Language of document : ECLI:EU:F:2009:122

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

24 septembre 2009 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice 2006 – Taux multiplicateur – Article 6, paragraphe 2, du statut – Article 9 de l’annexe XIII du statut – Seuil de promotion »

Dans l’affaire F‑94/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Jean Rebizant, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Karlsruhe (Allemagne),

Georges Vlandas, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Vincenzo Vocino, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Varese (Italie),

représentés par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. S. Van Raepenbusch, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 avril 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 21 septembre 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 25 septembre suivant), les requérants ont introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes de ne pas les promouvoir au grade AD 13 au titre de l’exercice de promotion 2006.

 Cadre juridique

2        Selon l’article 5, paragraphe 5, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), « [l]es fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière ».

3        L’article 45, paragraphe 1, du statut dispose :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2[, du statut]. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. »

4        Aux termes de l’article 6 du statut, il est prévu :

« 1. Un tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution fixe le nombre des emplois pour chaque grade et chaque groupe de fonctions.

2. Afin de garantir l’équivalence entre la progression de la carrière moyenne dans la structure des carrières en vigueur avant le 1er mai 2004 ?…? et la progression de la carrière moyenne dans la structure des carrières en vigueur après le 1er mai 2004 […] et sans préjudice du principe de promotion fondée sur le mérite, énoncé à l’article 45 du statut, ce tableau garantit que, pour chaque institution, le nombre d’emplois vacants pour chaque grade est égal, au 1er janvier de chaque année, au nombre de fonctionnaires en activité au grade inférieur au 1er janvier de l’année précédente, multiplié par les taux fixés, pour ce grade, à l’annexe I, point B[, du statut]. ?…? »

5        À l’annexe I, point B, du statut, qui concerne les taux multiplicateurs de référence destinés à l’équivalence des carrières moyennes, figure le tableau suivant :

« 

Grade

Assistants

Administrateurs

13

-

20 %

12

-

25 %

11

-

25 %

10

20 %

25 %

9

20 %

25 %

8

25 %

33 %

7

25 %

33 %

6

25 %

33 %

5

25 %

33 %

4

33 %

-

3

33 %

-

2

33 %

-

1

33 %

-

 »

6        Selon l’article 9 de l’annexe XIII du statut, « [à] partir du 1er mai 2004 et jusqu’au 30 avril 2011, et par dérogation à l’annexe I, [point] B, du statut, en ce qui concerne les fonctionnaires des grades AD 12 et 13 et du grade AST 10, les pourcentages visés à l’article 6, paragraphe 2, du statut sont les suivants :

« 

Grade

Du 1er mai 2004 jusqu’au :

 

30 avril 2005

30 avril 2006

30 avril 2007

30 avril 2008

30 avril 2009

30 avril 2010

30 avril 2011

A*/AD 13

-

-

5 %

10 %

15 %

20 %

20 %

A*/AD 12

5 %

5 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

B*/AST 10

5 %

5 %

5 %

10 %

15 %

20 %

20 %

 »

7        L’article 2, paragraphe 5, de la décision de la Commission du 23 décembre 2004 relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut (ci-après les « DGE 45 ») dispose :

« Le seuil de promotion est le nombre minimum de points nécessaire pour pouvoir être promu dans un grade donné. Les seuils de promotion sont estimés par la direction générale [‘]Personnel et administration[’], sur base du tableau des effectifs, des résultats du dernier exercice de promotion et de prévisions se rapportant à l’exercice d’évaluation et de promotion en cours. Les seuils définitifs sont constatés par les comités de promotion visés à l’article 11 ?des DGE 45? et arrêtées par le directeur général de la direction générale [‘]Personnel et administration[’]. »

8        L’article 4 de la décision de la Commission, du 20 juillet 2005, concernant les modalités relatives à la procédure de promotion des fonctionnaires rémunérés sur les crédits de la partie recherche du budget général (ci-après la « décision du 20 juillet 2005 ») prévoit :

« 1. Un sous-comité de promotion pour le personnel de recherche est institué afin de préparer le travail des comités de promotion visés à l’article 11 des [DGE 45], lorsque ce travail concerne les fonctionnaires rémunérés sur les crédits de la partie recherche du budget général.

2. Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 5, des ?DGE 45?, ce sous-comité peut proposer, sur la base du tableau des effectifs correspondant, des seuils de promotion différents pour les fonctionnaires rémunérés sur les crédits de la partie recherche du budget général.

[…] »

 Faits à l’origine du litige

9        Il ressort de la requête que MM. Rebizant, Vlandas et Vocino sont fonctionnaires de grade AD 12 à la Commission et qu’ils sont affectés respectivement à l’Institut européen des transuraniens de Karlsruhe (Allemagne), à la direction générale (DG) « Recherche » et à la DG « Centre commun de recherche » (ci-après le « CCR »).

10      Il ressort de la réplique et de ses annexes :

–        que, le 1er août 1994, M. Rebizant a été promu au grade A 4 (renommé AD 12 au 1er mai 2006), que son ancienneté dans ce grade était, au 31 décembre 2006, de 12,4 années, qu’il avait accumulé dans son « sac à dos » (c’est-à-dire les points obtenus lors des exercices d’évaluation et de promotion successifs), à l’issue de l’exercice de promotion 2006, un total de 86 points et que, par ailleurs, il est rémunéré sur les crédits de la partie « CCR » du budget général ;

–        que, le 16 octobre 1999, M. Vlandas a été promu au grade A 4 (renommé AD 12 au 1er mai 2006), que son ancienneté dans ce grade était, au 31 décembre 2006, de 7,2 années, qu’il avait accumulé dans son « sac à dos », à l’issue de l’exercice de promotion 2006, un total de 91,5 points et que, par ailleurs, il est rémunéré sur les crédits de la partie « Recherche » du budget général ;

–        que, le 1er août 1996, M. Vocino a été promu au grade A 4 (renommé AD 12 au 1er mai 2006), que son ancienneté dans ce grade était, au 31 décembre 2006, de 10,4 années, qu’il avait accumulé dans son « sac à dos », à l’issue de l’exercice de promotion 2006, 85 points et que, par ailleurs, il est rémunéré sur les crédits de la partie « CCR » du budget général.

11      Pour l’exercice de promotion 2006, des seuils de promotion indicatifs ont été publiés une première fois dans les Informations administratives n° 26‑2006, du 15 mai 2006. L’administration y indiquait que, pour tous les fonctionnaires de grade AD 12, le seuil de promotion indicatif était fixé à 98,5.

12      Il ressort des Informations administratives n° 37‑2006, du 19 juillet 2006, qu’une nouvelle estimation des seuils de promotion indicatifs a été réalisée pour les différentes parties du budget général. Ainsi, pour les fonctionnaires de grade AD 12 rémunérés sur les crédits des parties « Fonctionnement » et « Recherche », le seuil indicatif a été fixé à 98,5. En revanche, pour les fonctionnaires de grade AD 12 rémunérés sur les crédits de la partie « CCR » du budget général, le seuil de promotion indicatif a été fixé à 95,5.

13      Enfin, dans les Informations administratives n° 55‑2006, du 17 novembre 2006, ont été publiés, d’une part, les seuils de promotion définitifs, fixés à 98,5 pour tous les fonctionnaires de grade AD 12, qu’ils soient rémunérés sur les crédits des parties « Fonctionnement », « Recherche » ou « CCR » du budget général et, d’autre part, la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2006, sur laquelle ne figurait pas le nom des requérants.

14      Le 19 février 2007, les requérants ont introduit ensemble une réclamation dirigée contre la décision de la Commission de ne pas les promouvoir au grade AD 13 au titre de l’exercice de promotion 2006 (ci-après la « décision attaquée »).

