Language of document : ECLI:EU:T:2023:851

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

20 décembre 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant une tête de lion encerclée par des anneaux formant une chaîne – Marque nationale figurative antérieure représentant une tête de lion encerclée par des points – Motif relatif de refus – Caractère distinctif de la marque antérieure – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑564/22,

Pierre Balmain, établie à Paris (France), représentée par Mes J. M. Iglesias Monravá et S. Mainar Roger, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Story Time sp. z o.o., établie à Poznań (Pologne),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. F. Schalin, président, Mmes P. Škvařilová‑Pelzl (rapporteure) et G. Steinfatt, juges,

greffier : M. G. Mitrev, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 4 juillet 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Pierre Balmain, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 juin 2022 (affaire R 96/2022-4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 23 novembre 2017, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait des produits relevant notamment des classes 14 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 14 : « Épingles de boutonnière (bijouterie) ; étuis pour boutons de manchette décoratifs ; insignes de boutonnières en métaux précieux ; métaux précieux et leurs alliages (autres qu’à usage dentaire) et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes, à savoir chaînes, colliers, épingles, parures, épingles de parures, anneaux, boucles en métaux précieux, épingles à cravates ; pierres précieuses ; pierres fines ; perles » ;

–        classe 25 : « Vêtements (habillement) pour femmes, hommes et enfants, à savoir robes ; jupes ; jupons ; jupes-culottes ; costumes ; tailleurs ; smokings ; pantalons ; shorts ; bermudas ; caleçons ; chemises ; chemisiers ; corsages ; blouses ; tee-shirts ; sweat-shirts ; gilets ; vestes ; cardigans ; pull-overs ; chandails ; pèlerines ; parkas ; anoraks ; manteaux ; gabardines ; imperméables ; fourrures ; étoles ; écharpes ; châles ; foulards ; gants ; cravates ; ceintures (habillement) ; chaussettes ; bas ; collants ; lingerie ; sous-vêtements ; pyjamas ; robes de chambre ; maillots de bain ; peignoirs de bain ; bretelles ; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), à savoir souliers ; sandales ; escarpins ; mocassins ; bottes ; bottines ; chaussons ; pantoufles ; chapellerie, à savoir chapeaux ; bérets ; casquettes ; articles de lingerie ; masques pour dormir ».

4        Le 22 septembre 2020, l’autre partie à la procédure, Story Time Sp. z o.o., a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits compris dans les classes 14 et 25 visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur la marque polonaise figurative antérieure, reproduite ci-après, déposée le 13 novembre 2015 et enregistrée le 25 mai 2018, sous le numéro R 310 996, pour les produits relevant des classes 14 et 25 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages ; produits en métaux précieux ou plaqués en métaux précieux non compris dans d’autres classes ; bijoux ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » ;

–        classe 25 : « Vêtements ; chapellerie ; chaussures ».

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6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        Le 18 novembre 2021, la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour l’ensemble des produits contestés compris dans les classes 14 et 25 visés au point 3 ci-dessus.

8        Le 17 janvier 2022, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition en demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.

9        Par la décision attaquée, la quatrième chambre de recours a rejeté le recours au motif, en substance, qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, de sorte que l’opposition formée sur le fondement de la marque antérieure était fondée et que la demande d’enregistrement de la marque demandée devait être rejetée pour tous les produits compris dans les classes 14 et 25 visés au point 3 ci-dessus. Dans le cadre de l’analyse globale du risque de confusion, la chambre de recours a tenu compte de ce que le niveau d’attention du public pertinent variait de moyen à élevé, de ce que les produits en cause étaient identiques ou similaires à des degrés divers, variant de faible à élevé, de ce que les marques en conflit étaient similaires à un degré moyen sur le plan visuel et identiques sur le plan conceptuel, dans la mesure où elles véhiculaient toutes les deux le concept d’une tête de lion, et de ce que la marque antérieure bénéficiait d’un degré de caractère distinctif intrinsèque normal.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

11      L’EUIPO conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience ;

–        à titre subsidiaire et dans le cas où le Tribunal considèrerait que la marque antérieure dispose d’un faible degré de caractère distinctif intrinsèque, accueillir le recours.

 En droit

 Sur la recevabilité du chef de conclusions subsidiaires de l’EUIPO tendant à l’annulation de la décision attaquée

12      En ce qui concerne la position procédurale adoptée par l’EUIPO, à titre subsidiaire, tendant, dans le cas où le Tribunal considèrerait que la marque antérieure dispose d’un faible degré de caractère distinctif intrinsèque, à accueillir le recours et, partant, à annuler la décision attaquée, il convient de rappeler que si l’EUIPO ne dispose pas de la légitimation active requise pour introduire un recours contre une décision d’une chambre de recours, en revanche, il ne saurait être tenu de défendre systématiquement toute décision attaquée d’une chambre de recours ou de conclure obligatoirement au rejet de tout recours dirigé à l’encontre d’une telle décision. Rien ne s’oppose à ce que l’EUIPO se rallie à une conclusion de la partie requérante, tout en présentant tous les arguments qu’il estime appropriés pour éclairer le Tribunal. En revanche, il ne peut pas formuler de conclusions visant à l’annulation ou à la réformation de la décision de la chambre de recours sur un point non soulevé dans la requête ou présenter des moyens non soulevés dans la requête [voir arrêt du 16 mai 2007, Merant/OHMI – Focus Magazin verlag (FOCUS), T‑491/04, non publié, EU:T:2007:141, point 19 et jurisprudence citée].

