Recours introduit le 26 mai 2010 - Tsakiris-Mallas / OHMI
(affaire T-244/10)
Langue de dépôt du recours: le grec
Parties
Partie requérante: Tsakiris-Mallas (Argyroupoli Attiki, Grèce) (représentant: N. Simantiras, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Seven S.p.A. (Turin, Italie)
Conclusions de la partie requérante
─ annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 22 mars 2010, dans l'affaire R1045/2009-2
faire droit à la demande n° 5445481 d'enregistrement comme marque communautaire de la marque figurative " Seven Fashion Shoes " pour des produits des classes 18 et 25 et
condamner les parties adverses aux dépens, y compris ceux des procédures d'opposition et de recours de l'OHMI..
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: La requérante
Marque communautaire concernée: la marque figurative " Seven Fashion Shoes " pour des produits des classes 18 et 25 ─ demande d'enregistrement n° 5445481
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie dans la procédure devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative italienne " 7Seven ", enregistrée sous le n° 769296 pour des produits des classes 14, 16 et 18 ; la marque figurative italienne " Seven ", enregistrée sous le n° 928116, pour des produits des classes 16 et 18
Décision de la division d'opposition: Rejet de l'opposition
Décision de la chambre de recours: Annulation de la décision de la chambre d'opposition et rejet de la demande d'enregistrement pour des produits de la classe 18.
Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a conclu erronément à l'existence d'un risque de confusion entre les marques concernées ; violation des dispositions combinées des articles 65, paragraphe 2 et 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, en ce que le Conseil s'est totalement abstenu d'examiner le point de savoir dans quelle mesure l'article 8, paragraphe 5, du règlement s'applique ou ne s'applique pas.
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