Language of document : ECLI:EU:C:2020:508

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

30 juin 2020 (*)

[Texte rectifié par ordonnance du 3 septembre 2020]


« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Marchés publics – Directive 2014/24/UE – Article 12, paragraphe 4 – Attribution du marché à un établissement public non économique sans mise en concurrence – Marché des services relatifs à la gestion de la taxe sur les véhicules automobiles – Exclusion relative aux contrats relevant de la coopération entre entités publiques – Conditions »

Dans l’affaire C‑618/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 4 juillet 2019, parvenue à la Cour le 16 août 2019, dans la procédure

Ge.Fi.L. – Gestione Fiscalità Locale SpA

contre

Regione Campania,

en présence de :

ACI – Automobile Club d’Italia,

ACI Informatica SpA,

ACI di Napoli,

ACI di Avellino,

ACI di Benevento,

ACI di Caserta,

ACI di Salerno,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, M. D. Šváby (rapporteur) et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        [Tel que rectifié par ordonnance du 3 septembre 2020] pour Ge.Fi.L. – Gestione Fiscalità Locale SpA, par Mes A. Dal Ferro, S. Armellini, A. Manzi, A. Calegari, N. Creuso, S. Lago et N. de Zan, avvocati,

–        pour la Regione Campania, par Mes M. Consoli, G. Testa et A. Bove, avvocati,

–        [Tel que rectifié par ordonnance du 3 septembre 2020] pour ACI – Automobile Club d’Italia, par Mes A. Lamberti, F. Guarini, V. Petrella, M. D’Ostuni et A. Pera, avvocati,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. Sclafani, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement estonien, par Mme N. Grünberg, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par MM. G. Gattinara et P. Ondrůšek ainsi que par Mme L. Haasbeek, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Ge.Fi.L. – Gestione Fiscalità Locale SpA à la Regione Campania (Région de Campanie, Italie) au sujet de l’attribution directe par cette région à ACI – Automobile Club d’Italia du service de support à la gestion des taxes sur les véhicules automobiles.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Le considérant 33 de la directive 2014/24 énonce :

« Les pouvoirs adjudicateurs devraient pouvoir choisir de fournir conjointement leurs services publics par la voie de la coopération, sans être contraints de recourir à une forme juridique particulière. Cette coopération pourrait porter sur tous les types d’activités liées à l’exécution de services et à l’exercice de responsabilités confiées aux pouvoirs adjudicateurs participants ou assumées par eux, telles que des missions obligatoires ou volontaires relevant d’autorités locales ou régionales ou des services confiés à des organismes particuliers par le droit public. Les services fournis par les différents pouvoirs adjudicateurs participants ne doivent pas nécessairement être identiques ; ils pourraient également être complémentaires.

Les marchés concernant la fourniture conjointe de services publics ne devraient pas être soumis à l’application des règles établies dans la présente directive, à condition qu’ils soient conclus exclusivement entre pouvoirs adjudicateurs, que la mise en œuvre de cette coopération n’obéisse qu’à des considérations d’intérêt public et qu’aucun prestataire privé de services ne soit placé dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents.

Pour que ces conditions soient remplies, il convient que la coopération soit fondée sur le concept de coopération. Cette coopération n’exige pas que tous les pouvoirs participants se chargent de l’exécution des principales obligations contractuelles, tant que l’engagement a été pris de coopérer à l’exécution du service public en question. En outre, la mise en œuvre de la coopération, y compris tout transfert financier entre les pouvoirs adjudicateurs participants, ne devrait obéir qu’à des considérations d’intérêt public. »

4        L’article 2, paragraphe 1, point 5, de cette directive définit les « marchés publics » comme « des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services ».

5        Intitulé « Marchés publics passés entre entités appartenant au secteur public », l’article 12 de ladite directive, prévoit, à son paragraphe 4 :

« Un marché conclu exclusivement entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus ne relève pas du champ d’application de la présente directive, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

a)      le marché établit ou met en œuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont réalisés en vue d’atteindre les objectifs qu’ils ont en commun ;

b)      la mise en œuvre de cette coopération n’obéit qu’à des considérations d’intérêt public ; et

c)      les pouvoirs adjudicateurs participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par la coopération ».

