Language of document : ECLI:EU:C:2023:808

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

19 octobre 2023 (*)

« Procédure accélérée »

Dans l’affaire C‑503/23,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (tribunal administratif régional pour le Piémont, Italie), par décision du 26 juillet 2023, parvenue à la Cour le 7 août 2023, dans la procédure

Centro di Assistenza Doganale (CAD) Mellano Srl

contre

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Agenzia delle Dogane – Direzione interregionale per la Liguria,

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

la juge rapporteure, Mme I. Ziemele, et l’avocate générale, Mme T. Ćapeta, entendues,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 18, considérant 21, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1), des articles 10 et 15 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36), ainsi que des articles 56 à 62 TFUE.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Centro di Assistenza Doganale (CAD) Mellano Srl à l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Agenzia delle Dogane – Direzione interregionale per la Liguria (Agence des douanes et des monopoles – Agence des douanes – Direction interrégionale pour la Ligurie, Italie) ainsi qu’au Ministero dell’Economia e delle Finanze (ministère de l’Économie et des Finances, Italie) au sujet de l’annulation d’une décision prise par celle-ci n’autorisant pas le CAD à opérer en dehors du territoire régional où celui-ci a son siège.

3        Dans ces conditions, le Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (tribunal administratif régional pour le Piémont, Italie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 18 du règlement [no 952/2013], lu en combinaison avec le considérant 21 du même règlement, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition […] et à une pratique nationales en vertu desquelles l’habilitation à opérer des CAD [...] est limitée à un “lieu agréé” à l’intérieur du ressort territorial de la direction [douanière] régionale, interrégionale ou interprovinciale dans lequel ils ont leur siège, l’extension de cette habilitation à l’ensemble du territoire national étant ainsi exclue ?

2)      Les articles 10 et 15 de la directive [2006/123] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition […] et à une pratique nationales en vertu desquelles l’habilitation à opérer des CAD [...] est limitée à un “lieu agréé” à l’intérieur du ressort territorial de la direction [douanière] régionale, interrégionale ou interprovinciale dans lequel ils ont leur siège, l’extension de cette habilitation à l’ensemble du territoire national étant ainsi exclue et l’habilitation à opérer sur l’ensemble du territoire national étant réservée aux seuls commissaires en douane ?

3)      Les articles 56 à 62 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition […] et à une pratique nationales en vertu desquelles l’habilitation à opérer des CAD [...] est limitée à un “lieu agréé” à l’intérieur du ressort territorial de la direction [douanière] régionale, interrégionale ou interprovinciale dans lequel ils ont leur siège, l’extension de cette habilitation à l’ensemble du territoire national étant ainsi exclue et l’habilitation à opérer sur l’ensemble du territoire national étant réservée aux seuls commissaires en douane ? »

4        La juridiction de renvoi a également demandé à la Cour de soumettre la présente affaire à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour.

5        Aux termes de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque la nature d’une affaire exige son traitement dans de brefs délais, le président de la Cour peut, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre cette affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement de procédure.

6        Au regard des raisons sur lesquelles la juridiction de renvoi fonde sa demande de procédure accélérée dans la présente affaire, il y a lieu de relever que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, ne constitue pas en soi une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à cette procédure l’intérêt général des questions soulevées. En effet, l’importance d’assurer l’application uniforme dans l’Union européenne de toutes les dispositions qui font partie de son ordre juridique est inhérente à toute demande présentée en vertu de l’article 267 TFUE et ne saurait suffire, à elle seule, à caractériser une urgence justifiant que le renvoi préjudiciel soit soumis à une procédure accélérée (ordonnance du président de la Cour du 16 juillet 2015, Paoletti e.a., C‑218/15, EU:C:2015:518, point 11 ainsi que jurisprudence citée).

7        De même, l’importance que revêt l’arrêt préjudiciel à venir sur l’issue de la procédure dont la juridiction de renvoi est saisie ne saurait suffire, à elle seule, à justifier le recours à la procédure accélérée (ordonnance du président de la Cour du 20 janvier 2014, Nguyen et Schönherr, C‑2/14, EU:C:2014:1999, point 13). Par ailleurs, le simple intérêt des justiciables, certes légitime, à déterminer le plus rapidement possible la portée des droits qu’ils tirent du droit de l’Union n’est pas de nature à établir l’existence d’une circonstance exceptionnelle, au sens de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure (arrêt du 11 mai 2023, Inspecţia Judiciară, C‑817/21, EU:C:2023:391, point 29 et jurisprudence citée).

8        Au vu de ce qui précède, la nature de la présente affaire préjudicielle n’exige pas son traitement dans de brefs délais. Par conséquent, la demande de la juridiction de renvoi, tendant à ce que cette affaire soit soumise à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure au titre de l’article 105, paragraphe 1, de ce règlement, ne peut pas être accueillie.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

La demande du Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (tribunal administratif régional pour le Piémont, Italie) tendant à ce que l’affaire C503/23 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour est rejetée.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.