13      Il s’ensuit que le chef de conclusions subsidiaires par lequel l’EUIPO se rallie aux conclusions en annulation de la requérante doit être déclaré recevable, dans la seule mesure où celui-ci et les arguments exposés à son appui ne sortent pas du cadre des conclusions et des moyens avancés par la requérante.

 Sur l’objet du litige

14      Ainsi qu’il ressort de son mémoire en réponse, l’EUIPO reproche à la chambre de recours d’avoir, au point 23 de la décision attaquée, dans le cadre de la comparaison des produits en cause, pris en compte, outre les produits couverts par la marque antérieure visés au point 5 ci-dessus, les « étuis pour boutons de manchette décoratifs », les « insignes de boutonnières en métaux précieux » et les « métaux précieux et leurs alliages (autres qu’à usage dentaire) », relevant de la classe 14, visés par la marque demandée, alors que, dans l’arrêt du 5 février 2020, Pierre Balmain/EUIPO (Représentation d’une tête de lion encerclée par des anneaux formant une chaîne) (T‑331/19, non publié, EU:T:2020:33), le Tribunal avait déjà confirmé que cette marque ne pouvait pas être enregistrée pour ces produits sur le fondement de motifs absolus de refus d’enregistrement. En réponse à une question orale posée par le Tribunal lors de l’audience, l’EUIPO a réitéré que ces produits, relevant de la classe 14, étaient exclus du présent litige, tandis que la requérante n’a pas expressément pris position sur ce point.

15      À cet égard, il convient de constater que l’arrêt du 5 février 2020, Représentation d’une tête de lion encerclée par des anneaux formant une chaîne (T‑331/19, non publié, EU:T:2020:33), n’a pas fait l’objet d’un pourvoi et est passé en force de chose jugée, de sorte qu’il fait obstacle à ce que la chambre de recours puisse, dans la décision attaquée, partir du principe que la marque demandée pouvait éventuellement être enregistrée pour les produits relevant de la classe 14, visés au point 14 ci-dessus, et, partant, tenir compte de ces derniers dans le cadre de la comparaison des produits en cause et, finalement, dans l’appréciation globale du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

16      Pour ces motifs, l’objet du présent recours doit être regardé comme tendant à l’annulation de la décision attaquée uniquement en ce qu’il y est conclu à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour les produits désignés par la marque demandée, visés au point 3 ci-dessus, à l’exception des « étuis pour boutons de manchette décoratifs », des « insignes de boutonnières en métaux précieux » et des « métaux précieux et [de] leurs alliages (autres qu’à usage dentaire) » relevant de la classe 14.

17      Les produits en cause dans le cadre du présent recours se composent donc, outre des produits couverts par la marque antérieure, visés au point 5 ci-dessus, des produits désignés par la marque demandée, visés au point 3 ci-dessus, à l’exception des « étuis pour boutons de manchette décoratifs », des « insignes de boutonnières en métaux précieux » et des « métaux précieux et leurs alliages (autres qu’à usage dentaire) » relevant de la classe 14.

 Sur le fond

18      Au soutien de son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, au motif que la chambre de recours a conclu à tort, dans la décision attaquée, à l’existence d’un risque de confusion, au sens de ce même article. Ce moyen est articulé autour de quatre griefs, tirés, le premier, d’une appréciation erronée du niveau d’attention du public pertinent, le deuxième, d’une appréciation erronée du degré de similitude visuelle entre les marques en conflit, le troisième, d’une appréciation erronée du degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure et, le quatrième, en substance, d’une appréciation erronée de l’étendue de la protection devant être conférée à la marque antérieure ainsi que d’une erreur consistant, pour la chambre de recours, à avoir conclu à l’existence d’un degré de similitude globale supérieur à la moyenne entre lesdites marques.

19      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

20      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

21      Constitue un risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

22      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

23      L’appréciation globale du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services désignés par celles-ci joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [voir arrêt du 21 décembre 2022, Pharmadom/EUIPO – Wellbe Pharmaceuticals (WellBe PHARMACEUTICALS), T‑644/21, non publié, EU:T:2022:847, point 19 et jurisprudence citée].

24      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner, en l’espèce, si la chambre de recours a conclu à juste titre à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Sur le territoire pertinent et sur le public pertinent et son niveau d’attention

25      En premier lieu, s’agissant du territoire pertinent, la chambre de recours a considéré, au point 20 de la décision attaquée, que le territoire pertinent était la Pologne, l’opposition étant fondée sur un enregistrement polonais antérieur. Cette conclusion, qui n’est au demeurant pas contestée par les parties, est fondée et, partant, il n’y a pas lieu de la remettre en cause dans le cadre de l’examen du présent recours.

26      En second lieu, s’agissant du public pertinent et de son niveau d’attention, la chambre de recours a, aux points 18 et 19 de la décision attaquée, relevé, à l’instar de la division d’opposition, que les produits en cause relevant de la classe 25 s’adressaient au grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, voire même élevé à l’égard de certains articles plus onéreux, qui ne relevaient pas d’un usage quotidien, tels que les « robes », les « smokings » ou les « fourrures ». Il en allait de même, selon elle, pour les produits en cause relevant de la classe 14, qui s’adressaient à la fois au grand public et à un public de professionnels, tels que les bijoutiers, et, par conséquent, à un public dont le niveau d’attention variait de moyen à élevé.

