Language of document : ECLI:EU:T:2015:281

Affaire T‑15/13

Group Nivelles

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle enregistré représentant un caniveau d’évacuation de douche – Dessin ou modèle antérieur – Motifs de nullité – Nouveauté – Caractère individuel – Caractéristiques visibles du dessin ou modèle antérieur – Produits en cause – Articles 4 à 7, 19 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 6/2002 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 13 mai 2015

1.      Dessins ou modèles communautaires – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Compétence du Tribunal – Contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours – Réexamen des circonstances de fait à la lumière de preuves non présentées auparavant devant les instances de l’Office – Exclusion

(Règlement du Conseil nº 6/2002, art. 61)

2.      Dessins ou modèles communautaires – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Faculté pour le Tribunal de réformer la décision attaquée – Limites

(Règlement du Conseil nº 6/2002, art. 61)

3.      Dessins ou modèles communautaires – Dispositions de procédure – Motivation des décisions – Article 62, première phrase, du règlement nº 6/2002 – Portée identique à celle de l’article 296 TFUE – Recours par la chambre de recours à une motivation implicite – Admissibilité – Conditions

(Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil nº 6/2002, art. 62)

4.      Dessins ou modèles communautaires – Conditions de protection – Nouveauté – Caractère individuel – Nature du produit visé par un dessin ou modèle – Incidence sur l’appréciation desdites conditions

[Règlement du Conseil nº 6/2002, art. 3, a), 4, § 1, 5, 6, 7, § 1, 1re phrase, 10, 19, § 1, et 36, § 6]

5.      Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Absence de caractère individuel – Utilisateur averti – Notion

(Règlement du Conseil nº 6/2002, art. 6, § 1)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 23)

2.      Le contrôle que le Tribunal exerce conformément à l’article 61 du règlement nº 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires est un contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’Office et il ne peut annuler ou réformer la décision qui est l’objet du recours que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée par l’un des motifs d’annulation ou de réformation énoncés à l’article 61, paragraphe 2, de ce règlement. Il s’ensuit que le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours de l’Office, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre.

Lorsque, dans le cadre d’une demande en nullité d’un dessin ou modèle, l’examen de la nouveauté du dessin ou modèle contesté, au regard des dessins ou modèles antérieurs invoqués par le requérant, n’a pas été complet, un examen, par le Tribunal, de la nouveauté du dessin ou modèle contesté, au regard de l’ensemble des éléments invoqués par la requérante devant les instances de l’Office, impliquerait, en substance, l’exercice de fonctions administratives et d’investigations propres à l’Office et serait, de ce fait, contraire à l’équilibre institutionnel dont s’inspire le principe de répartition des compétences entre l’Office et le Tribunal.

(cf. points 89, 91)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 98, 99)

4.      Afin de déterminer si, conformément au règlement nº 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, la nature du produit visé par un dessin ou modèle est susceptible d’influer sur l’appréciation de sa nouveauté ou de son caractère individuel, il y a lieu de relever que, comme il résulte de l’article 3, sous a), du même règlement, le terme « dessin ou modèle », utilisé dans ce règlement, vise l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit. Il en résulte que la « protection d’un dessin ou modèle » au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement nº 6/2002 consiste en la protection de l’apparence d’un produit.

Compte tenu, notamment, de la disposition de l’article 36, paragraphe 6, du règlement nº 6/2002 et de la référence, à l’article 19, paragraphe 1, seconde phrase, dudit règlement à « un produit », il doit être conclu qu’un dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif d’utiliser sur toute sorte de produits (et non seulement sur le produit indiqué sur la demande d’enregistrement) le dessin ou modèle en question ainsi que, conformément à l’article 10 du même règlement, tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente. Il confère également à son titulaire le droit d’interdire à tout tiers l’utilisation sur toute sorte de produits du dessin ou modèle dont il est titulaire ainsi que de tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente. S’il en était autrement, l’article 19, paragraphe 1, seconde phrase, viserait non pas « un produit », mais uniquement le produit (ou les produits) indiqué(s) dans la demande d’enregistrement.

Ainsi, un dessin ou modèle communautaire ne saurait être considéré comme nouveau, au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement nº 6/2002, si un dessin ou modèle identique a été divulgué au public avant les dates précisées dans cette disposition, quand bien même ce dessin ou modèle antérieur serait destiné à être incorporé dans un produit différent ou à être appliqué à ce dernier.

En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 1, première phrase, du règlement nº 6/2002, un dessin ou modèle antérieur, incorporé dans un produit déterminé ou appliqué à ce dernier, est réputé avoir été divulgué s’il a été rendu public, sauf si, dans la pratique normale des affaires, ce fait ne pouvait raisonnablement être connu des milieux spécialisés du secteur concerné par le produit en cause, opérant dans l’Union. Le « secteur concerné », au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 6/2002, n’est pas limité à celui du produit dans lequel le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé ou appliqué. Par conséquent, un dessin ou modèle antérieur incorporé ou appliqué à un produit différent de celui concerné par un dessin ou modèle postérieur est, en principe, pertinent aux fins de l’appréciation de la nouveauté, au sens de l’article 5 du règlement nº 6/2002, de ce dessin ou modèle postérieur.

Toutefois, ainsi qu’il ressort du libellé du considérant 14 du règlement nº 6/2002, la nature du produit concerné par un dessin ou modèle contesté et le secteur industriel dont ce produit relève peuvent revêtir une certaine pertinence et doivent être pris en compte dans l’appréciation du caractère individuel, au sens de l’article 6 du règlement nº 6/2002, d’un dessin ou modèle. À cet égard, l’utilisateur à prendre en considération est l’utilisateur du produit auquel ce dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé.

Il s’ensuit que l’identification du produit auquel un dessin ou modèle antérieur s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé, invoqué pour contester le caractère individuel, au sens de l’article 6 du règlement nº 6/2002, d’un dessin ou modèle postérieur, présente une pertinence pour cette appréciation. En effet, c’est par l’identification du produit concerné qu’il pourra être déterminé si l’utilisateur averti du produit auquel le dessin ou modèle postérieur s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé connaît le dessin ou modèle antérieur. Ce n’est que si cette dernière condition est remplie que ce dessin ou modèle antérieur pourrait faire obstacle à la reconnaissance d’un caractère individuel au dessin ou modèle postérieur.

(cf. points 112, 115, 116, 119, 122-124, 129, 130, 132)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 126-128)