Language of document : ECLI:EU:F:2006:61

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

29 juin 2006 (*)

« Intervention »

- 3222 -

Dans l'affaire F-92/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Emmanuel Genette, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Gorze (France), représenté par Me M.-A. Lucas, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Joris et D. Martin, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1       Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 8 mai 2006 par voie électronique (le dépôt de l'original étant intervenu le 10 mai 2006), le Royaume de Belgique a demandé à intervenir dans l'affaire F‑92/02 au soutien des conclusions de la Commission des Communautés européennes.

2       Le Royaume de Belgique reconnaît que sa requête n'a pas été introduite dans le délai de six semaines après la publication au Journal officiel de l'Union européenne de la communication relative à la requête introductive d'instance, prévu à l'article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752 CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier.

3       Dans ces conditions, le Royaume de Belgique demande à intervenir lors de l'audience, conformément à l'article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

4       En application de l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la demande d’intervention a été signifiée aux parties.

5       La partie défenderesse n'a pas soulevé d’objections.

6       La partie requérante a, en revanche, conclu à ce qu'il plaise au Tribunal de rejeter la demande d'intervention, faute d'un intérêt direct et immédiat du Royaume de Belgique à la solution du litige. La partie requérante ajoute qu'au cas où la demande d'intervention devrait être accueillie, la partie intervenante ne devrait recevoir que le rapport d'audience.

7       Conformément à l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, les États membres peuvent intervenir aux litiges soumis au Tribunal. Il résulte de ces dispositions que le droit d'intervention du Royaume de Belgique n'est pas subordonné à la démonstration d'un intérêt à la solution du litige.

8       La demande d'intervention du Royaume de Belgique a été introduite le 8 mai 2006, soit après l'expiration du délai de six semaines prévu à l'article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, qui a pris cours à la date de publication de l’avis relatif à l’introduction du recours, le 10 décembre 2005 (JO C 315, p. 14). C'est pourquoi l'intervenant ne saurait bénéficier des droits prévus à l'article 116, paragraphes 2 et 4, du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

9       En revanche, conformément aux articles 115, paragraphe 1, et 116, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, l'intervenant est en droit de participer à la procédure orale, dès lors qu’il a saisi le Tribunal avant l’ouverture de celle-ci. Il est fondé à obtenir à cette fin la communication du rapport d’audience.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Le Royaume de Belgique est admis à intervenir dans l’affaire F-92/05, Genette/Commission, au soutien des conclusions de la Commission des Communautés européennes.

2)      Le Royaume de Belgique pourra présenter ses observations lors de la procédure orale, sur la base du rapport d’audience qui lui sera communiqué.

3)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 29 juin 2006.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.