27      Quand bien même la requérante indique partager partiellement les conclusions de la division d’opposition et de la chambre de recours, elle soutient, dans le cadre du premier grief, que, lors de l’achat de certains des produits en cause relevant de la classe 25, notamment, les « robes », les « jupons », les « tailleurs », les « smokings », les « pèlerines », les « gabardines », les « imperméables », les « fourrures », les « étoles », les « écharpes », les « bas », les « lingerie », les « escarpins », les « articles de lingerie » ou les « masques pour dormir », le public pertinent ferait preuve d’un niveau d’attention élevé, dès lors qu’il s’agit, en substance, de produits ne pouvant être considérés comme étant d’un usage courant car onéreux, spécialisés ou utilisés dans des circonstances spéciales ou occasionnelles. Pour l’achat des produits en cause relevant de la classe 14, le niveau d’attention du public pertinent ne serait pas moyen, mais élevé, non seulement en raison de leur prix élevé, mais aussi de leur nature spécifique, en tant que produits ornementaux et de luxe, dont l’achat n’est pas habituel, mais occasionnel.

28      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

29      Selon la jurisprudence, le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits protégés par la marque antérieure que ceux visés par la demande de marque [voir arrêt du 30 septembre 2010, PVS/OHMI – MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T‑270/09, non publié, EU:T:2010:419, point 28 et jurisprudence citée].

30      De plus, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il convient de prendre en compte, au sein du public pertinent, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

31      Par ailleurs, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il y a lieu de prendre en compte le groupe de produits protégé par les marques en conflit et non les produits effectivement commercialisés sous ces marques [voir arrêt du 15 octobre 2020, Rothenberger/EUIPO – Paper Point (ROBOX), T‑49/20, non publié, EU:T:2020:492, points 40 et 45 et jurisprudence citée].

32      S’agissant des produits en cause compris dans la classe 25, qui relèvent du secteur de l’habillement, il y a lieu d’observer que ledit secteur comprend des produits de qualité et de prix très différents et que, même s’il peut être admis que le consommateur est plus attentif au choix d’une marque quand il achète un article vestimentaire particulièrement onéreux, une telle attitude ne saurait être présumée à l’égard de l’ensemble des produits relevant dudit secteur [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293, point 43].

33      Par ailleurs, concernant les produits en cause relevant de la classe 14, il a déjà été jugé que ceux-ci s’adressaient à la fois au grand public et à un public de professionnels, tels que les bijoutiers, et que, même lorsqu’ils étaient achetés par le grand public, le niveau d’attention de celui-ci était, dans la plupart des cas, élevé, eu égard notamment au fait que les produits concernés étaient généralement onéreux, qu’ils n’étaient pas achetés régulièrement et qu’ils l’étaient généralement par l’intermédiaire d’un vendeur [voir, en ce sens, arrêts du 12 janvier 2006, Devinlec/OHMI – TIME ART (QUANTUM), T‑147/03, EU:T:2006:10, point 63 ; du 25 juin 2015, dm-drogerie markt/OHMI – Diseños Mireia (M), T‑662/13, non publié, EU:T:2015:434, points 20 et 21, et du 9 février 2017, zero/EUIPO – Hemming (ZIRO), T‑106/16, non publié, EU:T:2017:67, point 20], et, dans les autres cas, moyen, dès lors que ces produits étaient achetés pour embellir l’apparence du corps humain (arrêt du 25 juin 2015, M, T‑662/13, non publié, EU:T:2015:434, point 21).

34      En outre, eu égard au fait que tous les produits en cause compris dans les classes 14 et 25 peuvent être considérés comme relevant du secteur de la mode au sens large, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, le consommateur moyen des produits dudit secteur prête une certaine attention à son apparence et qu’il est, dès lors, susceptible d’apprécier le style, la qualité, la finition et le prix de ces produits lorsqu’il les achète. Cependant, il ne peut pas être considéré que le niveau d’attention du public pertinent est uniformément élevé s’il ne ressort pas de la description des produits concernés qu’il s’agit de produits de luxe ou de produits d’une telle sophistication ou d’un tel prix que le public pertinent sera susceptible d’être particulièrement attentif à leur égard [voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T‑139/08, EU:T:2009:364, point 19, et du 21 avril 2015, Louis Vuitton Malletier/OHMI – Nanu-Nana (Représentation d’un motif à damier gris), T‑360/12, non publié, EU:T:2015:214, point 27]. Or, en l’espèce, même si la requérante avance que les produits en cause, relevant des classes 14 et 25, ne sont pas des produits d’usage courant, il ne ressort pas de leur description qu’il ne s’agirait que de produits de luxe, très sophistiqués ou onéreux.

35      Dès lors, au point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré à juste titre que les produits en cause relevant de la classe 25 s’adressaient, dans leur grande majorité, au grand public faisant preuve, lors de leur achat, d’un niveau d’attention moyen, même s’il ne pouvait être exclu que ledit public fasse preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard de certains de ces produits, plus onéreux et qui ne faisaient pas l’objet d’un usage quotidien, tels que les « robes », les « smokings » ou les « fourrures ». C’est également à juste titre que, au point 19 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits en cause relevant de la classe 14 s’adressaient au grand public et à un public de professionnels, dont le niveau d’attention varierait de moyen élevé.

