Language of document : ECLI:EU:T:2014:957





Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 6 novembre 2014 –
ANKO/Commission


(affaire T‑17/13)

« Clause compromissoire – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007‑2013) – Contrat concernant le projet Pocemon – Remboursement des sommes avancées – Lettre annonçant l’émission d’une note de débit – Lettre de rappel – Défaut d’intérêt à agir – Irrecevabilité »

1.                     Procédure juridictionnelle – Fins de non-recevoir d’ordre public – Examen d’office par le juge – Nécessité d’existence d’un intérêt à agir jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle (Règlement de procédure du Tribunal, art. 113 et 114, § 3 et 4) (cf. point 30)

2.                     Procédure juridictionnelle – Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire – Compétence du Tribunal définie exclusivement par l’article 272 TFUE et la clause compromissoire – Application de dispositions nationales en matière de compétence et de recevabilité – Exclusion (Art. 272 TFUE) (cf. point 31)

3.                     Procédure juridictionnelle – Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire – Contrats conclus dans le cadre d’un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration – Résiliation unilatérale par la Commission fondée sur l’inexécution des obligations contractuelles – Demande de remboursement des avances – Recours formé par le bénéficiaire contre la lettre de la Commission annonçant son intention d’émettre une note de débit – Absence de fixation des conditions de paiement et de la date d’échéance – Défaut d’intérêt à agir – Irrecevabilité du recours (Art. 272 TFUE ; règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 71, § 2 ; règlement de la Commission nº 2342/2002, art. 78 et 79) (cf. points 38, 39, 46-51, 53)

Objet

Recours formé au titre de l’article 272 TFUE, visant à obtenir du Tribunal qu’il constate, premièrement, que la requérante n’est pas tenue de rembourser l’intégralité de la somme que la Commission lui a versée au titre du projet Pocemon, conclu dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007‑2013), deuxièmement, que la requérante n’est pas tenue de verser une indemnité forfaitaire au titre dudit projet, troisièmement, que la Commission n’est pas en droit de procéder à la compensation des sommes qu’elle doit à la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias est condamnée aux dépens.