Language of document : ECLI:EU:T:2008:183

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

10 juin 2008(*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Nomination – Poste de conseiller au sein de l’OLAF – Rejet de candidature – Compétence du directeur général de l’OLAF – Légalité de l’avis de vacance – Violation des règles de nomination des fonctionnaires des grades A 4 et A 5 – Détournement de pouvoir – Erreur manifeste d’appréciation »

Dans l’affaire T‑282/03,

Paul Ceuninck, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Hertsberge (Belgique), représenté initialement par Mes G. Vandersanden et A. Finchelstein, puis par Mes Vandersanden et L. Levi, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Joris et Mme C. Berardis‑Kayser, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de l’avis de vacance d’emploi COM/051/02 et de l’ensemble de la procédure de sélection menée à la suite de cet avis et, d’autre part, une demande d’annulation de la décision de nomination de Mme S. prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination le 13 septembre 2002 et de la décision implicite de rejet de la candidature du requérant,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de Mme I. Wiszniewska-Białecka, faisant fonction de président, MM. E. Moavero Milanesi et N. Wahl, juges,

greffier : Mme B. Pastor, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 juin 2007,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        L’article 7 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes dans sa rédaction applicable aux faits (ci-après le « statut ») dispose :

« 1. L’autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade.

Le fonctionnaire peut demander à être muté à l’intérieur de son institution. »

2        L’article 14 du statut précise :

« Tout fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, est amené à se prononcer sur une affaire au traitement ou à la solution de laquelle il a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance doit en informer l’autorité investie du pouvoir de nomination. »

3        L’article 27, deuxième alinéa, du statut indique :

« Les fonctionnaires sont choisis sans distinction de race, de conviction politique, philosophique ou religieuse, de sexe ou d’orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou de leur situation familiale. »

4        L’article 6, paragraphe 1, de la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission, du 28 avril 1999, instituant l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136, p. 20) dispose :

« 1. Le directeur de l’[OLAF] exerce, à l’ égard du personnel de l’[OLAF], les pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes à l’autorité investie du pouvoir de nomination et par le régime applicable aux autres agents de ces Communautés à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement […] »

 Antécédents du litige

5        Le requérant, M. Paul Ceuninck, fonctionnaire de grade A 5 de la Commission, a présenté sa candidature le 3 mai 2002 à un poste vacant de conseiller, chargé, au sein de la direction B « Enquête et opérations » de l’OLAF, de diriger et de coordonner les enquêtes dans le domaine des fonds structurels, des initiatives communautaires, du Fonds de cohésion et de l’instrument structurel de pré-adhésion. Ce poste a été publié aux Vacances d’emploi n° 19, du 18 avril 2002.

6        Le 14 juin 2002, le requérant a été informé qu’il ne serait pas convoqué à un entretien. Il s’est alors adressé le 28 juin 2002 à tous les membres du comité de sélection pour leur faire part de son étonnement à ce sujet et de son « sentiment assez déplaisant que la description des fonctions pourrait avoir été établie sur mesure pour des personnes s’occupant déjà des questions liées aux actions des fonds structurels dans le cadre de l’OLAF ».

7        Le 2 octobre 2002, le requérant a été informé que le directeur général de l’OLAF, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), a nommé au poste en question Mme S.

8        Le 5 décembre 2002, le requérant a demandé à pouvoir consulter le dossier de nomination, conformément aux dispositions de l’article 10 du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43). Le 20 décembre 2002, il a introduit, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre la nomination de Mme S.

9        Le requérant a reçu, le 17 janvier 2003, une réponse à sa demande de consultation du dossier de Mme S. et, à la suite de sa demande confirmative du 31 janvier 2003, une copie du curriculum vitae de Mme S. Par décision du 5 mai 2003, l’AIPN a rejeté la réclamation du requérant.

 Procédure et conclusions des parties

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 août 2003, le requérant a introduit le présent recours.

11      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 28 juin 2007.

