Language of document :

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
13 décembre 2005


Affaires jointes T-155/03, T-157/03 et T-331/03


Michael Cwik

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Rapport de notation – Exercices de notation 1995/1997, 1997/1999 et 1999/2001 – Recours en annulation – Établissement simultané de rapports de notation successifs – Irrégularités de procédure – Tardiveté – Dossier individuel – Erreur manifeste d’appréciation – Détournement de pouvoir – Incohérence de la motivation – Réparation du préjudice subi – Préjudice matériel – Préjudice moral »

Objet : Recours ayant pour objet, d’une part, des demandes d’annulation des décisions de la Commission portant établissement définitif des rapports de notation du requérant pour les périodes allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1997, du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999 et du 1er juillet 1999 au 30 juin 2001 et, pour autant que de besoin, des décisions de la Commission portant rejet des réclamations du requérant relatives à ces rapports, ainsi que, d’autre part, des demandes d’indemnisation des préjudices matériel et moral allégués.

Décision : Les décisions de la Commission portant établissement définitif des rapports de notation du requérant pour les périodes 1995/1997 et 1997/1999 ainsi que les décisions de la Commission portant rejet des réclamations du requérant relatives à ces rapports de notation sont annulées. La Commission est condamnée à verser au requérant un montant de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts. Les recours sont rejetés pour le surplus. Dans les affaires T‑155/03 et T‑157/03, la Commission est condamnée aux dépens. Dans l’affaire T‑331/03, la Commission est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par le requérant.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Décision affectant la situation administrative d’un fonctionnaire – Prise en compte d’éléments ne figurant pas dans son dossier individuel, mais ayant été préalablement portés à la connaissance de l’intéressé – Légalité – Conditions

(Statut des fonctionnaires, art. 26)

2.      Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Objet des appréciations d’ordre général – Nécessaire cohérence entre appréciations d’ordre général et appréciations analytiques

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

3.      Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Établissement – Tardiveté – Irrégularité non susceptible d’entraîner l’annulation

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

4.      Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Établissement – Appréciations du supérieur hiérarchique consulté communes à des exercices de notation successifs – Admissibilité

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

5.      Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Établissement – Établissement simultané des rapports de notation relatifs à des périodes de notation successives – Annulation uniquement en présence d’une confusion prouvée entre les différentes périodes concernées

(Statut des fonctionnaires, art 43)

6.      Procédure – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués

(Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1)

7.      Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Établissement – Annexion au rapport des notes des supérieurs hiérarchiques consultés – Admissibilité

(Statut des fonctionnaires, art. 43 ; dispositions générales d’exécution de la Commission, art. 3)

8.      Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Établissement – Droit du notateur de retenir des éléments n’ayant pas donné lieu préalablement à des reproches intermédiaires

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

9.      Fonctionnaires – Notation – Existence de divergences entre un fonctionnaire et son supérieur hiérarchique ou son notateur ne disqualifiant pas, en tant que telle, ces derniers pour apprécier les mérites de l’intéressé

10.    Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Établissement – Irrégularité affectant la première version du rapport – Correction – Absence d’incidence sur la validité de la version définitive du rapport

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

11.    Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Contrôle juridictionnel – Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

12.    Fonctionnaires – Recours – Moyens – Détournement de pouvoir – Notion – Charge et administration de la preuve

13.    Procédure – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Notion – Frais engagés dans le cadre de la phase précontentieuse – Exclusion

[Règlement de procédure du Tribunal, art.  91, sous b)]

14.    Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Établissement – Tardiveté – Établissement simultané des rapports de notation relatifs à des périodes de notation successives – Faute de service génératrice d’un préjudice moral

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

15.    Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité – Annulation de l’acte illégal attaqué – Réparation adéquate du préjudice moral

(Statut des fonctionnaires, art. 91)

16.    Fonctionnaires – Recours – Demande en indemnité liée à une demande en annulation – Rejet de la demande en annulation entraînant le rejet de la demande en indemnité

(Statut des fonctionnaires, art. 91)


1.      L’article 26, premier alinéa, du statut a pour objectif de garantir les droits de la défense du fonctionnaire en évitant que les décisions prises par l’autorité investie du pouvoir de nomination et affectant sa situation administrative et sa carrière ne soient fondées sur des faits concernant sa compétence, son rendement ou son comportement non mentionnés dans son dossier individuel. Il en résulte qu’une décision fondée sur de tels éléments factuels est contraire aux garanties du statut et doit être annulée comme étant intervenue à la suite d’une procédure entachée d’illégalité.

