Language of document : ECLI:EU:T:2017:633

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

20 septembre 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative BADTORO – Marques de l’Union européenne verbales et nationale figurative antérieures TORO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Similitude des produits et des services – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑350/13,

Jordi Nogues, SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Mes J. Fernández Castellanos, M. J. Sanmartín Sanmartín et E. López Parés, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par Mme V. Melgar et M. J. Crespo Carrillo, puis par M. Crespo Carillo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Grupo Osborne, SA, établie à El Puerto de Santa María (Espagne), représentée par Me J. M. Iglesias Monravá, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 16 avril 2013 (affaire R 1446/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Grupo Osborne et Jordi Nogues,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. M. van der Woude, président, I. Ulloa Rubio et Mme A. Marcoulli (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 juillet 2013,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 24 septembre 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 7 octobre 2013,

vu l’ordonnance de suspension de la procédure du 18 décembre 2013,

vu la lettre du Tribunal du 1er mars 2016 par laquelle les parties ont été informées que le Tribunal avait pris connaissance de la décision du tribunal des marques de l’Union européenne n° 1 d’Alicante (Espagne) et que la phase écrite de la procédure avait été clôturée,

vu la demande de jonction, au titre de l’article 50, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, de la présente affaire avec l’affaire T‑386/15 et les observations des parties à cet égard,

vu la décision du 13 mai 2016 refusant de joindre la présente affaire avec l’affaire T‑386/15,

à la suite de l’audience du 15 décembre 2016,

vu l’ordonnance du 15 février 2017 portant réouverture de la phase orale de la procédure,

vu les observations de l’EUIPO et de l’intervenante déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 1er et le 6 mars 2017,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 1er décembre 2010, la requérante, Jordi Nogues, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 25, 34 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 34 : « Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes » ;

–        classe 35 : « Services d’importation ; exportation ; représentations commerciales ; vente dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux d’articles de librairie et papeterie, linge, ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, objets de décoration, articles pour fumeurs et cadeaux ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 9/2011, du 14 janvier 2011.

5        Le 12 avril 2011, l’intervenante, Grupo Osborne, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque espagnole figurative antérieure, déposée le 15 juillet 2010 et enregistrée le 13 décembre 2010 sous le numéro 2939631, désignant des « briquets et articles pour fumeurs », compris dans la classe 34, reproduite ci-après :

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–        la marque de l’Union européenne verbale antérieure TORO, déposée le 13 septembre 2002 et enregistrée le 5 août 2010 sous le numéro 2844264, désignant des « vêtements, [des] chaussures, [de la] chapellerie ; [des] ceintures », compris dans la classe 25 ;

–        la marque de l’Union européenne verbale antérieure TORO, déposée le 23 juin 2000 et enregistrée le 3 janvier 2007 sous le numéro 1722362, désignant des « services de publicité ; [de la] gestion des affaires commerciales ; [de l’]administration commerciale ; [du] travail de bureau ; [de la] vente au détail de produits alimentaires et boissons, aucun de ces services et/ou produits ne provenant ni n’étant lié aux taureaux », compris dans la classe 35 ;

–        la marque espagnole verbale antérieure EL TORO, déposée le 17 juin 1998 et enregistrée le 8 octobre 2003 sous le numéro 2169043, désignant des « vêtements confectionnés pour homme, femme ou enfant et [des] chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) ; [de la] chapellerie », compris dans la classe 25 ;

–        la marque espagnole figurative antérieure, déposée le 16 mars 2010 et enregistrée le 22 juin 2010 sous le numéro 2919417, désignant des services de « vente au détail dans les commerces et via Internet de toutes sortes d’articles », compris dans la classe 35, reproduite ci-après :

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7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était l’existence d’un risque de confusion tel que visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Le 7 juin 2012, la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans sa totalité. Elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble des produits visés par la marque demandée compte tenu des marques de l’Union européenne verbales antérieures nos 2844264 et 1722362 et de la marque espagnole figurative antérieure n° 2939631.