12      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la procédure de sélection suivie postérieurement à l’avis de vacance d’emploi COM/051/02 (ci-après l’« avis de vacance ») et annuler cet avis ;

–        annuler la décision de nomination de Mme S. prise par l’AIPN le 13 septembre 2002 et, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet de sa propre candidature ;

–        condamner la Commission aux dépens.

13      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

14      Le requérant invoque en substance les six moyens suivants : le premier, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, du statut et d’un détournement de pouvoir ; le deuxième, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation et de la violation des formes substantielles dans l’établissement de l’avis de vacance ; le troisième, tiré de la violation du « principe d’impartialité organique » et du devoir de sollicitude ; le quatrième, tiré de la violation de la décision de la Commission du 21 décembre 2000, concernant la sélection et la nomination des chefs d’unité et des conseillers aux grades A 4 et A 5 (ci-après la « décision du 21 décembre 2000 ») ; le cinquième, tiré de la violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, du principe d’égalité des armes, du principe d’égalité, du devoir de sollicitude, du principe de bonne gestion, du principe de vocation à la carrière et de l’obligation de motivation et, le sixième, tiré de l’incompétence du directeur général de l’OLAF.

15      Il convient d’examiner tout d’abord ces deux derniers moyens.

 Sur le sixième moyen, tiré de l’incompétence du directeur général de l’OLAF

 Arguments des parties

16      Le requérant soutient que, si, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la décision 1999/352, le directeur général de l’OLAF exerce, à l’égard des fonctionnaires de l’OLAF, le rôle d’AIPN en ce qui concerne l’application du statut, en revanche, ce même pouvoir ne lui appartient pas à l’égard des fonctionnaires relevant des autres directions générales de la Commission. Or, le requérant est fonctionnaire de la Commission, mais pas de l’OLAF.

17      Par ailleurs, le litige ayant trait à la procédure de sélection pour pourvoir un emploi vacant à l’OLAF, le requérant considère que le directeur général de l’OLAF aurait dû, même s’il était compétent, s’abstenir d’intervenir pour éviter toute contestation quant à son indépendance et à son objectivité.

18      Selon la Commission, il est constant que le directeur général de l’OLAF était, aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la décision 1999/352, l’AIPN compétente pour la nomination à l’emploi litigieux et, partant, pour toute décision de refus de nomination.

19      Il serait, par suite et logiquement, également compétent pour rejeter la réclamation introduite contre cette dernière décision. En tout état de cause, la Commission ne voit pas en quoi la circonstance que la réclamation a été rejetée par le directeur général de l’OLAF, plutôt que par une autre autorité, serait en soi susceptible de porter atteinte à l’une des garanties conférées par le statut au requérant ou aux règles de bonne administration.

20      En l’espèce, la Commission considère que le fait que le directeur général de l’OLAF a pris la décision de nomination litigieuse ne fournit aucune indication pertinente d’un manque d’objectivité de sa part et n’empêche pas qu’il adopte ensuite la décision de rejet de la réclamation. En outre, en vertu d’une jurisprudence constante, le seul fait qu’une décision portant rejet d’une réclamation ait été adoptée par une autorité incompétente n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la décision ayant fait l’objet de la réclamation.

 Appréciation du Tribunal

21      À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du statut, chaque institution détermine les autorités qui exercent en son sein les pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN. Elle peut donc déléguer, dans le respect des exigences du traité, un certain nombre de pouvoirs dans les conditions qu’elle détermine (arrêt de la Cour du 26 mai 2005, Tralli/BCE, C‑301/02 P, Rec. p. I‑4071, point 41 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité, 9/56, Rec. p. 9, 42 et 43).

22      En l’espèce, l’argumentation du requérant selon laquelle le directeur général de l’OLAF ne serait pas compétent pour rejeter sa réclamation n’est pas susceptible de prospérer. En effet, l’OLAF est intégré dans les structures administratives et budgétaires de la Commission (arrêt de la Cour du 10 juillet 2003, Commission/BEI, C‑15/00, Rec. p. I‑7281, point 106). Dans la mesure où cette dernière a délégué au directeur général de l’OLAF les pouvoirs dévolus à l’AIPN, celui-ci était compétent, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la décision 1999/352, pour prendre la décision de nomination au poste de conseiller à pourvoir, ainsi que celle de rejet de la réclamation du requérant.

