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Recours introduit le 6 avril 2010 - Confederación de Cooperativas Agrarias de España y CEPES / Commission

(affaire T-156/10)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Confederación de Cooperativas Agrarias de España y Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) (Madrid, Espagne) (représentants: M. Araujo Boyd et Mme Muñoz de Juan, avocats).

Partie défenderesse: Commission européenne.

Conclusions des parties requérantes

accueillir les moyens d'annulation soulevés dans la présente requête;

annuler l'article 1er de la décision attaquée;

à titre subsidiaire, annuler l'article 4 de la décision attaquée et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission du 15 décembre 2009 (aide n° C 22/2001), relative aux mesures en faveur du secteur agricole mises à exécution en Espagne à la suite de la hausse du coût du carburant. Dans cette décision, la Commission constate que certaines mesures en faveur du secteur agricole prévues par le Real Decreto-Ley 10/2000 de medidas urgentes de apoyo a los sectores agrario, pesquero y del transporte1 (décret-loi royal relatif à des mesures urgentes de soutien aux secteurs agricole, de la pêche et des transports), du 6 octobre, constituent des aides d'Etat incompatibles avec le marché commun et ordonne que l'on procède à leur recouvrement.

Les mesures précitées ont fait l'objet d'une première décision de la Commission, du 11 novembre 2001 (ci-après la "décision initiale"), constatant que "les mesures de soutien aux coopératives agricoles prévues par le Real Decreto-Ley 10/2000 [...] ne constituent pas une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE". Cette décision initiale a été annulée par un arrêt du 12 décembre 20062, en raison d'un défaut de motivation, la Commission n'ayant pas suffisamment tenu compte, dans sa décision, de l'impact que des impôts autres que celui sur les sociétés auraient pu avoir sur le régime fiscal des coopératives. Par la suite et sans adopter de nouvelle décision d'ouverture de la procédure, la Commission a rendu la décision attaquée le 15 décembre 2009. [Or. 2]

Les parties requérantes invoquent les cinq moyens d'annulation suivants:

le premier moyen est tiré de la violation par la Commission du droit des parties concernées par la procédure à être entendues, la Commission ayant adopté la décision attaquée, qui présente des conclusions entièrement différentes de celles de la décision initiale, sans avoir rouvert la procédure formelle ni donné aux parties intéressées la possibilité de présenter leurs observations;

le second moyen fait grief à la Commission de s'être écartée du mandat de l'arrêt rendu dans l'affaire T-146/03 qui sanctionne uniquement le fait que, sur certains points, la décision initiale n'était pas suffisamment motivée. Au lieu de corriger ces points, la Commission a réexaminé des éléments de sa décision initiale non contestés par le juge. En agissant ainsi, la Commission a violé les principes de sécurité juridique et de confiance légitime des parties intéressées;

en troisième lieu, les parties requérantes contestent la qualification de la mesure en tant qu'aide d'État, puisqu'elles considèrent qu'il ne suffit pas d'affirmer que les coopératives agricoles qui ne réalisent pas 100% de leurs opérations avec leurs associés (model coopératif mutuel pur) bénéficient d'un "avantage" parce qu'elles ont une fiscalité différente de celle des sociétés, en méconnaissant le fait que les coopératives et les sociétés de capitaux ne se trouvent pas dans une situation factuelle ou juridique similaire. En outre, même si l'on acceptait cette comparaison - ce qui n'est pas le cas -, le régime fiscal des coopératives n'implique pas un avantage, mais des différences qui se justifient en raison de l'économie et de la nature du système fiscal espagnol, comme l'a reconnu la Commission dans sa décision initiale, point non remis en cause par l'arrêt du 12 décembre 2006;

le quatrième moyen, soulevé à titre subsidiaire, repose sur le fait que les parties requérantes considèrent que la Commission n'a pas suffisamment motivé sa décision ni correctement analysé la compatibilité de la mesure avec le marché commun à la lumière de l'article 107, paragraphe 3, sous c), du TFUE et que cette mesure aurait dû être déclarée compatible;

enfin, les parties requérantes contestent l'ordre de recouvrement contenu dans la décision attaquée.

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1 - Boletín Oficial del Estado (journal officiel espagnol) n° 241/2000, du 7 octobre, p. 34614.

2 - Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2006, Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid et Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commission (T-146/03, Rec. p.II-98).