9        Le 1er août 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 16 avril 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par la requérante. En particulier, elle a considéré que les produits visés par les signes en conflit étaient en partie identiques, en partie similaires. En outre, compte tenu du caractère distinctif normal des marques antérieures, alors même que plusieurs marques espagnoles enregistrées comportaient le mot « toro », de l’importance de l’élément commun « toro », justifiant l’existence de similitudes phonétique, conceptuelle et, dans une moindre mesure, visuelle, et en l’absence, en tout état de cause, de coexistence paisible établie des signes en conflit sur le marché espagnol, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Selon elle, c’est à tort que la chambre de recours a estimé qu’il existerait un risque de confusion entre les signes en conflit.

 Observations liminaires

14      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

15      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

16      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des signes en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’ils désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

17      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

18      Par ailleurs, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des signes en conflit par le consommateur des produits et des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

19      En l’espèce, s’agissant de la définition du public pertinent, la chambre de recours a considéré que les produits relevant des classes 25 et 34 s’adressaient au grand public et que les services relevant de la classe 35 s’adressaient aussi bien au grand public qu’à un public spécialisé. Elle en a déduit qu’il convenait d’apprécier l’existence d’un risque de confusion en prenant en compte la perception des signes par un consommateur moyen appartenant tant au grand public qu’à un public spécialisé, en particulier un consommateur espagnol dans la mesure où l’opposition était notamment fondée sur des marques espagnoles.

20      Cette détermination du public pertinent, qui n’est au demeurant pas contestée par la requérante, doit être confirmée pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la décision attaquée.

21      Quant à la comparaison des produits et des services désignés par les signes en conflit, les parties s’accordent à juste titre pour conclure que les produits et les services visés aux classes 25 et 35 sont identiques et que les produits visés à la classe 34 sont soit identiques, soit similaires.

22      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner, au vu de l’appréciation exposée par la chambre de recours dans la décision attaquée, l’argumentation de la requérante tirée de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Sur la comparaison des signes en conflit

23      Il ressort de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

24      Par ailleurs, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en conflit, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

25      En l’espèce, la chambre de recours a conclu à une impression globale de similitude des signes en conflit en raison de leur coïncidence verbale et conceptuelle du fait de la présence du terme « toro », qui serait aisément reconnaissable au sein de la marque demandée et qui, premièrement, constituerait le seul composant de la marque de l’Union européenne verbale antérieure et le seul élément verbal de la marque espagnole figurative antérieure, deuxièmement, présenterait un caractère distinctif et, troisièmement, n’occuperait pas une position secondaire dans la marque demandée. S’agissant des marques antérieures purement verbales, la chambre de recours a considéré que la similitude était renforcée par le fait que le terme « toro » conservait une position distinctive autonome au sein de la marque demandée.

 Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit

26      En l’espèce, il résulte notamment des points 31, 32 et 42 de la décision attaquée que, selon la chambre de recours, aucun des éléments composant la marque demandée ne domine l’impression visuelle de celle-ci, alors que la marque espagnole figurative antérieure est dominée par l’élément verbal « toro ». Ainsi que cela a été dit au point 25 ci-dessus, la chambre de recours a également considéré que l’élément verbal « toro » occupait une position distinctive autonome au sein de la marque demandée.

27      La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir procédé à une comparaison fragmentée et indue des signes en conflit. Elle aurait ainsi dénaturé « l’ensemble imaginatif » de la marque demandée en considérant à tort qu’aucun élément ne dominait l’impression visuelle de celle-ci et que le terme « toro » n’occupait pas une place secondaire, alors que ce terme apparaît en fin de signe et qu’il est précédé d’un élément graphique original de taille nettement supérieure dont l’importance ne saurait être sous-estimée. Elle soutient également que la chambre de recours a appliqué à tort la jurisprudence issue de l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), alors que les circonstances de l’espèce sont radicalement différentes, en particulier dans la mesure où le terme « toro » n’apparaît pas de manière autonome dans la marque demandée. Ce faisant, la chambre de recours aurait méconnu le principe de comparaison selon l’impression d’ensemble.