23      La circonstance que le poste litigieux était à pourvoir au sein de l’OLAF et que son directeur général, à l’issue de la procédure de sélection, a nommé la personne qui occupait déjà ce poste à titre de conseiller faisant fonction ne permet pas à elle seule de conclure que le requérant n’a pas bénéficié lors de l’examen de sa réclamation des garanties conférées par le statut. De même, le requérant n’établit pas, au-delà d’une simple allégation de manque d’indépendance et d’objectivité, en quoi le directeur général a méconnu ses obligations d’indépendance et d’objectivité.

24      Dès lors, le sixième moyen, tiré de l’incompétence du directeur général de l’OLAF, n’est pas fondé et doit être rejeté.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, du principe d’égalité des armes, du principe d’égalité, du devoir de sollicitude, du principe de bonne gestion, du principe de vocation à la carrière et de l’obligation de motivation

 Arguments des parties

25      Le requérant soutient qu’il n’a pas été convoqué à un entretien en dépit du fait qu’il n’y avait que six candidats et que son curriculum vitae avait été qualifié d’« impressionnant » par M. R. dans sa note du 9 juillet 2002. En outre, sa candidature n’était pas manifestement irrecevable et le comité de sélection aurait dû l’examiner scrupuleusement. Ainsi, compte tenu du nombre peu élevé de candidats et eu égard au devoir de sollicitude et aux principes de bonne gestion et de vocation à la carrière, ledit comité aurait dû, selon le requérant, l’inviter à un entretien. À cet égard, le requérant estime que, s’il n’a pas été entendu, c’est parce que le résultat de la sélection était connu d’avance et que l’audition des six candidats aurait en conséquence constitué, pour tous les intéressés, une perte de temps et d’énergie.

26      La Commission estime que le principe du respect des droits de la défense ne saurait être utilement invoqué dans une matière aussi éloignée des procédures disciplinaires que la nomination à un emploi d’encadrement intermédiaire. En outre, le requérant ne saurait s’appuyer utilement sur la mention qu’aucune candidature n’était manifestement irrecevable, ce qui signifie simplement qu’aucune candidature ne devait être écartée d’emblée pour des raisons d’ordre administratif.

27      Elle rappelle que, dans le cadre du pouvoir reconnu à l’AIPN, il lui appartient d’apprécier, à chaque étape de l’examen des candidatures, s’il y a lieu de recueillir des informations ou des évaluations supplémentaires, par le biais d’un entretien avec l’ensemble des candidats ou uniquement avec certains d’entre eux. En effet, aucune règle ni aucun principe de droit n’oblige un comité de sélection à auditionner tous les candidats à un emploi vacant. En l’espèce, si le requérant n’a pas été convié à un entretien par ledit comité, c’est parce que ce dernier a estimé qu’il ne réunissait pas les qualifications principales exigées par l’avis de vacance. La Commission fait remarquer, à cet égard, que le profil professionnel du requérant ne correspond pas, sur certains aspects, aux exigences retenues pour le poste en question.

 Appréciation du Tribunal

28      Si le requérant soutient qu’en n’ayant pas retenu sa candidature l’AIPN a violé les droits de la défense, en particulier le droit d’être entendu, le principe d’égalité des armes, le principe d’égalité, le devoir de sollicitude, le principe de bonne gestion, le principe de vocation à la carrière, et l’obligation de motivation, il ne fournit pas au Tribunal les éléments permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen invoqué dans ces différentes branches.

29      Il s’ensuit que le cinquième moyen dans son ensemble est irrecevable et doit, dès lors, être rejeté.

30      Il convient ensuite d’examiner les autres moyens.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, du statut et du détournement de pouvoir et de procédure

 Arguments des parties

31      Le requérant soutient que l’avis de vacance n’a pas été établi et publié dans le but de pourvoir le poste litigieux par une sélection effective et objective, mais bien dans le but d’assurer la titularisation définitive de Mme S. qui occupait déjà ce poste à titre de conseiller faisant fonction.

