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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administratīvā rajona tiesa (Lettonie) le 8 août 2023 – SIA « Laimz »/Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

(Affaire C-509/23, Laimz)

Langue de procédure : le letton

Juridiction de renvoi

Administratīvā rajona tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante :SIA « Laimz »

Partie défenderesse : Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

Questions préjudicielles

L’article 3, point 11, sous a), de la directive 2015/849 1 doit-il être interprété en ce sens qu’une personne physique peut être considérée comme une personne étroitement associée à une personne politiquement exposée du seul fait que ces personnes sont membres d’un même organisme public, sans qu’aucune autre considération ne soit prise en compte ?

L’article [3, point] 9, de la directive 2015/849 doit-il être interprété en ce sens que, pour constater qu’une personne est une personne politiquement exposée, il est nécessaire d’établir que cette personne occupe l’une des fonctions énumérées dans cet article, en plus d’effectuer une enquête et de s’assurer que la fonction correspond à une fonction de cadre supérieur plutôt qu’à une fonction intermédiaire ou inférieure ?

L’article 45, paragraphe 1, de la directive 2015/849, lu en combinaison avec l’article 45, paragraphe 8, de celle-ci, doit-il être interprété en ce sens que les États membres doivent permettre aux entités assujetties visées à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2015/849, qui sont considérées comme des sociétés d’un même groupe, de partager des informations entre elles, y compris en concluant des accords de partage d’informations et en garantissant la communication réciproque et la possible reprise des informations, afin d’atteindre les objectifs de la directive 2015/849 ?

L’article 45, paragraphes 1 et 8, de la directive 2015/849, lu en combinaison avec l’article 3, points 12 et 15, de celle-ci, permet-il également d’utiliser et d’appliquer à plusieurs sociétés d’un groupe des informations (décisions) prises par un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie d’une société du même groupe ?

L’article 14, paragraphe 5, de la directive 2015/849, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 2, de celle-ci doit-il être interprété en ce sens que l’entité assujettie n’est pas tenue d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle aux clients existants lorsque ni le délai prévu par le droit national ni le délai prévu par les procédures du système de contrôle interne pour l’exécution de mesures de vigilance répétées n’ont expiré et que l’entité assujettie n’a pas connaissance d’autres circonstances nouvelles susceptibles d’influer sur l’évaluation des risques effectuée à l’égard du client concerné ?

L’obligation pour l’entité assujettie d’adopter des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, prévue à l’article 11, sous d), de la directive 2015/849, lorsque, lors de la collecte de gains, lors de l’engagement d’une mise ou dans les deux cas, le montant total de la transaction est égal ou supérieur à 2 000 euros, que la transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées, doit-elle être interprétée en ce sens que les mesures de vigilance doivent être adoptées chaque fois que le montant total de la transaction atteint 2 000 euros, indépendamment de la période au cours de laquelle le montant de 2 000 euros prévu par cette disposition est atteint de manière répétée ?

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1     Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO 2015, L 141, p. 73).