononcé le 17 septembre 2014.

4        Par lettre du 13 août 2014, le conseil de la partie défenderesse a informé le Tribunal du décès de la partie requérante, lequel serait intervenu le 11 juillet 2014. Par courriel du 3 septembre 2014, le conseil de la partie requérante a confirmé cette information au greffe du Tribunal.

5        Dans ces circonstances, le Tribunal a, par ordonnance du 9 septembre 2014, rouvert la procédure orale en application de l’article 52, paragraphe 2, du règlement de procédure alors en vigueur, afin que, au regard de la jurisprudence (voir, en ce sens, ordonnances Boyes/Commission, T‑81/98, EU:T:1999:305, points 5 à 7, et Barbin/Parlement, T‑228/11 P, EU:T:2012:701), les ayants droit de la partie requérante puissent exprimer leur éventuel souhait de reprendre l’instance.

6        Par lettre du 7 octobre 2014 du conseil de la partie requérante défunte, le Tribunal a été informé du fait que l’unique ayant droit ne souhaitait pas reprendre l’instance. Par lettre du greffe du Tribunal du 7 octobre 2014, la partie défenderesse a été invitée à présenter ses observations sur cette information. Par lettre du 13 octobre 2014, la partie défenderesse a indiqué au Tribunal qu’elle n’avait aucune observation sur le prétendu désistement, mais réitérait les conclusions de son mémoire en défense tendant à ce que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

7        Par lettre du 14 octobre 2014, le Tribunal a informé les parties de son intention, au regard des circonstances particulières de la présente affaire, de clôturer celle-ci par la voie d’une ordonnance de non-lieu à statuer, adoptée en vertu de l’article 85, paragraphe 1, de son règlement de procédure, et par laquelle il statue librement sur les dépens en application de l’article 103, paragraphe 6, dudit règlement.

8        Par lettre du 15 octobre 2014, le conseil de la partie requérante a indiqué qu’il n’avait pas d’objection à ce qu’il soit fait application de l’article 103, paragraphe 6, du règlement de procédure, étant donné que l’ayant droit de la partie requérante défunte avait exprimé son souhait de ne pas reprendre l’instance. Par lettre du 20 octobre 2014, la partie défenderesse a, en substance, renoncé à ses conclusions initiales tendant à la condamnation de la partie requérante aux dépens en soulignant que, dans les circonstances de la présente affaire, il serait approprié que chaque partie supporte ses dépens.

9        Eu égard à ce qui précède, le Tribunal constate que, en l’absence de reprise de l’instance par l’ayant droit de la partie requérante défunte, le présent recours est devenu sans objet et que, par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur ce dernier (ordonnance Barbin/Parlement, EU:T:2012:701, point 9).

 Sur les dépens

10      Conformément à l’article 103, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

11      Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

(troisième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 5 novembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : l’anglais.