15      Le 8 juin 2007, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation par décision notifiée aux requérants le 11 juin 2007.

 Procédure et conclusions des parties

16      Par courriers du 12 février 2009, le greffe du Tribunal a invité les parties à prendre position sur la faculté pour le Tribunal, en vertu de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, de statuer sans procédure orale.

17      Dans ces mêmes courriers du 12 février 2009, le greffe du Tribunal a également invité la Commission, conformément aux articles 55 et 56 du règlement de procédure, d’une part, à indiquer au Tribunal le nombre de fonctionnaires de grade AD 12 rémunérés sur les crédits des parties « Fonctionnement », « Recherche » et « CCR » du budget général, en activité au 1er janvier 2005, et, d’autre part, à communiquer la liste de tous les fonctionnaires de grade AD 12, qu’ils soient rémunérés sur les crédits de la partie « Fonctionnement », « Recherche » ou « CCR » du budget général, promouvables au titre de l’exercice de promotion 2006, avec le total de points obtenus par chacun d’eux au titre de cet exercice, ainsi que les Informations administratives n° 26‑2006, du 15 mai 2006, et n° 37‑2006, du 19 juillet 2006.

18      Par courrier du 23 février 2009, la Commission a déféré aux demandes du Tribunal. Elle a d’abord donné son accord pour que le Tribunal statue sans procédure orale. Elle a ensuite indiqué que, sur un total de 2 215 fonctionnaires de grade AD 12 en activité au 1er janvier 2005, 1 846 relevaient de la partie « Fonctionnement », 235 de la partie « Recherche » et 134 de la partie « CCR » du budget général. La Commission a également communiqué la liste de tous les fonctionnaires de grade AD 12 inscrits sur la liste de promotion pour l’exercice 2006, avec le nombre total de points obtenus au titre de cet exercice. À cet égard, la Commission a précisé que le « sac à dos » des fonctionnaires figurant sur ladite liste et pour lesquels apparaît sous la colonne « Promotion » la lettre « Y », signifiant qu’ils sont promus au titre de l’exercice 2006, a été diminué de la valeur du seuil de promotion.

19      Par courrier du 26 février 2009, les requérants ont indiqué au Tribunal qu’ils souhaitaient répondre aux moyens et arguments développés par la Commission dans son mémoire en duplique et réagir aux documents communiqués par la Commission par courrier du 23 février 2009. Partant, les requérants ont fait savoir « qu’ils ne souhait[ai]ent pas que le Tribunal statue sans procédure orale ».

20      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

21      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

22      À l’audience, Mme S. Hiesinger, administrateur auprès de la DG « Personnel et administration », a répondu à certaines questions d’ordre factuel adressées à la Commission.

 En droit

23      À l’appui de leur recours, les requérants invoquent les moyens tirés de la violation de l’article 5, paragraphe 5, du statut, de l’article 6, paragraphe 2, du statut, de l’article 9 de l’annexe XIII du statut et du principe d’égalité de traitement.

24      Les arguments avancés au soutien de ces moyens étant étroitement liés, il y a lieu de les présenter ensemble.

 Arguments des parties

25      Dans leur mémoire en réplique, les requérants réfutent l’exception d’irrecevabilité relative à l’intérêt à agir, soulevée par la Commission dans son mémoire en défense. Premièrement, certaines informations relatives à leur situation personnelle ressortiraient de la décision de rejet de leur réclamation. Deuxièmement, les requérants joignent à leur mémoire en réplique leur dossier de promotion respectif. Il ressortirait clairement de ces éléments qu’ils justifient d’un intérêt personnel à agir. À l’audience, les requérants ont également soutenu que l’absence de communication de leur dossier de promotion au stade de la requête se justifiait par l’obligation à laquelle serait tenue la Commission de transmettre ces dossiers au Tribunal.