36      Il y a donc lieu de confirmer les appréciations de la chambre de recours relatives au territoire pertinent, au public pertinent et à son niveau d’attention, variant de moyen à élevé lors de l’achat des produits en cause, et, partant, de rejeter le premier grief comme étant non fondé.

 Sur la comparaison des produits en cause

37      Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport existant entre eux [voir arrêt du 22 juin 2022, Future Motion/EUIPO – El Corte Inglés (HYPERCORE), T‑356/21, non publié, EU:T:2022:380, point 25 et jurisprudence citée].

38      En l’espèce, au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance et à l’instar de la division d’opposition, que les produits en cause étaient, en partie, identiques ou en partie, similaires, à des degrés divers.

39      Cette appréciation, qui n’est, au demeurant, pas contestée par les parties, est fondée et, partant, il n’y a pas lieu de la remettre en cause dans le cadre de l’examen du présent recours.

 Sur la comparaison des marques en conflit

40      La chambre de recours a estimé, au point 29 de la décision attaquée, que la représentation de la tête de lion constituait, en raison de sa taille et de sa position dans les marques en conflit, l’élément le plus distinctif de ces dernières. Les autres éléments, tels qu’un fond circulaire, une ligne de pointillés ou une chaîne, étaient, selon elle, de nature ornementale et jouaient un rôle plus faible dans l’impression d’ensemble produite par ces marques. Par ailleurs, au point 52 de ladite, la chambre de recours a constaté que la représentation de la tête de lion, présente dans les marques en conflit, était, en substance, l’élément dominant au sein desdites marques.

41      Au point 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les marques en conflit étaient similaires à un degré moyen sur le plan visuel et identiques sur le plan conceptuel, ce qui impliquait de constater un degré de similitude globale supérieur à la moyenne et donc, en substance, élevé desdits signes. En outre, elle a considéré, au point 49 de la décision attaquée, que quand bien même il existait certaines différences dans la stylisation des marques en conflit, celles-ci étaient d’une importance limitée dans l’impression d’ensemble produite par ces marques et, en conséquence, n’avaient pas d’incidence significative dans l’appréciation de leur similitude globale, car elles ne permettaient pas aux consommateurs des produits qu’elles désignaient de les distinguer de manière décisive.

–       Sur les éléments dominants ou les plus distinctifs dans les marques en conflit

42      Dans le cadre de son troisième grief, la requérante conteste indirectement les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles la tête de lion est l’élément dominant et le plus distinctif dans les marques en conflit, en ce qu’elle considère que la représentation d’une tête de lion est, en substance, un motif décoratif banal et courant pour les produits compris dans les classes 14 et 25, qui relèvent du secteur de la mode, lequel n’est pas plus distinctif que les autres éléments décoratifs présents dans lesdites marques.

43      À l’appui de ses arguments, la requérante observe que, dans une affaire connexe, le Tribunal a conclu à l’absence de caractère distinctif de la représentation d’une tête de lion encerclée par des anneaux formant une chaîne pour des produits tels que divers types de « boutons » ou des « bijoux » du secteur de la mode, relevant des classes 14 et 26 (arrêt du 5 février 2020, Représentation d’une tête de lion encerclée par des anneaux formant une chaîne, T‑331/19, non publié, EU:T:2020:33, points 41 et 58). Dans la mesure où ladite représentation a ainsi été considérée comme étant dépourvue de caractère distinctif intrinsèque pour certains produits compris dans les classes 14 et 26, qui relèvent tous du secteur de la mode, la représentation similaire d’une tête de lion dans la marque antérieure ne pourrait, selon la requérante, être considérée que comme disposant d’un faible degré de caractère distinctif intrinsèque.

44      Par ailleurs, la requérante s’appuie également sur des photographies de produits du secteur de la mode contenant des têtes de lions, inscrites dans des cercles ou dans d’autres figures géométriques simples, ainsi que sur la coexistence paisible de nombreux enregistrements de marques de l’Union européenne représentant des têtes de lions et de marques polonaises représentant des lions ou des têtes de lions pour désigner des produits qui, tels que ceux compris dans les classes 14 et 25, relèvent du secteur de la mode.

45      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

46      Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et, donc, à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération, notamment, les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir, en ce sens, arrêt du 1er juin 2022, Krasnyj Octyabr/EUIPO – Pokój (Pokój TRADYCJA JAKOŚĆ KRÓWKA SŁODKIE CHWILE Z DZIECIŃSTWA TRADYCYJNA RECEPTURA), T‑355/20, non publié, EU:T:2022:320, point 41 et jurisprudence citée].

47      Dans ce contexte, il ressort également de la jurisprudence que lorsqu’il est courant pour les consommateurs de produits relevant d’un secteur déterminé d’être régulièrement confrontés à certains types d’images ou d’éléments figuratifs dans le cadre de la présentation commerciale ou de la décoration desdits produits et que lesdits consommateurs sont, par conséquent, habitués à les voir dans cette fonction décorative, ces images ou ces éléments perdent leur aptitude à attirer leur attention en tant qu’éléments susceptibles d’identifier l’origine commerciale de ces mêmes produits et, partant, auront généralement, pour ces produits, un faible caractère distinctif [voir, en ce sens, arrêts du 12 novembre 2008, Nalocebar/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello di Capri), T‑210/05, non publié, EU:T:2008:482, point 35, et du 5 décembre 2013, Olive Line International/OHMI – Carapelli Firenze (Maestro de Oliva), T‑4/12, non publié, EU:T:2013:628, point 34 et jurisprudence citée].