28      L’EUIPO et l’intervenante réfutent ces arguments.

29      En premier lieu, il convient de rappeler que, si, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant l’élément figuratif de celle-ci, il ne s’ensuit pas que les éléments verbaux d’une marque doivent toujours être considérés comme plus distinctifs que les éléments figuratifs. En effet, dans le cas d’une marque complexe, l’élément figuratif peut détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal [arrêt du 6 octobre 2015, Monster Energy/OHMI – Balaguer (icexpresso + energy coffee), T‑61/14, non publié, EU:T:2015:750, point 37]. Il convient alors d’examiner les qualités intrinsèques de l’élément figuratif et celles de l’élément verbal de la marque contestée ainsi que leurs positions respectives, afin d’identifier le composant dominant [voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2008, Inter-Ikea/OHMI – Waibel (idea), T‑112/06, non publié, EU:T:2008:10, point 49].

30      En l’espèce, l’élément figuratif de la marque demandée est un dessin fantaisiste représentant un taureau aux grandes cornes et au regard mécontent. À cet égard, premièrement, sa taille au sein de la marque demandée, proéminente, excède significativement celle de l’élément verbal. Deuxièmement, l’élément figuratif est placé au-dessus de l’élément verbal. Troisièmement, le taureau représenté est massif, noir et particulièrement original. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la fantaisie et la taille de l’élément figuratif seront de nature à détourner l’attention du public pertinent de l’élément verbal, placé en dessous. Partant, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre de recours a estimé, au point 31 de la décision attaquée, qu’aucun des éléments combinés de la marque demandée ne dominait l’impression visuelle. En conséquence, l’élément verbal de la marque demandée, y compris le terme « toro », occupe une position secondaire dans la marque demandée.

31      Toutefois, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 31 de la décision attaquée, l’élément verbal est reproduit en lettres majuscules. En dépit de la taille importante de l’élément figuratif, l’élément verbal est clairement visible. Dans ces conditions, le caractère dominant de l’élément figuratif de la marque demandée ne saurait rendre négligeable, dans l’impression d’ensemble de la marque, l’élément verbal « badtoro » [voir, par analogie, arrêts du 8 septembre 2010, Kido/OHMI – Amberes (SCORPIONEXO), T‑152/08, non publié, EU:T:2010:357, point 66, et du 23 avril 2015, Iglotex/OHMI – Iglo Foods Group (IGLOTEX), T‑282/13, non publié, EU:T:2015:226, points 53 et 54].

32      En second lieu, s’agissant de l’application par la chambre de recours de l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), il convient de rappeler que, selon la jurisprudence issue de cet arrêt, quand bien même un élément commun aux signes en conflit ne saurait être considéré comme dominant l’impression d’ensemble, il doit être pris en compte dans l’appréciation de la similitude de ceux-ci, dans la mesure où il constitue en lui-même la marque antérieure et conserve une position distinctive autonome dans la marque composée notamment de cet élément et dont l’enregistrement est demandé. En effet, dans l’hypothèse où un élément commun conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, l’impression d’ensemble produite par ce signe peut conduire le public à croire que les produits ou les services en cause proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement, auquel cas l’existence d’un risque de confusion doit être retenue (arrêt du 22 octobre 2015, BGW, C‑20/14, EU:C:2015:714, point 38).

33      L’examen de l’existence ou non d’une position distinctive autonome de l’un des éléments d’un signe composé vise ainsi à déterminer ceux desdits éléments qui seront perçus par le public pertinent [voir arrêt du 28 janvier 2016, Novomatic/OHMI – Simba Toys (African SIMBA), T‑687/14, non publié, EU:T:2016:37, point 135 et jurisprudence citée].

34      À cet égard, la Cour a précisé qu’un élément d’un signe composé ne conserve pas une telle position distinctive autonome si cet élément forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément (arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 25).

35      Il convient également de relever que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux, qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir, en ce sens, arrêts du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, point 57, et du 13 février 2008, Sanofi-Aventis/OHMI – GD Searle (ATURION), T‑146/06, non publié, EU:T:2008:33, point 58].