26      Dans la requête, en s’appuyant sur les dispositions de l’article 5, paragraphe 5, du statut, selon lesquelles les fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions doivent être soumis à des conditions identiques de déroulement de carrière, les requérants soutiennent, premièrement, que les fonctionnaires rémunérés sur les crédits de la partie « Fonctionnement » et ceux rémunérés sur les crédits des parties « Recherche » et « CCR » du budget général ne sauraient être traités différemment en termes de déroulement de carrière.

27      Deuxièmement, les requérants rappellent que la Commission a publié aux Informations administratives n° 37‑2006, du 19 juillet 2006, le tableau révisé des seuils de promotion indicatifs pour l’exercice de promotion 2006, lequel fait apparaître que le seuil de promotion a été fixé à 98,5 pour les fonctionnaires de grade AD 12 rémunérés sur les crédits des parties « Fonctionnement » et « Recherche » du budget général et à 95,5 pour les fonctionnaires de grade AD 12 rémunérés sur les crédits de la partie « CCR » du budget général.

28      Les requérants prétendent que cette différence dans la fixation des seuils de promotion se justifie, d’une part, par le nombre restreint de fonctionnaires de grade AD 12 relevant des parties « Recherche » et « CCR » du budget général susceptibles d’être promus et, d’autre part, par le fait que, avant l’exercice de promotion 2005, ils ne pouvaient être promus au grade AD 13 selon la procédure de première filière, à savoir la promotion par nomination à une vacance d’un emploi de grade supérieur.

29      À l’appui de leur argumentation, les requérants font également état des travaux du sous-comité de promotion pour le personnel de recherche. À l’audience, ils ont ajouté, en réponse à une demande de la Commission de retirer du dossier les références aux délibérations dudit sous-comité de promotion, que les références en question ne relèveraient pas du secret des délibérations.

30      Les requérants relèvent que la Commission n’a pas mis en œuvre la procédure prévue par l’article 4, paragraphe 2, de la décision du 20 juillet 2005, permettant la fixation de seuils de promotion différents, puisqu’elle a publié aux Informations administratives n° 55‑2006, du 17 novembre 2006, les seuils de promotion définitifs, lesquels ont été fixés à 98,5, pour les parties « Fonctionnement », « Recherche » et « CCR » du budget général.

31      En application du seuil de promotion fixé à 98,5, 67 fonctionnaires rémunérés sur les crédits de la partie « Fonctionnement » du budget général auraient été promus au grade AD 13 au titre de l’exercice 2006. Pour ce même exercice de promotion, 37 fonctionnaires relevant du budget « Fonctionnement » auraient également été promus au grade AD 13 par la procédure de première filière.

32      Selon les requérants, il apparaît donc que, pour l’exercice de promotion 2006, 104 fonctionnaires rémunérés sur les crédits de la partie « Fonctionnement » ont été promus au grade AD 13, soit 5,2 % des 1 995 fonctionnaires de grade AD 12 rémunérés sur les crédits de la partie « Fonctionnement » du budget général en activité au 1er janvier 2005.

33      En revanche, seuls deux fonctionnaires rémunérés sur les crédits de la partie « CCR » du budget général auraient été promus au grade AD 13 au titre de l’exercice de promotion 2006, soit 1,28 % des 156 fonctionnaires de grade AD 12 rémunérés sur les crédits de la partie « CCR » en activité au 1er janvier 2005.

34      Seuls deux fonctionnaires de grade AD 12 rémunérés sur les crédits de la partie « Recherche » du budget général auraient également été promus au grade AD 13 au titre de l’exercice de promotion 2006, soit 0,77 % des 259 fonctionnaires de grade AD 12 relevant de la partie « Recherche » en activité au 1er janvier 2005.

35      Les requérants poursuivent leur argumentation en prétendant que, en application de l’article 5, paragraphe 5, et de l’article 6, paragraphe 2, du statut, ainsi que de l’article 9 de l’annexe XIII du statut, le nombre d’emplois vacants de grade AD 13 pour les parties « Recherche » et « CCR » devait être respectivement égal, au 1er janvier 2006, à 24 et 9.