48      En l’espèce, il est un fait susceptible d’être connu par toute personne ou qui peut être connu par des sources généralement accessibles que, dans le secteur de la mode, il est de pratique banale ou courante d’utiliser des représentations de lions ou de têtes de lions ou, de manière plus générale, d’animaux sauvages, forts et exotiques dans la présentation commerciale ou la décoration des produits, tels que ceux relevant des classes 14 et 25.

49      Ce fait a déjà été constaté dans l’arrêt du 5 février 2020, Représentation d’une tête de lion encerclée par des anneaux formant une chaîne (T‑331/19, non publié, EU:T:2020:33, points 35 à 37), qui confirme que la représentation d’une tête de lion est un motif décoratif banal et courant pour un accessoire vestimentaire, comme les « boutons », les « boutons de manchettes » ou encore les « bijoux revêtus de têtes de lions » dans le secteur de la mode.

50      Par ailleurs, contrairement à ce que la chambre de recours a considéré, en substance, dans la décision attaquée et conformément aux arguments développés par la requérante au soutien du troisième grief, il y a lieu d’observer que tous les éléments graphiques qui composent les marques en conflit, qui sont des marques purement figuratives, possèdent un faible degré de caractère distinctif intrinsèque, aucun d’entre eux n’étant « plus distinctif » qu’un autre.

51      En effet, outre la représentation d’une tête de lion, dont l’utilisation banale ou courante dans la présentation commerciale ou la décoration des produits du secteur de la mode a été constatée au point 48 ci-dessus, les autres éléments graphiques des marques en conflit, à savoir le cercle noir, la ligne de pointillés ainsi que le motif de chaîne ou de corde, sont des motifs décoratifs intrinsèquement banaux dans ledit secteur, de sorte que le consommateur moyen au sein du public pertinent ne les considèrera généralement pas comme des indications de l’origine commerciale des produits qu’ils désignent, mais plutôt comme des éléments décoratifs desdits produits [voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2007, Cain Cellars/OHMI (Représentation d’un pentagone), T‑304/05, non publié, EU:T:2007:271, point 22 et jurisprudence citée, et du 20 mars 2019, Grammer/EUIPO (Représentation d’une forme), T‑762/17, non publié, EU:T:2019:171, point 19].

52      En revanche, s’agissant de l’impression visuelle globale, comme le relève en substance la chambre de recours au point 52 de la décision attaquée, la représentation de la tête de lion peut être considérée, en raison de sa taille et de sa position dans les marques en conflit, comme étant l’élément visuellement dominant au sein de celles-ci, sans pour autant rendre négligeables les autres éléments, tels que le fond circulaire composé soit d’une ligne de pointillés soit d’une chaîne, qui jouent un rôle plus faible et secondaire dans l’impression d’ensemble produite par lesdites marques.

53      Il y a lieu de poursuivre l’examen du présent recours en tenant compte des conclusions qui précèdent et, notamment, de l’erreur d’appréciation relevée au point 50 ci-dessus.

–       Sur la comparaison visuelle

54      La chambre de recours a conclu, au point 32 de la décision attaquée, que, sur le plan visuel, les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude.

55      Par une première branche de son deuxième grief, la requérante conteste cette conclusion et avance, en substance, que le degré de similitude visuelle entre les marques en conflit est faible et non moyen. Plus précisément, elle estime que la représentation des têtes de lion figurant dans chacune de ces marques diffère fortement par leur face et, en particulier, leur museau, leur gueule, leurs yeux, leurs sourcils et leur crinière. Elles diffèreraient également par leur caractère plus ou moins stylisé et leur relief, la représentation de la tête de lion dans la marque antérieure apparaissant comme une simple esquisse bidimensionnelle, tandis que celle de la marque demandée serait plus réaliste, constituée de traits complexes, et de forme tridimensionnelle, composée d’un jeu de reliefs et d’ombres. Enfin, la représentation de ces têtes différerait par la direction du regard du lion, lequel serait orienté vers l’avant dans la marque antérieure et vers le bas dans la marque demandée.

56      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

57      À titre liminaire, il convient de rappeler que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).

58      En l’espèce, il convient de relever, à l’instar de la requérante, que les marques en conflit présentent certaines différences visuelles. En effet, la marque antérieure est une représentation bidimensionnelle et stylisée d’une tête de lion, et la partie intérieure du cercle dans lequel cette dernière s’inscrit comporte des pointillés, tandis que la marque demandée correspond à une représentation tridimensionnelle en relief et plus réaliste d’une tête de lion, entourée d’une chaîne circulaire.

59      Toutefois et comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours aux points 29 à 32 de la décision attaquée, ces différences ne sont pas suffisantes pour conclure à l’existence d’un faible degré de similitude visuelle entre les marques en conflit, dans le cadre d’une comparaison visuelle d’ensemble de celles-ci.