32      Premièrement, le poste concerné serait formellement intitulé « Conseiller, enquêtes internes, dépenses directes et actions structurelles », alors que ces trois éléments de la fonction à pourvoir n’apparaîtraient pas dans l’intitulé de l’emploi figurant dans l’avis de vacance, qui mentionne un seul élément, à savoir « diriger et coordonner les enquêtes dans le domaine des fonds structurels ». À la demande du requérant d’obtenir des informations détaillées au sujet de la nature des fonctions, M. V., conseiller dans l’équipe « Enquêtes internes, dépenses directes et actions structurelles » de la direction B « Enquêtes et opérations » de l’OLAF, aurait répondu que la fonction n’était pas limitée au domaine des fonds structurels, mais que les trois conseillers traitaient des dossiers dans chacun des trois domaines et que des enquêteurs travaillaient pour les trois conseillers. Ce ne serait d’ailleurs qu’à partir de la note de l’OLAF n° 12738, du 25 novembre 2002, qu’une répartition formelle des compétences est apparue entre les trois conseillers de l’équipe susvisée.

33      Deuxièmement, le texte initial de l’avis de vacance aurait été adapté sur trois points essentiels. Des modifications manuscrites auraient en effet été apportées à un projet d’avis de vacance. Dans le texte de cet avis, la « bonne » connaissance de la réglementation concernant « les actions structurelles, réglementation horizontale et par domaine spécifique » aurait été remplacée par une « excellente » connaissance ; l’adjectif « souhaitable » aurait été remplacé par la mention « vivement souhaitée », s’agissant de l’expérience supplémentaire et notamment de l’expérience de collaboration avec les autorités judiciaires et policières ; le terme « gérer » aurait été supprimé au paragraphe 4.

34      Les trois éléments officiels de la fonction auraient ainsi été ramenés à un seul, à savoir les « actions structurelles » pour lesquelles les exigences en termes de connaissances auraient été accrues tandis qu’aucune exigence en matière de capacité de gestion n’aurait été requise, ce qui serait en opposition avec la description de la fonction figurant dans l’avis de vacance : « chargé […] de diriger et coordonner les enquêtes ».

35      Selon le requérant, ces modifications témoignent de l’existence d’indices objectifs, pertinents et concordants indiquant que l’AIPN avait l’intention de nommer un candidat préalablement identifié. Il appartiendrait à l’OLAF d’apporter la preuve contraire et de démontrer que le texte de l’avis de vacance et la nomination qui a suivi ne sont pas entachés de détournement de pouvoir et sont intervenus exclusivement dans l’intérêt du service.

36      Troisièmement, l’avis de vacance ne mentionne pas d’exigences en matière de diplômes, contrairement à ce qui est prévu dans la décision de la Commission C (2002) 539, du 12 février 2002, portant approbation des lignes directrices relatives aux descriptions de postes. Alors que les fonctions de conseiller en question requièrent des compétences juridiques, l’avis de vacance se réfère uniquement à des réglementations relatives à un domaine déterminé et ne comporte aucune exigence communautaire ni quant aux qualifications professionnelles, ni quant à l’ancienneté de service.

37      Quatrièmement, l’avis de vacance porterait sur l’un des trois postes de conseillers et non sur les deux autres, alors que leurs titulaires feraient également fonction de conseillers dans la même équipe « Enquêtes internes, dépenses directes et actions structurelles » de la direction B « Enquête et opérations » de l’OLAF.

38      Cinquièmement, la procédure de sélection viserait à officialiser une situation de fait en faveur d’un collègue direct, car M. R., membre du comité de sélection et directeur faisant fonction de la direction au sein de laquelle se trouve le poste à pourvoir, a répondu dans sa note du 9 juillet 2002 que l’avis de vacance ne visait pas à favoriser la personne qui en assumait alors la fonction, alors que le requérant ne visait personne en particulier, dans son courrier électronique du 28 juin 2002. Le requérant relève que, dans cette même note, les capacités de gestion étaient considérées comme essentielles, alors que l’avis de vacance ne comportait aucune exigence à cet égard. Enfin, la note ferait état d’une exigence de « bonne » connaissance du cadre législatif et non plus d’une « excellente » connaissance de celui-ci.

