Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Espagne) – Grupo Norte Facility SA / Angel Manuel Moreira Gómez
(Affaire C-574/16)1
(Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 – Principe de non-discrimination – Notion de “conditions d’emploi” – Comparabilité des situations – Justification – Notion de “raisons objectives” – Indemnité en cas de résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un motif objectif – Indemnité moindre versée à l’échéance d’un contrat de travail à durée déterminée de “relève”)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Grupo Norte Facility SA
Partie défenderesse: Angel Manuel Moreira Gómez
Dispositif
La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle l’indemnité versée aux travailleurs employés en vertu de contrats de travail à durée déterminée conclus afin de couvrir le temps de travail laissé vacant par un travailleur prenant sa retraite partielle, tels que le contrat de relève en cause au principal, à l’échéance du terme pour lequel ces contrats ont été conclus, est inférieure à l’indemnité allouée aux travailleurs à durée indéterminée à l’occasion de la résiliation de leur contrat de travail pour un motif objectif.
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1 JO C 30 du 30.01.2017