36      En fixant à 98,5 le seuil de promotion pour être promu au grade AD 13, quelle que soit la partie du budget général concernée, les requérants soutiennent que la Commission n’a pas tenu compte de la spécificité de la situation des fonctionnaires rémunérés sur les crédits des parties « Recherche » et « CCR » du budget général. Ainsi, elle aurait exclu, sans avoir procédé à l’examen comparatif de leurs mérites, des fonctionnaires méritants de toute possibilité de promotion en raison de leur seule appartenance à la partie « Recherche » ou à la partie « CCR » du budget général.

37      Or, l’article 4, paragraphe 2, de la décision du 20 juillet 2005 aurait pour objet de garantir l’égalité de traitement entre les fonctionnaires relevant des différentes parties du budget, par la fixation de différents seuils de promotion, aux fins de compenser la différence d’évolution de carrière des fonctionnaires suivant la partie du budget dont ils relèvent.

38      Les requérants observent que la Commission ne fournit aucune explication permettant de comprendre pour quelles raisons, en fixant les seuils de promotion pour les différentes parties du budget, elle a refusé de prendre en considération la situation spécifique des fonctionnaires de grade A 12 relevant des parties « Recherche » et « CCR ».

39      Enfin, les requérants indiquent que, selon le considérant 2 de la décision du 20 juillet 2005, les principes établis dans les DGE 45 doivent être assortis de règles spécifiques régissant certains aspects de la procédure de promotion des fonctionnaires rémunérés sur les crédits de la partie « Recherche » du budget général et qu’il ressortirait du considérant 4 que les modalités spécifiques relatives à la procédure de promotion du personnel rémunéré sur les crédits de la partie « Recherche » doivent être modifiées pour tenir compte de la situation particulière des agents temporaires relevant de l’article 2, sous d), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes qui ont été nommés fonctionnaires en 2003 ou en 2004.

40      Tenant compte des considérants de la décision du 20 juillet 2005, la Commission aurait donc prévu que les seuils de promotion pour les fonctionnaires relevant des crédits des parties « Recherche » et « CCR » du budget général pouvaient être différents des seuils de promotion applicables aux fonctionnaires relevant des crédits de la partie « Fonctionnement ».

41      À l’audience, le représentant des requérants a prétendu que si, au titre de l’exercice de promotion 2006, la Commission avait correctement appliqué le taux multiplicateur de 5 % prévu à l’article 9 de l’annexe XIII du statut, M. Vlandas aurait été « automatiquement promu » et MM. Rebizant et Vocino auraient été « plus que probablement promus » au grade AD 13.

42      Toujours à l’audience, le représentant des requérants a prétendu, en s’appuyant sur l’article 46 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier »), qu’il existait, dans le budget général, trois tableaux des effectifs. Partant, la liste des fonctionnaires de grade AD 12 inscrits sur la liste de promotion pour l’exercice 2006, communiquée par la Commission à la demande du Tribunal, comme mentionné au point 18 du présent arrêt, aurait été établie en violation de l’article 46 du règlement financier.

43      En outre, en réponse aux questions du Tribunal posées au cours de l’audience, le représentant des requérants a indiqué, premièrement, qu’il ne contestait pas les données chiffrées communiquées par la Commission à la demande du Tribunal, mentionnées au point 18 du présent arrêt. Deuxièmement, le représentant des requérants a admis que certaines données chiffrées reproduites dans la requête étaient erronées et que, en application du taux multiplicateur de 5 % prévu à l’article 9 de l’annexe XIII du statut, douze fonctionnaires de grade AD 12 rémunérés sur les crédits de la partie « Recherche » et sept fonctionnaires rémunérés sur les crédits de la partie « CCR » du budget général devaient être promus au grade AD 13 au titre de l’exercice 2006.