 Le droit italien

6        Intitulé « Principes communs en matière d’exclusion pour les concessions, les marchés publics et les accords entre organismes publics et pouvoirs adjudicateurs dans le cadre du secteur public », l’article 5 du decreto legislativo n. 50 – Codice dei contratti pubblici (décret législatif no 50, portant code des contrats publics), du 18 avril 2016 (supplément ordinaire à la GURI no 91, du 19 avril 2016, ci-après le « code des contrats publics »), prévoit, à son paragraphe 6 :

« Un accord conclu exclusivement entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus ne relève pas du champ d’application du présent code, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

a)      le marché établit ou met en œuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs ou les organismes publics adjudicateurs participants dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont réalisés en vue d’atteindre les objectifs qu’ils ont en commun ;

b)      la mise en œuvre de cette coopération n’obéit qu’à des considérations d’intérêt public ; et

c)      les pouvoirs adjudicateurs ou les organismes publics adjudicateurs participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par la coopération. »

7        Depuis le 1er janvier 1999, la taxe sur les véhicules automobiles est perçue par les régions, sur le fondement de l’article 17 de la legge n. 449 – Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (loi no 449, portant mesures de stabilisation des finances publiques), du 27 décembre 1997 (GURI no 302, du 30 décembre 1997), lequel dispose :

« la perception, la constatation, le recouvrement, le remboursement, l’application des sanctions et le contentieux administratif concernant les taxes locales sur les véhicules automobiles sont confiés aux régions à statut ordinaire et sont réalisés selon les modalités définies par décret du Ministre des finances après consultation de la Conférence permanente pour les relations entre l’État, les régions et les provinces autonomes de Trento et de Bolzano [(Italie)] [...] »

8        L’article 1er, paragraphe 121, de la legge della Regione Campania n. 16 « Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo » (loi de la Région de Campanie no 16, relative aux interventions de relance et de développement de l’économie régionale et à caractère normatif et organisationnel), du 7 août 2014 (Bollettino ufficiale della Regione Campania no 57, du 7 août 2014, ci-après la « loi régionale no 16/2014 »), dispose :

« Pour la gestion de la taxe sur les véhicules automobiles, l’exécutif régional est habilité à négocier avec l’[ACI], reconnu [...] en tant qu’établissement public non économique préposé aux services d’intérêt général, une convention ad hoc, d’une durée de trois ans, pour l’exercice des activités inhérentes à l’application de la taxe. »

9        L’article 2 du decreto ministeriale n. 418 – Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali (décret ministériel no 418, portant fixation des règles de transfert aux régions statutaires ordinaires des fonctions relatives à la perception, à l’évaluation, au recouvrement, aux remboursements et aux litiges relatifs aux taxes sur les véhicules à moteur), du 25 novembre 1998 (GURI no 285, du 5 décembre 1998), prévoit que les régions exercent lesdites fonctions directement, fût-ce en ayant recours au système de l’« avvalimento », c’est-à-dire en recourant aux structures et au personnel d’autres organismes publics, mais sans leur transférer la charge de la mission de service public, ou par l’intermédiaire de concessionnaires choisis par celles‑ci suivant les modalités et les procédures d’appels d’offres publics prévues par la législation de l’Union et par la législation nationale en matière de marchés publics et de services.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

10      Ge.Fi.L. est une société qui opère dans le secteur des services de support à la gestion des taxes sur les véhicules automobiles. Elle a remporté l’appel d’offres que la Région de Vénétie (Italie) avait lancé relativement à ces services et a également participé à l’appel d’offres organisé par la Région des Marches (Italie) en vue de l’attribution des mêmes services.

11      Ge.Fi.L. a saisi le Tribunale amministrativo regionale per la Campania (tribunal administratif régional de Campanie, Italie) d’un recours en annulation dirigé, notamment, contre la décision de l’exécutif régional de Campanie, du 28 décembre 2017, approuvant un « modèle de convention entre la Région de Campanie et l’[ACI] en matière de taxes régionales sur les véhicules automobiles, conformément à l’article 15 de la [legge n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (loi no 241, portant sur les nouvelles règles de procédure administrative et le droit d’accès aux documents administratifs), du 7 août 1990 (GURI no 192, du 18 août 1990)], pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ». Cette convention, qui est renouvelable pour trois années supplémentaires, prévoit le versement d’une contrepartie forfaitaire, pour ces trois années, de 10 485 000 euros, majorée de paiements à la prestation, d’une indexation fondée sur les indices établis par l’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) (Institut national de statistique, Italie) et, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Selon Ge.Fi.L., les conditions posées à l’article 5, paragraphe 6, du code des contrats publics et à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/24, pour recourir directement à un partenariat entre pouvoirs adjudicateurs, n’étaient pas réunies, de sorte qu’il aurait été nécessaire de publier un appel d’offres en vue de l’attribution d’un marché public avec mise en concurrence.