60      En effet, les marques en conflit consistent toutes deux en la représentation d’une tête de lion qui, comme cela a été relevé au point 52 ci-dessus, constitue l’élément visuellement prépondérant au sein de celles-ci. Dans ces deux marques, la tête de lion est représentée de face, encadrée par une volumineuse crinière qui se divise au sommet du crâne, les yeux ouverts et le regard dirigé vers l’avant, la gueule fermée, dans des tons gris. Les éléments graphiques secondaires coïncident aussi partiellement, les têtes de lion étant toutes deux inscrites dans un cercle ou un fond circulaire.

61      Ainsi, il en résulte que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un degré moyen de similitude visuelle entre les marques en conflit. Dès lors, il y a lieu de rejeter la première branche du deuxième grief comme étant non fondée.

–       Sur la comparaison phonétique

62      La chambre de recours a considéré en substance, aux points 33 et 34 de la décision attaquée, que, au regard de la jurisprudence, une comparaison phonétique n’était pas pertinente en l’espèce, dès lors que les marques en conflit étaient des marques figuratives dépourvues d’éléments verbaux et que, à supposer même que le public pertinent puisse chercher à les décrire verbalement, rien ne permettait de conclure qu’il le ferait par l’emploi du seul et même mot générique « lion » ou de l’expression « tête de lion ».

63      Ces conclusions, qui ne sont au demeurant pas contestées par la requérante, sont fondées et, partant, il n’y a pas lieu de les remettre en cause dans le cadre de l’examen du présent moyen.

–       Sur la comparaison conceptuelle

64      La chambre de recours a indiqué, au point 35 de la décision attaquée, que les marques en conflit renvoyaient au même concept, à savoir une tête de lion, et étaient donc, en substance, identiques sur le plan conceptuel, dès lors que, conformément à la jurisprudence [voir arrêt du 30 janvier 2020, Julius Sämann/EUIPO – Maharishi Vedic University (Représentation d’un arbre), T‑559/19, non publié, EU:T:2020:19, point 37 et jurisprudence citée], elles utilisaient des images qui concordaient dans leur contenu sémantique, en ce sens qu’elles véhiculaient la même idée ou le même concept.

65      La requérante ne conteste pas que les marques en conflit concordent conceptuellement par la représentation d’une tête de lion, mais conteste l’importance de cette identité conceptuelle, en soutenant qu’un tel concept est un motif décoratif banal et courant dans le secteur de la mode, dont relèvent les produits compris dans les classes 14 et 25, comme cela serait attesté par les enregistrements de marques de l’Union européenne reproduits au point 52 de la requête. Dès lors, le concept ainsi représenté ne confèrerait pas de caractère distinctif intrinsèque auxdites marques. Dans le cadre de la comparaison de ces marques, il conviendrait, selon elle, d’accorder davantage d’importance aux différences visuelles existant entre les représentations des têtes de lion dans ces mêmes marques.

66      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

67      À cet égard, il convient de relever que les marques en conflit consistent conceptuellement en la représentation d’une tête de lion et que, partant et comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours dans la décision attaquée, elles doivent être considérées comme étant identiques sur le plan conceptuel, sans préjudice, à ce stade de l’examen, de la question du poids devant être accordé à ce facteur dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion (voir point 88 ci-dessous).

 Sur le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure

68      En premier lieu, il importe de rappeler que, au point 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que le caractère distinctif de la marque antérieure reposait uniquement sur son caractère distinctif intrinsèque. Cette conclusion, qui n’est au demeurant pas contestée par les parties, est fondée et doit être confirmée.

69      En second lieu, au point 41 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu, à l’instar de la division d’opposition, que la marque antérieure devait se voir reconnaître un degré « normal » de caractère distinctif intrinsèque, dans la mesure où elle n’aurait aucune signification spécifique pour le public pertinent par rapport aux produits en cause, et dès lors que la requérante n’avait pas établi que la représentation d’une tête de lion était un motif décoratif couramment utilisé sur le marché desdits produits..

70      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation du degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, la qualification de « normal » retenue par la chambre de recours n’est pas dénuée d’ambiguïté, tant le caractère distinctif minimal dont dispose toute marque peut, au regard de la jurisprudence, être modulé dans son intensité, en fonction du degré de caractère distinctif de la marque en cause [arrêt du 5 octobre 2020, Eugène Perma France/EUIPO – SPI Investments Group (NATURANOVE), T‑602/19, non publié, EU:T:2020:463, point 66]. Dès lors, il convient de conclure que, par cette qualification, la chambre de recours attribue, en substance, un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque à la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2023, Société des produits Nestlé/EUIPO – The a2 Milk Company (A 2), T‑759/21, non publié, EU:T:2023:108, point 45].

71      Par le troisième grief, exposé aux points 42 à 44 ci-dessus, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir erronément apprécié le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure qui, selon elle, doit être considéré comme étant faible. La requérante s’appuie notamment sur le point 58 de l’arrêt du 5 février 2020, Représentation d’une tête de lion encerclée par des anneaux formant une chaîne (T‑331/19, non publié, EU:T:2020:33), dans lequel le Tribunal a conclu à l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée pour les divers types de « boutons » ou de « bijoux » du secteur de la mode, relevant des classes 14 et 26.

72      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante et conclut au rejet du troisième grief comme étant non fondé.