Toutefois, le seul fait que des pièces visées à l’article 26 du statut n’aient pas été versées au dossier individuel n’est pas de nature à justifier l’annulation d’une décision si elles ont effectivement été portées à la connaissance de l’intéressé. En effet, l’inopposabilité, à l’égard d’un fonctionnaire, de pièces concernant sa compétence, son rendement ou son comportement frappe seulement les pièces qui ne lui ont pas été préalablement communiquées.

Une institution commet une violation de l’article 26 du statut et des droits de la défense d’un fonctionnaire lorsqu’elle adopte une décision lui faisant grief sans lui avoir préalablement communiqué les éléments factuels, non mentionnés dans son dossier individuel, qui justifient l’adoption de cette décision. À cet égard, il y a lieu de préciser que la seule connaissance avérée de ces éléments par le fonctionnaire intéressé ne saurait être considérée comme une preuve suffisante de ce que le fonctionnaire concerné a eu la possibilité de défendre utilement ses intérêts préalablement à l’adoption de la décision qui lui fait grief pour que le respect des droits de la défense du fonctionnaire soit assuré, encore faut‑il que l’institution démontre, par tout moyen, qu’elle avait préalablement mis ledit fonctionnaire en mesure de comprendre que les éléments factuels en question, bien que non versés à son dossier individuel, étaient de nature à justifier la décision lui faisant grief. À défaut, la communication exigée par l’article 26 du statut ne peut être réputée intervenue.

La violation de l’article 26 du statut n’entraîne cependant l’annulation d’un acte que s’il est établi que les pièces en cause ont pu avoir une incidence décisive sur la décision litigieuse.

(voir points 50 à 52 et 73)

Référence à : Cour 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C‑94/95 , Rec. p. I‑5863, point 67, et la jurisprudence citée ; Tribunal 11 octobre 1995, Baltsavias/Commission, T‑39/93 et T‑553/93, RecFP p. I‑A‑233 et II‑695, point 37 ; Tribunal 18 juin 1996, Vela Palacios/CES, T‑293/94, RecFP p. I‑A‑305 et II‑893, point 37 ; Tribunal 5 mars 1997, Rozand-Lambiotte/Commission, T‑96/95, RecFP p. I‑A‑35 et II‑97, point 42


2.      Les appréciations d’ordre général figurant dans un rapport de notation ont pour objet de justifier les appréciations analytiques. Ces appréciations d’ordre général servent d’assise à l’établissement de la notation, qui en constitue la transcription chiffrée, et permettent au fonctionnaire de comprendre la notation obtenue. Par conséquent, au sein d’un rapport de notation, les appréciations d’ordre général doivent être cohérentes avec les appréciations portées dans la grille analytique. Compte tenu du très large pouvoir d’appréciation reconnu aux notateurs dans les jugements relatifs au travail des personnes qu’ils ont la charge de noter, une éventuelle incohérence dans un rapport de notation ne peut toutefois justifier l’annulation dudit rapport que si celle‑ci est manifeste.

Afin d’apprécier la cohérence entre les appréciations analytiques et les appréciations d’ordre général d’un rapport de notation, il y a lieu de se référer aux critères adoptés par une institution pour définir les diverses appréciations, tels qu’ils résultent d’une directive interne relative à la procédure de notation, tel un guide de la notation, qui s’impose à l’institution, sauf si cette dernière choisit de s’en écarter par une décision motivée et circonstanciée.

(voir points 80 et 81)

Référence à : Tribunal 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des comptes, T‑23/91, Rec. p. II‑2377, points 41 et 42 ; Tribunal 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, RecFP p. I‑A‑81 et II‑389, point 51


3.      Un rapport de notation ne peut pas être annulé, sauf circonstances exceptionnelles, pour la seule raison qu’il a été établi tardivement. Si le retard dans l’établissement d’un rapport de notation est susceptible d’ouvrir un droit à réparation au profit du fonctionnaire concerné, ce retard ne saurait affecter la validité du rapport de notation ni, par conséquent, en justifier l’annulation.

(voir point 96)

Référence à : Tribunal 7 mai 2003, den Hamer/Commission, T‑278/01, RecFP p. I‑A‑139 et II‑665, point 32, et la jurisprudence citée


4.      Le seul fait que, consulté par le notateur pour l’ensemble de la période durant laquelle il avait été le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire noté, mais couvrant deux exercices de notation successifs, ledit supérieur hiérarchique ait choisi de porter des appréciations communes aux deux exercices ne permet pas de conclure que ces appréciations ne correspondent pas à un jugement porté sur les compétences, le rendement et la conduite dans le service du fonctionnaire noté au titre de chacun de ces exercices. Un tel choix peut, en effet, résulter de ce que le supérieur hiérarchique consulté a estimé que les prestations fournies par l’intéressé au cours de chaque exercice appelaient les mêmes remarques.

