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Pourvoi formé le 30 mars 2021 par ABLV Bank AS, en liquidation, contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) rendu le 20 janvier 2021 dans l’affaire T-758/18, ABLV Bank/SRB

(Affaire C-202/21 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : ABLV Bank AS, en liquidation (représentée par : O. Behrends, avocat)

Autres parties à la procédure : Conseil de résolution unique (CRU), Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué ;

annuler la décision prise par le CRU à l’égard d’ABLV Bank AS du 17 octobre 2018 ;

condamner le CRU aux dépens exposés par la requérante et aux dépens du pourvoi ;

dans la mesure où la Cour de justice ne peut pas statuer sur le fond, renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, la requérante fait valoir treize moyens.

Premier moyen tiré de ce que le Tribunal a fait une interprétation erronée de l’article 70, paragraphe 4, du règlement MRU 1 .

Deuxième moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué est fondé sur une interprétation et une application erronées de l’article 12 du règlement délégué 2015/63 2 .

Troisième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en ce qui concerne la pertinence de l’article 7 du règlement délégué 2017/2361 3 pour l’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63.

Quatrième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en ce qui concerne l’interprétation et l’application correctes du principe de l’enrichissement sans cause.

Cinquième moyen tiré de ce que le Tribunal a omis d’examiner l’exception d’illégalité soulevée par la requérante concernant la disposition applicable à la présente espèce.

Sixième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant sans pertinence, comme une simple pratique, le remboursement par le CRU des contributions ex ante au titre de la décision SRB/ES/SRF/2018/03 du CRU qui, en vertu de ces mêmes dispositions, sont dues d’un point de vue juridique.

Septième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en ce qui concerne l’interprétation et la pertinence de l’article 17 du règlement délégué 2015/63.

Huitième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en ce qui concerne la pertinence juridique et l’existence des engagements de paiement irrévocables.

Neuvième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en n’examinant pas les moyens concernant la demande de remboursement du solde des contributions versées pour 2015.

Dixième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en ce qui concerne les principes de sécurité juridique et de confiance légitime.

Onzième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en ce qui concerne l’application du principe de proportionnalité.

Douzième moyen tiré de que l’arrêt attaqué est fondé sur une application incorrecte du principe nemo auditur.

Treizième moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué est fondé sur une application erronée de l’exigence de motivation (article 296 TFUE).

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1     Règlement (UE) n ° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n ° 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

2 Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).

3     Règlement délégué (UE) 2017/2361 de la Commission du 14 septembre 2017 sur le système définitif de contributions aux dépenses administratives du Conseil de résolution unique (JO 2017, L 337, p. 6).