36      En l’espèce, comme la chambre de recours l’a relevé au point 35 de la décision attaquée, le public hispanophone, ainsi que la partie du public de l’Union qui comprend la signification du mot « toro », identifiera ce terme au sein de l’élément verbal. Or, ce terme est l’unique composant ou l’unique élément verbal des marques antérieures opposées.

37      À cet égard, il y a lieu de rappeler, d’abord, que l’élément verbal de la marque demandée occupe, contrairement aux conclusions de la chambre de recours, une position secondaire dans le signe.

38      Par ailleurs, il y a lieu d’observer que le terme « toro » est situé en fin de signe et qu’il est précédé du terme « bad ». Sur ce point, il peut être rappelé que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [voir, en ce sens, arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 81, et du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, points 64 et 65].

39      En outre, la marque demandée est constituée d’un élément verbal unique, à savoir le terme « badtoro », créé par la juxtaposition des termes « bad » et « toro ». Le fait qu’il n’y ait pas de séparation entre les deux termes renforce la perception unitaire de l’élément verbal, qui sera compris, au moins par une partie du public hispanophone et du public comprenant le terme « toro », comme signifiant « taureau méchant ou mauvais » [voir, par analogie, arrêt du 29 septembre 2011, Procter & Gamble Manufacturing Cologne/OHMI – Natura Cosméticos (NATURAVIVA), T‑107/10, non publié, EU:T:2011:551, point 34]. En ce sens, l’élément verbal renvoie précisément à la représentation fantaisiste d’un taureau, qui, compte tenu de sa prédominance au sein de la marque demandée et de sa singularité, ainsi que cela est indiqué au point 30 ci-dessus, sera vraisemblablement l’élément que le public pertinent aura tendance à reconnaître et à conserver en mémoire, plus que l’animal en lui-même. Il s’ensuit que l’élément verbal « badtoro » sera envisagé conjointement à l’élément figuratif, l’ensemble formant une unité logique qui s’éloigne du simple nom de l’animal reproduit dans les marques antérieures.

40      En conséquence, étant rappelé que le consommateur perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il y a lieu de considérer que, généralement, ce dernier ne percevra pas de manière autonome, ni ne mémorisera le mot « toro » au sein de la marque demandée, en l’absence de pouvoir attractif suffisant de ce dernier [voir, par analogie, arrêt du 24 mai 2012, Grupo Osborne/OHMI – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL), T‑169/10, non publié, EU:T:2012:261, point 42]. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que le terme « toro » conservait une position distinctive autonome dans la marque demandée.

41      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’apprécier la similitude des signes en conflit.

 Sur la similitude visuelle

42      La requérante soutient que, contrairement aux conclusions de la chambre de recours, les signes en conflit sont dépourvus de similitude visuelle.

43      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

44      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que, en raison de la coïncidence de l’élément verbal « toro », les signes en conflit présentaient un certain degré de similitude, quoique faible, compte tenu de la présence, dans la marque demandée, de l’élément verbal « bad », placé avant l’élément verbal « toro », et soit de l’existence de différences entre leurs éléments figuratifs, soit de l’absence d’élément figuratif dans les marques antérieures.

45      À cet égard, il convient de rappeler que la chambre de recours est partie de la prémisse erronée que le terme « toro » n’occupait pas une position secondaire. Dans ce contexte, elle a accordé une importance particulière à la coïncidence du terme « toro » dans les signes en conflit, sans envisager au préalable si le public pertinent serait susceptible de mémoriser de manière autonome le terme « toro » au sein de la marque demandée.

46      Or, si les signes en conflit ont en commun le terme « toro », ils présentent de nombreuses différences. Ainsi, à l’égard des marques de l’Union européenne verbales antérieures TORO, la marque demandée présente une structure très différente. En effet, elle comporte un élément figuratif dominant, représentant un taureau fantaisiste et original, avec, à ses pieds, un élément verbal composé du mot « toro » précédé du groupe de lettres « bad », l’ensemble formant un élément verbal unique.