44      Dans son mémoire en défense, la Commission excipe d’abord de l’irrecevabilité manifeste du recours. Selon la Commission, les requérants n’auraient pas établi leur intérêt à agir dans le cadre du présent litige. Premièrement, ils n’indiqueraient pas sur quelle partie du budget général ils sont rémunérés. Deuxièmement, ils ne démontreraient pas qu’ils sont promouvables au titre de l’exercice de promotion 2006. Enfin, compte tenu de leur situation personnelle respective, les requérants n’établiraient pas que des seuils de promotion différents leur permettraient de bénéficier d’une promotion.

45      À l’audience, la Commission a soutenu que le recours avait été formé uniquement dans l’intérêt de la loi. Les requérants resteraient en défaut d’établir un intérêt suffisamment direct et immédiat pour contester le niveau du seuil de promotion. À cet égard, la Commission demande que les dossiers de promotion et de carrière annexés par les requérants au mémoire en réplique soient écartés du dossier de la présente affaire, dès lors qu’ils n’ont pas été produits au stade de la requête et que leur dépôt tardif ne trouve aucune justification.

46      La Commission relève ensuite que, en vertu de l’article 4, paragraphe 7, de la décision du 20 juillet 2005, « [l]es délibérations du sous-comité sont confidentielles ». Par suite, la Commission demande que toutes références au contenu de telles délibérations soient écartées du dossier, afin qu’elles ne soient pas prises en compte par le Tribunal, d’autant que les explications fournies par les requérants ne refléteraient pas les différentes approches des membres du sous-comité de promotion pour le personnel de recherche. Outre leur partialité, elles seraient incomplètes.

47      De surcroît, la Commission fait valoir que les compétences de ce sous-comité se limitent à la formulation de propositions, comme le prévoirait l’article 4, paragraphe 2, de la décision du 20 juillet 2005. L’AIPN n’étant pas liée par de telles propositions, la Commission s’interroge sur la pertinence pour le présent recours des développements relatifs aux travaux de ce sous-comité.

48      La Commission prétend ensuite que les requérants ne sauraient soutenir qu’elle a violé le principe d’égalité de traitement, alors qu’elle a fixé un seuil de promotion identique pour tous les fonctionnaires relevant du même grade et du même groupe de fonctions.

49      En outre, la Commission soutient que les promotions se font toujours et exclusivement « au choix » de l’institution, en application de l’article 45 du statut. Le fait de remplir toutes les conditions ne conférerait jamais le droit à un fonctionnaire d’être effectivement promu.

50      Quant à l’affirmation des requérants, selon laquelle la Commission n’aurait pas tenu compte de la situation spécifique des fonctionnaires rémunérés sur les crédits des parties « Recherche » et « CCR » du budget général, la Commission estime qu’elle est trop abstraite pour lui permettre de se défendre. Les requérants n’auraient pas précisé s’ils considèrent que des seuils de promotion différents auraient dû être fixés pour les fonctionnaires de grade AD 12 selon qu’ils relèvent de la partie « Fonctionnement », de la partie « Recherche » ou de la partie « CCR » du budget général et à quel niveau la Commission aurait dû fixer les seuils de promotion pour que les requérants soient promus.

51      Enfin, la Commission fait valoir que l’institution est libre d’épuiser ou non le contingent d’emplois vacants déterminé en application des dispositions de l’article 6, paragraphe 2, du statut. Les requérants n’auraient d’ailleurs pas démontré que l’institution aurait dépassé les limites du large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en matière de promotion.

52      À l’audience, la Commission a soutenu que les dispositions de l’article 9 de l’annexe XIII du statut s’adressent uniquement à l’autorité budgétaire et ne confèrent aucun droit individuel aux fonctionnaires. Elle a ensuite fait valoir que, à supposer même que l’article 9 de l’annexe XIII du statut crée des droits individuels en faveur des fonctionnaires, aucun des requérants n’aurait pu être promu au grade AD 13, compte tenu du nombre total de points obtenus par chacun d’eux au titre de l’année 2006.