73      Ainsi qu’il ressort du point 47 ci-dessus, des éléments figuratifs qui se retrouvent couramment dans la présentation commerciale ou la décoration des produits concernés et que les consommateurs sont, par conséquent, habitués à voir dans cette fonction décorative auront généralement, pour ces produits, un faible caractère distinctif. Ainsi, sauf à ce que le titulaire d’une marque antérieure, qui est composée d’un signe doté d’un faible degré de caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits concernés, parce que ce signe repose sur un concept qui est couramment utilisé pour la présentation commerciale ou la décoration desdits produits, démontre que ledit signe a acquis un caractère distinctif renforcé du fait de l’usage intensif ou étendu qu’il en a fait, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ce titulaire ne saurait revendiquer une protection excessive de ladite marque qui risquerait, en pratique, de lui donner un quasi-monopole sur le concept d’usage courant sur laquelle elle repose (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Saugmandsgaard Øe dans l’affaire EUIPO/Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, EU:C:2019:974, point 83).

74      En outre, comme cela a été constaté aux points 50 et 51 ci-dessus, la marque antérieure se compose d’éléments graphiques qui ne possèdent qu’un faible degré de caractère distinctif intrinsèque, au regard, notamment, du fait que la représentation de lions ou de têtes de lions ou encore, de manière plus générale, d’animaux sauvages dans la présentation commerciale ou la décoration des produits relevant du secteur de la mode est une pratique banale et courante. Par conséquent, prise dans son ensemble, la marque antérieure ne permet que, d’une manière limitée, d’identifier les produits pour lesquels elle est enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et de distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises.

75      C’est donc à tort que la chambre de recours a conclu, au point 41 de la décision attaquée, que la marque antérieure était pourvue, en substance, d’un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits qu’elle désignait, celui-ci devant être considéré comme étant faible.

76      Pour ces motifs, il y a lieu d’accueillir le troisième grief de la requérante et de poursuivre l’examen du présent recours en tenant compte de l’erreur d’appréciation ainsi relevée.

 Sur l’analyse globale du risque de confusion

77      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés par celles-ci. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

78      Par ailleurs, le degré du caractère distinctif de la marque antérieure, qui détermine l’étendue de la protection conférée par celle-ci, figure parmi les facteurs pertinents à prendre en compte dans le cadre de l’analyse globale du risque de confusion. En effet, ce dernier est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre [arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24, et du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18 ; voir, également, arrêt du 29 mars 2023, Machková/EUIPO – Aceites Almenara (ALMARA SOAP), T‑436/22, non publié, EU:T:2023:167, point 96 et jurisprudence citée]. Cependant, compte tenu de l’interdépendance des facteurs à prendre en compte, l’existence d’un risque de confusion ne peut être automatiquement exclue lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C‑766/18 P, EU:C:2020:170, point 70 et jurisprudence citée).

79      En pratique, lorsque la marque antérieure et la marque demandée coïncident sur un élément de caractère faiblement distinctif au regard des produits ou des services en cause, l’appréciation globale du risque de confusion n’aboutit fréquemment pas au constat de l’existence d’un tel risque, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 [arrêts du 12 juin 2019, Hansson, C‑705/17, EU:C:2019:481, point 55 ; du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 53, et du 18 janvier 2023, YAplus DBA Yoga Alliance/EUIPO – Vidyanand (YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL), T‑443/21, non publié, EU:T:2023:7, point 121]. En effet, lorsque les éléments de similitude existant entre deux signes en conflit tiennent au fait qu’ils partagent un composant présentant un faible degré de caractère distinctif intrinsèque, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible [voir arrêts du 20 septembre 2018, Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T‑266/17, EU:T:2018:569, point 79 et jurisprudence citée, et du 20 janvier 2021, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI), T‑328/17 RENV, non publié, EU:T:2021:16, point 64 et jurisprudence citée].

80      Aux points 45 à 50 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, compte tenu de l’identité ou de la similitude à des degrés divers, variant de faible à élevé, des produits en cause, du degré moyen de similitude sur le plan visuel et de l’identité sur le plan conceptuel existant entre les marques en conflit, du degré moyen de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, le public pertinent, dont le niveau d’attention varierait de moyen à élevé, était susceptible de croire que les produits désignés par lesdites marques provenaient de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Elle a ajouté, au point 52 de cette même décision, que son appréciation n’aurait pas été différente si elle avait considéré que l’élément figuratif représentant une tête de lion figurant dans la marque antérieure, voire cette marque prise dans son ensemble, ne possédait qu’un faible degré de caractère distinctif intrinsèque, compte tenu du caractère dominant de cet élément dans ladite marque et de l’interdépendance des différents facteurs à prendre en compte dans le cadre de l’analyse globale du risque de confusion. Selon elle, de telles appréciations n’auraient pas été contraires, dans les circonstances de l’espèce, à la jurisprudence de la Cour et du Tribunal.

81      Par son quatrième grief, la requérante réfute, en substance, l’appréciation de la chambre de recours, selon laquelle il existe, en l’espèce, un risque de confusion. Elle soutient que les marques en conflit, bien que consistant toutes deux en la représentation d’un même concept, à savoir une tête de lion, produisent une impression globale différente dans l’esprit du public pertinent. À cet égard, elle invoque le fait que la représentation d’un tel concept est banale et courante dans le secteur de la mode, que la marque antérieure ne dispose que d’un faible degré de caractère distinctif intrinsèque, qui, en combinaison avec les autres facteurs du cas d’espèce, aurait dû amener la chambre de recours à exclure l’existence d’un risque de confusion.