47      À l’égard de la marque espagnole figurative antérieure, la structure de la marque demandée présente également de nettes différences, dès lors que la première est composée d’un élément figuratif et d’un élément verbal dominant, placé à côté. Au contraire, la marque demandée est composée d’un élément figuratif dominant et d’un élément verbal secondaire, situé en dessous. Par ailleurs, si les deux éléments figuratifs représentent un taureau, ils sont substantiellement différents. En effet, la marque espagnole antérieure représente la silhouette noire, classique et intégrale d’un taureau, vu de profil. Au contraire, l’élément figuratif de la marque demandée est un taureau fantaisiste, vu de face, de couleur noire. Il a trois pattes ainsi que des cornes et des yeux, de couleur blanche, proéminents. Enfin, les signes opposés diffèrent partiellement en leur élément verbal.

48      Dans ces conditions, le fait que les marques antérieures et la marque demandée comprennent le mot « toro » n’a qu’une faible incidence dans leur comparaison d’ensemble, alors que, ainsi que cela a été dit au point 40 ci-dessus, ce terme ne conserve pas de position distinctive autonome au sein de la marque demandée, contrairement aux conclusions de la chambre de recours. Sur ce point, il convient de relever que l’impression visuelle de deux marques partageant un même élément peut être différente, en particulier lorsque la comparaison concerne, d’une part, une marque verbale, telle que les marques de l’Union européenne antérieures et, d’autre part, une marque complexe, telle que la marque demandée, composée d’un élément figuratif fort et d’un élément verbal en partie différent, qui offre une impression visuelle distincte du seul élément « toro » [voir, en ce sens, arrêts du 8 décembre 2011, Aktieselskabet af 21. november 2001/OHMI – Parfums Givenchy (only givenchy), T‑586/10, non publié, EU:T:2011:722, point 33, et du 17 mai 2013, Rocket Dog Brands/OHMI – Julius-K9 (JULIUS K9), T‑231/12, non publié, EU:T:2013:264, point 34].

49      Dans ces circonstances, au vu des différences détaillées ci-dessus entre les signes en conflit et compte tenu du poids de leurs éléments respectifs et de l’absence de position distinctive autonome du terme « toro », il y a lieu de considérer que, dans l’ensemble, ils présentent, tout au plus, un très faible degré de similitude visuelle.

 Sur la similitude phonétique

50      La requérante soutient que, compte tenu de la présence du terme « bad », placé avant le terme « toro », la chambre de recours aurait considéré à tort que les signes en conflit étaient phonétiquement similaires. Elle fait valoir que ces signes comportent un nombre de lettres différent, que leur structure entraîne une cadence et une succession de sons différentes et que le terme « badtoro » a une consonance étrangère et nouvelle pour les consommateurs espagnols.

51      Ces arguments sont réfutés par l’EUIPO et l’intervenante.

52      Sur ce point, il y a lieu de relever que les signes en conflit se distinguent, d’un point de vue phonétique, par la syllabe supplémentaire « bad », mais ont en commun les deux syllabes « to » et « ro ». Dans ce contexte, la succession des lettres « d » et « t », étrangère pour le public espagnol, ne suffit pas à éviter que l’impression phonétique d’ensemble des signes en conflit présente, compte tenu de la concordance du terme « toro », un rapport de similitude à un degré moyen, ainsi que l’a estimé à juste titre la chambre de recours.

 Sur la similitude conceptuelle

53      Sur le plan conceptuel, la requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir pas tenu compte du fait que, contrairement aux marques antérieures pour lesquelles le terme « toro » faisait référence à l’animal, la marque demandée véhiculait une idée « complexe » incluant une mascotte adressant au public un message universel de défi et de rébellion ainsi que son nom, constitué du néologisme « badtoro ». Selon la requérante, les termes « bad » et « toro » seraient donc indissociables.

54      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

55      À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, une similitude conceptuelle découle du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique [arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24, et du 21 avril 2010, Peek & Cloppenburg et van Graaf/OHMI – Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk), T‑361/08, EU:T:2010:152, point 63].