En outre, le choix ainsi opéré librement par un supérieur hiérarchique, dans une hypothèse où il était consulté simultanément sur les deux exercices de notation successifs, n’est pas, en soi, incompatible avec les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, adoptées par la Commission. Tout au contraire, celles‑ci autorisent expressément le notateur, qui estime que les compétences, le rendement et la conduite d’un fonctionnaire appellent les mêmes appréciations pour deux périodes de référence successives, à reconduire le rapport précédent pour la nouvelle période de référence.

(voir points 100 et 133)


5.      L’établissement, dans un même laps de temps, de rapports de notation successifs par un même notateur crée un risque de confusion entre les différentes périodes de référence concernées pour l’appréciation des compétences, du rendement et de la conduite dans le service du fonctionnaire noté, lequel peut être préjudiciable au fonctionnaire qui y est exposé. En effet, dans une telle situation, le fonctionnaire peut légitimement penser que le notateur éprouvera des difficultés à évaluer chaque période de manière indépendante et ces doutes légitimes sont, en eux‑mêmes, susceptibles d’engendrer, en la personne du fonctionnaire concerné, une incertitude constitutive d’un préjudice moral.

Toutefois, la seule circonstance que les rapports de notation successifs aient été établis à la même époque par un même notateur est insuffisante pour prouver que le risque susmentionné s’est réalisé ou même pour faire présumer la réalisation d’un tel risque. En l’absence de toute démonstration, par l’intéressé, de l’existence d’une réelle confusion dans les notations entre les différentes périodes de référence, ladite circonstance ne saurait justifier l’annulation desdits rapports. En outre, la circonstance que des rapports de notation successifs ont été rédigés simultanément, avec cette conséquence que le rapport le plus récent est rédigé sans que les précédents soient encore finalisés, n’est pas, en elle‑même, de nature à faire présumer l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation qui entacheraient la validité de ces rapports.

(voir points 104, 105 et 164)

Référence à : Tribunal 28 mai 1997, Burban/Parlement, T‑59/96, RecFP p. I‑A‑109 et II‑331, point 76


6.      En vertu des dispositions de l’article 21 du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui‑ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle‑même.

(voir point 118)

Référence à : Tribunal 24 février 2000, ADT Projekt/Commission, T‑145/98, Rec. p. II‑387, points 65 et 66 ; Tribunal 21 mars 2002, Joynson/Commission, T‑231/99, Rec. p. II‑2085, point 154


7.      Aucune règle n’impose ou n’interdit expressément au notateur d’annexer au rapport de notation les notes transmises par les supérieurs hiérarchiques consultés au cours de la procédure de notation.

L’article 3 des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, adoptées par la Commission, prévoit seulement que les supérieurs hiérarchiques consultés par le notateur peuvent joindre au projet de rapport des observations en cas de désaccord avec le notateur. Dans ce contexte, il semble de bonne pratique d’annexer les notes des personnes consultées en cas de désaccord entre le supérieur hiérarchique consulté et le notateur au sujet de la notation retenue, même si une telle annexion n’est jamais obligatoire.

Il en résulte que, en l’absence de règle en ce domaine, l’annexion des notes des supérieurs hiérarchiques consultés ne saurait être constitutive d’une irrégularité de nature à justifier l’annulation du rapport de notation.

(voir points 139 et 140)


8.      Le but même de la procédure de notation est de faire le point sur les prestations et les compétences du fonctionnaire intéressé à chaque échéance prédéterminée. Dès lors que le jugement de son notateur relatif à la période de référence est établi au terme d’une procédure contradictoire, le fonctionnaire intéressé ne saurait invoquer, a posteriori, l’absence de reproches intermédiaires au cours de la période de référence. Il ne saurait donc être exigé que les jugements de valeur émis par les supérieurs hiérarchiques dans le cadre de la consultation organisée au titre de la procédure de notation pour une période donnée soient préalablement débattus entre le fonctionnaire noté et sa hiérarchie ou fassent l’objet d’un avertissement préalable écrit au cours de la période de référence dès lors qu’ils font l’objet d’un véritable débat contradictoire lors de la procédure de notation.