 Appréciation du Tribunal

53      Dans leurs écritures, les requérants prétendent tout d’abord, en substance, que 104 fonctionnaires de grade AD 12 rémunérés sur les crédits de la partie « Fonctionnement » du budget général ont été promus au grade AD 13 en 2006, soit 5,2 % des 1 995 fonctionnaires de grade AD 12 rémunérés sur les crédits de la partie « Fonctionnement » du budget général en activité au 1er janvier 2005, ce qui serait conforme à la finalité poursuivie par l’article 6 du statut et par l’article 9 de l’annexe XIII du statut.

54      En revanche, toujours dans leurs écritures, les requérants soutiennent que, au titre de l’exercice 2006, en ce qui concerne la promotion des fonctionnaires de grade AD 12 rémunérés sur les crédits des parties « Recherche » et « CCR » du budget général, la Commission aurait méconnu l’article 5, paragraphe 5, du statut, l’article 6, paragraphe 2, du statut, l’article 9 de l’annexe XIII du statut ainsi que le principe d’égalité de traitement.

55      Selon les requérants, en effet, 156 fonctionnaires de grade AD 12 rémunérés sur les crédits de la partie « CCR » du budget général étaient en activité au 1er janvier 2005, de sorte que le nombre d’emplois vacants de grade AD 13 au titre de l’année 2006 pour la partie « CCR » aurait été de 9, en application du taux multiplicateur prévu à l’article 9 de l’annexe XIII du statut. Or, les requérants constatent que seuls deux fonctionnaires de grade AD 12 rémunérés sur les crédits de la partie « CCR » du budget général ont été promus au grade AD 13 en 2006, soit seulement 1,28 % des 156 fonctionnaires de grade AD 12 relevant de la partie « CCR » en activité au 1er janvier 2005.

56      S’agissant des fonctionnaires rémunérés sur les crédits de la partie « Recherche » du budget général en activité au 1er janvier 2005, les requérants font valoir qu’ils étaient au nombre de 259, de sorte que, en application du taux multiplicateur prévu à l’article 9 de l’annexe XIII du statut, le nombre d’emplois vacants de grade AD 13 pour la partie « Recherche » au titre de l’année 2006 aurait été de 24. Or, seuls deux fonctionnaires de grade AD 12 rémunérés sur les crédits de la partie « Recherche » auraient été promus en 2006, soit 0,77 % des 259 fonctionnaires de grade AD 12 relevant de la partie « Recherche » en activité au 1er janvier 2005.

57      Sur la base de ces données chiffrées, les requérants soutiennent que, au titre de l’exercice de promotion 2006, un seuil de promotion plus bas que 98,5 aurait dû être fixé pour les fonctionnaires de grade AD 12 relevant des parties « Recherche » et « CCR » du budget général, afin que le nombre de fonctionnaires promus corresponde à celui obtenu après application du taux multiplicateur prévu à l’article 9 de l’annexe XIII du statut.

58      La Commission ne conteste, ni dans son mémoire en défense ni dans son mémoire en duplique, les nombres de fonctionnaires de grade AD 12 en activité au 1er janvier 2005, susmentionnées aux points 55 à 56 du présent arrêt. Néanmoins, dans son courrier du 23 février 2009, mentionné au point 18 du présent arrêt, la Commission a communiqué au Tribunal, à la demande de ce dernier, des données chiffrées différentes de celles avancées par les requérants. Selon la Commission, sur un total de 2 215 fonctionnaires de grade AD 12 en activité au 1er janvier 2005, 1 846 étaient rémunérés sur les crédits de la partie « Fonctionnement », 235 sur les crédits de la partie « Recherche » et 134 sur les crédits de la partie « CCR » du budget général.