12      Cette juridiction a rejeté le recours de Ge.Fi.L. au motif que l’ACI constituait un établissement public non économique ayant pour mission de gérer le registre public des automobiles, ainsi que les services en matière de taxes sur les véhicules automobiles que les régions et les provinces autonomes italiennes lui confient. En vertu de l’article 17, paragraphe 10, de la loi no 449, du 27 décembre 1997, les régions, qui sont compétentes en matière de constatation et de perception des taxes locales sur les véhicules automobiles, pourraient, conformément à l’article 2 du décret ministériel no 418, du 25 novembre 1998, exercer ces activités soit directement, au besoin en s’appuyant sur les structures et le personnel d’autres organismes publics sans leur transférer la charge de la mission de service public en recourant à la procédure d’« avvalimento », soit par l’intermédiaire de concessionnaires choisis à l’issue de procédures d’appel d’offres. Par ailleurs, avant le transfert aux régions des fonctions administratives en ce domaine, qui est intervenu le 1er janvier 1999, la République italienne elle-même se serait appuyée sur l’ACI pour les services de recouvrement et de constat des taxes sur les véhicules automobiles.

13      Le Tribunale amministrativo regionale per la Campania (tribunal administratif régional de Campanie) a relevé que, conformément à l’article 2 du décret ministériel no 418, du 25 novembre 1998, l’article 1er, paragraphe 121, de la loi régionale no 16/2014 habilite l’exécutif régional à négocier avec l’ACI, en sa qualité d’établissement public non économique préposé aux services d’intérêt général, une convention ad hoc, d’une durée de trois ans, pour la gestion de la taxe sur les véhicules automobiles. Une telle coopération trouverait ainsi son fondement dans une disposition législative expresse. Le législateur régional aurait estimé que l’intérêt général justifiait de s’appuyer sur un autre organisme public, en l’occurrence l’ACI, pour gérer le service en cause au principal. Cette appréciation serait insusceptible de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel de légalité. Enfin, l’activité de gestion de la taxe sur les véhicules automobiles ne saurait notamment conduire ni cette région ni l’ACI à exercer la moindre activité concurrentielle susceptible de donner lieu à des distorsions de concurrence sur le marché.

14      Cette juridiction a, dès lors, conclu que la décision de la Région de Campanie de confier directement à l’ACI la gestion du service en cause au principal constituerait un accord entre pouvoirs adjudicateurs conforme à l’article 5, paragraphe 6, du code des contrats publics et à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/24.

15      Ge.Fi.L., qui a interjeté appel du jugement du Tribunale amministrativo regionale per la Campania (tribunal administratif régional de Campanie) devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), soutient que l’ensemble des conditions auxquelles ces dispositions soumettent la conclusion d’un partenariat entre pouvoirs adjudicateurs ne sont pas réunies en l’occurrence. En effet, dans d’autres régions italiennes, le service en cause au principal lui aurait été attribué par la voie d’un appel d’offres. En outre, l’ACI bénéficierait non pas uniquement d’un remboursement de certaines dépenses encourues, mais, au contraire, d’une rémunération substantielle.

16      Le Consiglio di Stato (Conseil d’État) considère que la convention en cause au principal a été attribuée en méconnaissance des conditions requises pour conclure un partenariat entre pouvoirs adjudicateurs. Certes, l’ACI serait un établissement public non économique, sans but lucratif et chargé de services d’intérêt général consistant à représenter, à protéger et à promouvoir dans ses multiples aspects les intérêts du secteur automobile italien, dans les domaines du sport, du tourisme, de la sécurité, des consommateurs, de l’assistance et de l’information. Néanmoins, la mission de service public dont l’ACI serait chargé se limiterait à la gestion du registre public des automobiles et n’inclurait donc pas la gestion de la taxe sur les véhicules automobiles, de sorte que la convention en cause au principal ne porterait pas sur une mission commune aux parties contractantes. L’exigence d’un intérêt général commun aux pouvoirs adjudicateurs contractants ferait donc défaut.