(voir points 142 et 172)


9.      Même si l’on ne peut exclure que des divergences entre un fonctionnaire et son supérieur hiérarchique puissent créer une certaine irritation chez le supérieur hiérarchique, cette éventualité n’implique pas, en tant que telle, que ce dernier ne soit plus en mesure d’apprécier objectivement les mérites de l’intéressé.

(voir point 150)

Référence à : Tribunal 23 février 2001, De Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 et T‑109/99, RecFP p. I‑A‑49 et II‑185, point 188


10.    Lorsque l’irrégularité commise lors de l’établissement de la première version d’un rapport de notation est effectivement corrigée par la suite au cours de la procédure de notation, elle ne peut plus être considérée comme susceptible de remettre en cause la validité de la version définitive du rapport.

(voir point 159)

Référence à : Tribunal 6 novembre 1997, Liao/Conseil, T‑15/96, RecFP p. I‑A‑329 et II‑897, point 45


11.    Sauf en cas d’erreurs de fait, d’erreurs manifestes d’appréciation ou de détournement de pouvoir, il n’appartient pas au Tribunal de contrôler le bien‑fondé de l’appréciation portée par l’administration sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire lorsqu’elle comporte des jugements complexes de valeur qui, de par leur nature même, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective.

(voir point 170)

Référence à : Tribunal 26 octobre 1994, Marcato/Commission, T‑18/93, RecFP p. I‑A‑215 et II‑681, point 45 ; Tribunal 20 mai 2003, Pflugradt/BCE, T‑179/02, RecFP p. I‑A‑149 et II‑733, point 46


12.    La notion de détournement de pouvoir se réfère à l’usage, par une autorité administrative, de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées. À cet égard, il ne suffit pas d’invoquer certains faits à l’appui de ses prétentions, encore faut‑il fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir leur véracité ou, à tout le moins, leur vraisemblance, à défaut de quoi l’exactitude matérielle des affirmations d’une partie ne saurait être remise en cause.

(voir points 179 et 180)

Référence à : Tribunal 5 juillet 2000, Samper/Parlement, T‑111/99, RecFP p. I‑A‑135 et II‑611, point 64, et la jurisprudence citée ; Tribunal 19 septembre 2001, E/Commission, T‑152/00, RecFP p. I‑A‑179 et II‑813, points 68 et 69, et la jurisprudence citée


13.    Pour la période antérieure à la date d’introduction du recours, le requérant ne peut prétendre qu’au remboursement des dépens exposés pour les besoins de la rédaction de la requête, ceux exposés dans le cadre de la phase précontentieuse ne constituant pas des dépens récupérables.

(voir point 199)

Référence à : Tribunal 12 juin 2001, Gogos/Commission, T‑95/98 DEP, RecFP p. I‑A‑123 et II‑571, point 27


14.    Lorsque le renvoi survenu dans l’établissement des rapports de notation d’un fonctionnaire est tel qu’un même notateur est contraint d’établir simultanément des rapports de notation portant sur des exercices de notation successifs, le fonctionnaire peut légitimement penser que le notateur éprouvera des difficultés à évaluer chaque exercice de manière indépendante. Ces doutes légitimes sont, en eux‑mêmes, susceptibles d’engendrer, en la personne du fonctionnaire concerné, une incertitude constitutive d’un préjudice moral pour lequel il est en droit de demander une indemnisation distincte de celle qui lui a été accordée au titre du retard dans l’établissement desdits rapports.

(voir point 204)

Référence à : Burban/Parlement, précité, point 76


15.    L’annulation d’un acte de l’administration, attaqué par un fonctionnaire, constitue, en elle‑même, une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral lorsque ledit acte ne comporte pas d’appréciation explicitement négative des capacités du requérant, susceptible de le blesser.

(voir point 205)

Référence à : Tribunal 26 janvier 1995, Pierrat/Cour de justice, T‑60/94, RecFP p. I‑A‑23 et II‑77, point 62 ; Tribunal 21 janvier 2004, Robinson/Parlement, T‑328/01, non encore publié au Recueil, point 79 ; Tribunal 8 juillet 2004, Schochaert/Conseil, T‑136/03, non encore publié au Recueil, point 34


16.    Dans les recours de fonctionnaires, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles‑mêmes été rejetées soit comme irrecevables, soit comme non fondées.

(voir point 207)

Référence à : Tribunal 16 juillet 1992, Della Pietra/Commission, T‑1/91, Rec. p. II‑2145, point 34 ; Tribunal 15 mai 1997, N/Commission, T‑273/94, RecFP p. I‑A‑97 et II‑289, point 159 ; Tribunal 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, non encore publié au Recueil, point 69