82      À titre principal, l’EUIPO conteste les arguments de la requérante. Toutefois, à titre subsidiaire et dans le cas où le Tribunal considèrerait que la marque antérieure disposerait d’un faible degré de caractère distinctif intrinsèque, il indique, en substance, se rallier aux conclusions en annulation de la requérante, sur le fondement du moyen unique invoqué par celle-ci, et ce conformément à la jurisprudence de la Cour et du Tribunal veillant à ne pas surprotéger les marques dotées d’un faible degré de caractère distinctif intrinsèque (voir point 79 ci-dessus).

83      À cet égard, il y a, d’abord, lieu de rappeler que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en relevant que la marque antérieure était dotée d’un degré de caractère distinctif intrinsèque moyen, alors que celui-ci pouvait seulement être qualifié de faible (voir point 75 ci-dessus).

84      Concernant l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait accordé une importance excessive, dans la décision attaquée, à l’identité conceptuelle entre les marques en conflit dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’achat des produits relevant des classes 14 et 25 repose, en principe, particulièrement sur leur aspect visuel. En effet, les vêtements et les accessoires vestimentaires destinés à embellir l’apparence du corps humain sont généralement commercialisés dans des magasins physiques ou en ligne, le cas échéant avec l’aide de vendeurs ou de conseillers et, compte tenu de ces conditions de commercialisation particulières, le choix du consommateur se fait principalement de manière visuelle. Partant, les marques désignant ces produits seront, normalement, perçues visuellement avant ou lors de l’acte d’achat, de sorte que l’aspect visuel revêt plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2011, IIC/OHMI – McKenzie (McKENZIE), T‑502/07, non publié, EU:T:2011:223, point 50 et jurisprudence citée].

85      En l’espèce, dans l’appréciation globale du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la chambre de recours, en concluant à l’existence d’un degré de similitude globale supérieur à la moyenne entre les marques en conflit, a accordé plus d’importance, au point 49 de la décision attaquée, à la comparaison desdites marques sur le plan conceptuel que sur le plan visuel, notamment en ce que celle-ci a considéré que les différences dans la stylisation des marques sont d’une importance limitée dans l’impression d’ensemble produite par les marques, et, partant, n’auront pas d’incidence suffisante pour aider les consommateurs à distinguer les marques de manière décisive.

86      Ce faisant, elle a accordé trop d’importance à l’identité des marques en conflit sur le plan conceptuel, dès lors que, d’une part et ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 84 ci-dessus, le choix des produits en cause repose principalement sur leur aspect visuel et que, d’autre part, le concept représenté dans les marques en conflit, à savoir la tête de lion, est utilisé de manière banale et courante dans la présentation commerciale ou la décoration des produits relevant du secteur de la mode.

87      Partant, il y a lieu d’accueillir la seconde branche du deuxième grief et de poursuivre l’examen du présent recours en tenant compte de l’erreur d’appréciation ainsi relevée.

88      Au regard de la jurisprudence citée aux points 78 et 79 ci-dessus et du constat, effectué aux points 50 et 51 ci-dessus, selon lequel la représentation d’une tête de lion est un motif décoratif banal et courant dans le secteur de la mode, dans lequel les consommateurs sont régulièrement confrontés à un tel motif dans la présentation commerciale ou la décoration des produits, de sorte que celui-ci a perdu son aptitude à identifier l’origine commerciale desdits produits, il convient de considérer que même si les marques en conflit sont identiques sur le plan conceptuel, cela ne peut avoir qu’une importance limitée dans l’appréciation globale du risque de confusion dans la mesure où le concept commun auquel lesdites marques renvoient n’a qu’un caractère faiblement distinctif par rapport aux produits en cause et ne peut donc concourir que dans une mesure très limitée à la fonction d’une marque consistant à identifier l’origine desdits produits et à les distinguer de ceux qui sont d’une autre origine (voir points 47 et 52 ci-dessus).

89      Compte tenu du faible caractère distinctif du concept commun aux marques en conflit ainsi que de la marque antérieure, globalement considérée, le fait que les marques en conflit présentaient un degré de similitude moyen sur le plan visuel n’était pas suffisant pour permettre à la chambre de recours de conclure, dans la décision attaquée, à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et ce même si les produits en cause étaient identiques.

90      Partant, il y a lieu d’accueillir le quatrième grief de la requérante, en ce que la chambre de recours a conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

91      Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir le moyen unique avancé par la requérante, pour autant qu’il est fondé sur le troisième grief (voir point 76 ci-dessus), sur la seconde branche du deuxième grief (voir point 87 ci-dessus) et sur le quatrième grief (voir point 90 ci-dessus), et, partant, d’annuler la décision attaquée pour autant que la chambre de recours a conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Sur les dépens

92      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

93      Dans la mesure où la décision attaquée est annulée, il y a lieu de condamner l’EUIPO à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 juin 2022 (affaire R 96/2022-4) est annulée.

2)      L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Pierre Balmain.

Schalin

Škvařilová-Pelzl

Steinfatt

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 décembre 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.