17      Il s’ensuit que, selon la juridiction de renvoi, l’ACI devrait être assimilé à un simple opérateur économique, dès lors qu’il opère en dehors de la mission de service public qui lui incombe. Cette juridiction relève qu’il bénéficie de paiements largement supérieurs aux niveaux de prix pratiqués sur le marché. En outre, ceux-ci seraient prévus et fixés dans le contrat a priori et dus à l’ACI en toute hypothèse, ce qui exclurait expressément tout contrôle des coûts ou des dépenses encourues. À cet égard, la juridiction de renvoi relève que 4 366 682 véhicules sont en circulation dans la Région de Campanie et que le coût annuel du service faisant l’objet de la convention en cause au principal est de 3 495 000 euros pour la seule contrepartie forfaitaire, cette somme étant majorée, le cas échéant, de la TVA ainsi que de nombreux paiements à la prestation s’élevant à plusieurs centaines de milliers d’euros par an. En revanche, le coût annuel du service effectué par Ge.Fi.L. pour la Région de Vénétie, dans laquelle 3 939 166 véhicules seraient en circulation, serait de 2 148 019,29 euros, marge bénéficiaire comprise.

18      Eu égard aux considérations qui précèdent, le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Le droit [de l’Union], et, en particulier, les principes de libre circulation des services et d’ouverture maximale à la concurrence dans le cadre des marchés publics de services, s’oppose-t-il à une disposition régionale comme l’article 1er, paragraphe 121, de la loi [régionale no 16/2014], qui permet l’attribution directe, sans appel d’offres, des services relatifs à la gestion de la taxe sur les véhicules automobiles par la Région de Campanie à l’ACI ? »

 Sur la question préjudicielle

19      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale qui permet l’attribution directe, sans appel d’offres, du marché des services relatifs à la gestion de la taxe sur les véhicules automobiles à un établissement public non économique ayant pour mission de gérer le registre public des automobiles.

20      À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/24, qui expose les conditions dans lesquelles les relations de collaboration entre pouvoirs adjudicateurs ne relèvent pas du champ d’application de cette directive, ne s’applique qu’à des contrats qui ont la qualité de « marchés publics » et qui, partant, ont un caractère onéreux.

21      En effet, tant l’intitulé de l’article 12 de cette directive qui vise les « [m]archés publics passés entre entités appartenant au secteur public » que l’appartenance de cette disposition à la section 3, intitulée « Exclusions », du chapitre I de cette directive suffisent à établir qu’un marché conclu entre pouvoirs adjudicateurs constitue un « marché public », au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 5, de ladite directive (voir, en ce sens, arrêt du 28 mai 2020, Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung, C‑796/18, EU:C:2020:395, points 31 et 32).

22      Or, pour être qualifié de « marché public », au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 5, de la directive 2014/24, un contrat doit avoir été conclu à titre onéreux et, partant, impliquer que le pouvoir adjudicateur qui conclut un marché public reçoive en vertu de ce contrat, moyennant une contrepartie, une prestation devant comporter un intérêt économique direct pour ce pouvoir adjudicateur. En outre, ce contrat doit présenter un caractère synallagmatique, ce trait constituant une caractéristique essentielle d’un marché public (voir, par analogie, arrêt du 21 décembre 2016, Remondis, C‑51/15, EU:C:2016:985, point 43).

23      Il s’ensuit, d’une part, que l’exclusion des règles de passation des marchés publics présuppose que le contrat concerné soit un marché public, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 5, de la directive 2014/24, et, d’autre part, qu’un marché public remplissant les conditions posées à l’article 12, paragraphe 4, sous a) à c), de cette directive, conserve sa nature juridique de « marché public », et ce même si de telles règles ne lui sont pas applicables (arrêt du 28 mai 2020, Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung, C‑796/18, EU:C:2020:395, points 31, 32 et 34).

24      À cet égard, il ressort de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/24 que, pour être exclu des règles de passation des marchés publics, un marché public conclu exclusivement entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus doit établir ou mettre en œuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont réalisés en vue d’atteindre les objectifs qu’ils ont en commun. En outre, la mise en œuvre de cette coopération ne doit obéir qu’à des considérations d’intérêt public. Par ailleurs, les pouvoirs adjudicateurs participants doivent réaliser sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par la coopération.

25      En premier lieu, il convient de relever, ainsi que cela ressort de son libellé, que l’article 12, paragraphe 4, sous a) et b), de ladite directive place la notion de « coopération » au cœur même du dispositif d’exclusion prévu à cette disposition. La précision, en apparence tautologique, énoncée au considérant 33, troisième alinéa, de la directive 2014/24, selon laquelle la coopération doit être « fondée sur le concept de coopération », renvoie, en réalité, à l’exigence d’effectivité de la coopération ainsi établie ou mise en œuvre (arrêt du 4 juin 2020, Remondis, C-429/19, EU:C:2020:436, point 28).