56      En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours s’est fondée, à titre principal, sur la présence dans les signes en conflit du terme « toro ». En effet, elle a considéré que, pour ce motif, ces signes étaient en partie identiques sur le plan conceptuel pour le public qui comprenait la signification du mot « toro », indépendamment de sa compréhension ou non du terme « bad ». Elle a relevé, à titre surabondant, que la marque demandée coïncidait également avec la marque espagnole figurative antérieure en raison de son motif graphique représentant un taureau. La chambre de recours en a conclu que, pour le public qui comprenait la signification du terme « toro », les signes en conflit présentaient des similitudes importantes. En revanche, la chambre de recours a considéré que le public ne comprenant pas le sens du mot « toro » percevrait les signes en conflit comme n’étant pas similaires, voire comme étant différents s’il comprenait la signification du mot « bad ».

57      Il y a lieu, tout d’abord, de rappeler que ces conclusions sont fondées sur la prémisse erronée du caractère non secondaire du terme « toro » dans la marque demandée. La circonstance que la chambre de recours a considéré que, pour le public ne comprenant pas le terme « toro », la marque demandée et la marque espagnole figurative antérieure seraient perçues comme non similaires alors qu’elles comportent chacune la représentation d’un taureau met en exergue l’importance particulière accordée à la coïncidence du terme « toro » dans les deux signes.

58      Dans ce contexte, il y a lieu, tout d’abord, de relever, à l’instar de la chambre de recours, que, pour le public qui ne comprend pas la signification du terme « toro », la marque demandée ne présente aucune similitude conceptuelle avec les marques de l’Union européenne verbales antérieures TORO.

59      Quant au public espagnol ou au public qui comprend la signification du mot « toro », ainsi que cela a été dit au point 36 ci-dessus, il identifiera l’élément verbal de la marque demandée comme composé, d’une part, du terme ou du groupe de lettres « bad » et, d’autre part, du terme « toro », à savoir la dénomination exacte de l’animal en espagnol. Ainsi, ce dernier terme sera perçu par ce public comme une référence à l’animal mentionné et, selon les cas, représenté dans les marques antérieures, ce qui est de nature à rapprocher les signes en conflit d’un point de vue conceptuel.

60      Toutefois, si cette référence commune au concept de taureau ressort des signes en conflit, le taureau représenté dans la marque demandée s’apparente plus, ainsi que le fait valoir la requérante, à une mascotte ou à un personnage différent de l’animal simplement mentionné ou représenté dans les marques antérieures. Ainsi, contrairement à la dénomination « toro » et à la silhouette classique du taureau représenté dans la marque figurative antérieure, le taureau de la marque demandée est humanisé, notamment par ses yeux, qui, ainsi que le fait valoir la requérante, véhiculent une attitude de méchanceté ou de défiance. Par ailleurs, l’animal est représenté de manière très fantaisiste, avec des cornes d’une taille démesurée et trois pattes seulement. Au vu de l’expression du taureau ainsi représenté, l’élément verbal « badtoro » pourra être perçu comme le nom de ce personnage.

61      Dans ces conditions, il convient de considérer que, pris ensemble, l’élément figuratif et l’élément verbal de la marque demandée véhiculent un concept qui s’éloigne du concept classique du taureau, en tant qu’animal. Partant, il y a lieu de relativiser la similitude conceptuelle entre les marques en conflit, celle-ci devant être regardée, tout au plus, comme moyenne, et non comme importante, ainsi que la chambre de recours l’a estimé à tort.

62      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la chambre de recours a fondé son analyse de la similitude des signes en conflit sur le constat erroné du caractère non dominant de l’élément figuratif de la marque demandée en surestimant l’incidence, sur le public, de la présence, dans les deux signes, du terme « toro ». Dans ce contexte, eu égard au fait, d’une part, que l’élément figuratif, en raison de sa prédominance et de sa singularité, est l’élément qui attirera l’attention du public pertinent et, d’autre part, que le terme « toro » ne conserve pas une position distinctive autonome au sein de la marque demandée, il y a lieu de conclure que les signes en conflit présentent un degré de similitude visuelle très faible, un degré de similitude phonétique moyen et un certain degré de similitude conceptuelle. En conséquence, le degré de similitude globale entre les signes en cause est faible [voir, par analogie, arrêt du 17 février 2011, Annco/OHMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T‑385/09, EU:T:2011:49, point 38].