59      À l’audience, en réponse aux questions du Tribunal, le représentant des requérants a admis, d’une part, qu’il convenait de retenir comme établies les données chiffrées avancées par la Commission dans son courrier du 23 février 2009 et, d’autre part, que, en application du taux multiplicateur de 5 % prévu à l’article 9 de l’annexe XIII du statut, douze fonctionnaires rémunérés sur les crédits de la partie « Recherche » et sept fonctionnaires rémunérés sur les crédits de la partie « CCR » du budget général devaient être promus au grade AD 13 au titre de l’exercice 2006.

60      Or, il ressort de la « [l]iste des [fonctionnaires de grade] AD 12 inscrits sur la liste de promotion 2006 », communiquée par la Commission à la demande du Tribunal, sur laquelle figure le nombre total de points obtenus par les fonctionnaires de grade AD 12 au titre de l’exercice de promotion 2006, que le nom de M. Vlandas, rémunéré sur les crédits de la partie « Recherche » du budget général et totalisant 91,5 points, apparaît au treizième rang ex-aequo avec un autre fonctionnaire et que les noms de MM. Rebizant et Vocino, rémunérés sur les crédits de la partie « CCR » du budget général, figurent aux dixième et quinzième rangs avec, respectivement, un total de 86 et 85 points.

61      En conséquence, à supposer même que soit fondée la thèse des requérants selon laquelle, en vertu de l’article 5, paragraphe 5, du statut, de l’article 6, paragraphe 2, du statut, de l’article 9 de l’annexe XIII du statut et du principe d’égalité de traitement, la Commission devait promouvoir au grade AD 13 un nombre de fonctionnaires de grade AD 12 rémunérés sur les crédits des parties « Recherche » et « CCR » du budget général égal à 5 % du nombre de fonctionnaires en activité au grade AD 12 au 1er janvier 2005, il y a lieu de constater qu’aucun des requérants, compte tenu du nombre total de points accumulés dans leur « sac à dos » respectif, n’aurait pu être promu au grade AD 13 au titre de l’exercice 2006.

62      Eu égard aux considérations exposées ci-dessus, il y a lieu de considérer que les requérants n’ont pas d’intérêt légitime à obtenir l’annulation d’une décision dont il est d’ores et déjà certain qu’elle ne pourrait qu’être reprise à l’identique en ce qui les concerne (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 6 juin 2007, Parlante/Commission, T‑432/04, RecFP p. I‑A‑2‑0000 et II‑A‑2‑0000, point 38). Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, si un moyen n’est pas apte, dans l’hypothèse où il serait fondé, à entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce moyen doit être considéré comme inopérant (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 21 septembre 2000, EFMA/Conseil, C‑46/98 P, Rec. p. I‑7079, points 37 et 38, ainsi que du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C‑76/01 P, Rec. p. I‑10091, point 52). Les moyens invoqués par les requérants doivent dès lors être rejetés.

63      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument des requérants, soulevé par leur représentant au cours de l’audience, selon lequel la liste des fonctionnaires de grade AD 12 promus au titre de l’exercice de promotion 2006, communiquée par la Commission à la demande du Tribunal, serait établie en violation de l’article 46 du règlement financier en ce qu’elle « laisse penser » qu’il y a un seul tableau des effectifs. En effet, il suffit de constater que, en dehors de cet argument des requérants qui a trait au fond du litige, le représentant des requérants n’a contesté ni les noms des fonctionnaires figurant sur cette liste, ni le nombre total de points obtenus par chacun d’eux, ni le rattachement de chacun des fonctionnaires apparaissant sur cette liste à une des trois parties du budget général (« Fonctionnement », « CCR » et « Recherche »).

64      En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans qu’il soit besoin de se prononcer ni sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Commission ni sur les demandes de celle-ci de retirer du dossier de l’affaire les développements des requérants relatifs aux délibérations du sous-comité de promotion pour le personnel de recherche ainsi que les dossiers de promotion des requérants.

 Sur les dépens

65      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure du Tribunal, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

66      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

67      En l’espèce, les requérants ayant succombé en leur recours, chaque partie doit supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Kanninen

Boruta

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 septembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : le français.