26      Il s’ensuit, d’une part, que la conclusion d’un accord de coopération entre entités appartenant au secteur public doit apparaître comme l’aboutissement d’une démarche de coopération entre les parties à celui‑ci. L’élaboration d’une coopération entre entités appartenant au secteur public présente, en effet, une dimension intrinsèquement collaborative (arrêt du 4 juin 2020, Remondis, C-429/19, EU:C:2020:436, point 28).

27      D’autre part, la participation conjointe de toutes les parties à l’accord de coopération est indispensable pour garantir que les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont réalisés. Cette condition ne saurait être réputée satisfaite lorsque l’unique contribution de certains cocontractants se limite à un simple remboursement des frais encourus par l’une des parties contractantes (arrêt du 4 juin 2020, Remondis, C‑429/19, EU:C:2020:436, point 29). En effet, si un tel remboursement des frais suffisait à lui seul à caractériser une « coopération », au sens de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/24, aucune différenciation ne pourrait être établie entre une telle « coopération » et un « marché public » non couvert par l’exclusion prévue à cette disposition.

28      Ainsi, il ne saurait être déduit de la circonstance que la Cour se soit référée, dans l’arrêt du 9 juin 2009, Commission/Allemagne (C-480/06, EU:C:2009:357, point 43), à des mouvements financiers correspondant au remboursement de la part des charges incombant à chacun des pouvoirs adjudicateurs participant au partenariat que seul ce type de frais peut être admis.

29      En l’occurrence, la décision de renvoi ne semble toutefois pas pouvoir permettre de caractériser l’existence d’une véritable coopération entre la Région de Campanie et l’ACI, la convention en cause au principal ayant, selon la juridiction de renvoi, uniquement pour objet l’acquisition d’une prestation moyennant le versement d’une rémunération. La convention en cause au principal ne semble pas non plus constituer l’aboutissement d’une démarche de coopération entre ces deux pouvoirs adjudicateurs.

30      En deuxième lieu, ainsi que cela a été relevé au point 16 de la présente ordonnance, la juridiction de renvoi considère que la convention en cause au principal n’a pas été conclue en vue d’atteindre des objectifs communs à la Région de Campanie et à l’ACI.

31      Néanmoins, dans la mesure où l’ACI allègue, dans ses observations écrites, qu’il a pour mission de gérer le registre public des automobiles, lequel sert à déterminer les redevables de cette taxe, et que, partant, il serait titulaire de missions publiques relatives à ladite taxe, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si la mission ainsi confiée à l’ACI n’est pas susceptible d’être appréhendée comme une activité accessoire à la perception de la taxe sur les véhicules automobiles.

32      En effet, il découle de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/24, lu en combinaison avec le considérant 33, premier alinéa, de cette directive, qu’une coopération entre personnes publiques peut porter sur tous les types d’activités liées à l’exécution de services et à l’exercice de responsabilités confiées aux pouvoirs adjudicateurs participants ou assumées par eux. Or, l’expression « tous les types d’activités », figurant audit considérant 33, premier alinéa, est susceptible de couvrir une activité accessoire à un service public, pour autant que cette activité accessoire contribue à la réalisation effective de la mission de service public qui fait l’objet de la coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants (arrêt du 28 mai 2020, Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung, C‑796/18, EU:C:2020:395, point 60).

33      En troisième lieu, ainsi que cela a été relevé au point 17 de la présente ordonnance, il ressort de la décision de renvoi que les paiements prévus par la convention en cause au principal excèdent manifestement le simple remboursement des dépenses encourues puisque ce contrat prévoirait le paiement d’une contrepartie largement supérieure aux niveaux de prix pratiqués sur le marché.

34      Il apparaît donc que la contrepartie financière prévue par le contrat en cause en principal n’obéit pas uniquement à des considérations d’intérêt public, contrairement à ce que requièrent tant l’article 12, paragraphe 4, sous b), de la directive 2014/24 que le considérant 33, troisième alinéa, de cette directive.

35      Il s’ensuit que, dans la mesure où les conditions d’application de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/24 sont cumulatives, la convention en cause au principal ne saurait, en tout état de cause, remplir les conditions prévues à cette disposition.

36      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale qui permet l’attribution directe, sans appel d’offres, du marché des services relatifs à la gestion de la taxe sur les véhicules automobiles à un établissement public non économique ayant pour mission de gérer le registre public des automobiles.

 Sur les dépens

37      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

L’article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale qui permet l’attribution directe, sans appel d’offres, du marché des services relatifs à la gestion de la taxe sur les véhicules automobiles à un établissement public non économique ayant pour mission de gérer le registre public des automobiles.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.