63      Partant, c’est à tort que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient globalement similaires.

 Sur le risque de confusion

64      Il convient de rappeler qu’il existe un risque de confusion lorsque, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou des services désignés par ces marques sont suffisamment élevés [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 45, et du 11 janvier 2013, Kokomarina/OHMI – Euro Shoe Group (interdit de me gronder IDMG), T‑568/11, non publié, EU:T:2013:5, point 48].

65      Il y a également lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il a gardée en mémoire (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).

66      En l’espèce, la requérante conteste les conclusions de la chambre de recours quant à l’existence d’un risque de confusion, en faisant valoir qu’elle a omis de prendre en compte le caractère distinctif atténué des marques antérieures alors que le terme « toro » faisait référence à l’animal ainsi présenté, en particulier en Espagne où le taureau est un symbole national, insusceptible de faire l’objet d’un droit exclusif conféré à un seul opérateur. La chambre de recours n’aurait, en outre, pas tenu compte du caractère « hautement distinctif intrinsèque » de la marque demandée, compte tenu de son originalité et du fait, qui peut être qualifié de notoire, que tant la représentation graphique que le nom du personnage inventé par la requérante font l’objet d’une protection intellectuelle. Par ailleurs, elle n’aurait pas pris en considération les habitudes notoires de consommation du public pertinent. Enfin, la requérante se prévaut d’arrêts rendus par les tribunaux espagnols des marques de l’Union européenne, en dernier lieu, de l’arrêt rendu le 18 janvier 2017 par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne).

67      À cet égard, la chambre de recours a considéré, au point 57 de la décision attaquée, que, au vu de l’impression globale de similitude des signes en conflit et de l’identité des produits et des services désignés par ces signes, et compte tenu du principe d’interdépendance entre les facteurs du risque de confusion, un risque de confusion, incluant un risque d’association, était inévitable.

68      Sur ce point, il convient de rappeler que les produits et les services en cause sont soit identiques, soit similaires, mais que, contrairement aux conclusions de la chambre de recours, les signes en conflit ne présentent qu’un faible degré de similitude globale.

69      Dans le cadre d’une appréciation globale des signes en conflit, les différences visuelle, phonétique et conceptuelle existant entre eux, résultant de la prédominance et du caractère fantaisiste du taureau représenté et du terme « bad », précédant le terme « toro » dans la marque demandée, ainsi que l’unité logique découlant des éléments verbal et figuratif envisagés ensemble sont suffisantes pour considérer que, mis en présence desdits signes, le public pertinent n’établira pas un lien entre eux, alors que ni l’élément figuratif dominant ni l’élément verbal de la marque demandée ne coïncide avec l’unique élément ou l’un des éléments des marques antérieures. Dans ces conditions, en dépit de l’identité ou de la similitude des produits et des services visés, il est très peu probable que ceux-ci, revêtus de la marque demandée, apparaissent aux yeux des consommateurs comme provenant de l’entreprise titulaire des marques antérieures ou d’une entreprise économiquement liée à cette dernière [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 décembre 2008, Torres/OHMI – Bodegas Peñalba López (Torre Albéniz), T‑287/06, EU:T:2008:602, point 74].

70      En conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres arguments invoqués par la requérante, il convient d’accueillir le moyen tiré de ce que, en reconnaissant l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit, l’EUIPO a méconnu les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, partant, d’annuler la décision attaquée.

 Sur les dépens

71      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

72      En l’espèce, l’EUIPO ayant succombé et la requérante n’ayant pas conclu à la condamnation de l’intervenante aux dépens, il y a lieu de condamner l’EUIPO à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.

73      Par ailleurs, l’intervenante, qui a succombé en ses conclusions, supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 avril 2013 (affaire R 1446/2012-2) est annulée.

2)      L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Jordi Nogues, SL.

3)      Grupo Osborne, SA supportera ses propres dépens.

Van der Woude

Ulloa Rubio

Marcoulli

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 septembre 2017.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.