39      Sixièmement, la formule de l’avis de vacance qui indique que « [l]es femmes sont sous-représentées à l’OLAF et [que] leurs candidatures sont les bienvenues » est discriminatoire, en violation de l’article 27, deuxième alinéa, du statut. À cet égard, le requérant fait valoir que, au lieu d’une mention inhabituelle de priorité pour les candidatures féminines, l’OLAF aurait pu se contenter de la formule habituelle selon laquelle il « applique une politique d’égalité des chances entre hommes et femmes ».

40      La Commission réplique que les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services et dans l’affectation de leurs personnels. Elle rappelle que le contrôle du juge communautaire pour juger si l’AIPN a agi dans le seul intérêt du service au sens de l’article 7, paragraphe 1, du statut se limite à vérifier que celle-ci s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Elle soutient que le requérant n’établit ni même n’allègue que la candidate finalement nommée ne satisfait pas aux conditions prévues par l’avis de vacance et que, en revanche, c’est le requérant qui ne remplit pas, en l’espèce, ces conditions.

41      La Commission conteste l’ensemble des griefs soulevés par le requérant.

42      Premièrement, s’agissant de la mention dans l’avis de vacance des seuls fonds structurels, elle estime que le requérant opère une confusion entre l’emploi à pourvoir et l’unité organisationnelle à laquelle il est rattaché. Seul un des trois emplois de conseillers de l’équipe « Enquêtes internes, dépenses directes et actions structurelles » était à pourvoir, à savoir celui concernant les fonds structurels. En outre, la Commission dément formellement les propos prêtés par le requérant à M. V. Elle relève enfin que la note de l’OLAF n° 12738, du 25 novembre 2002, à laquelle le requérant se réfère, ne concerne même pas indirectement la question de la répartition des compétences entre les trois conseillers de l’équipe susvisée. Elle estime dès lors que l’argument tiré de la date d’instauration d’une répartition formelle des compétences entre les conseillers est sans objet.

43      Deuxièmement, quant à la modification du projet d’avis de vacance prétendument en violation de la décision du 21 décembre 2000, la Commission soutient que le libellé des avis de vacance doit correspondre aux exigences de l’emploi à pourvoir. À cet égard, l’avis de vacance ne serait pas, contrairement à ce que soutient le requérant, dépourvu d’exigences en matière de gestion, puisqu’il demanderait une « [b]onne expérience et capacité à animer une équipe multidisciplinaire et à promouvoir le travail en équipe ». Selon la Commission, les modifications d’un projet d’avis de vacance avant son adoption correspondent à une pratique constante. Les modifications dénoncées par le requérant ont été apportées pour répondre au mieux aux exigences de l’emploi à pourvoir.

44      Troisièmement, quant à l’absence de mention d’exigences spécifiques dans l’avis de vacance, la Commission considère que la décision C (2002) 539 n’est pas pertinente pour apprécier la légalité de l’avis de vacance et l’existence d’un détournement de pouvoir. La Commission allègue que les avis de vacance pour les emplois des grades A 4 et A 5 ne comportent généralement pas d’exigence en matière de diplômes et que, contrairement à ce que soutient le requérant, la mention « excellente connaissance de la réglementation concernant les actions structurelles » vise la réglementation communautaire. Par ailleurs, aucune règle n’impose pour les emplois d’encadrement intermédiaire des exigences spécifiques qui pourraient avoir pour effet de décourager des candidats sérieux qui auraient acquis une expérience en dehors de la Communauté.

45      Quatrièmement, la Commission soutient que la raison pour laquelle seul l’emploi de conseiller dans le domaine des fonds structurels a été publié est que seul cet emploi était un emploi de fonctionnaire.

46      Cinquièmement, elle fait valoir que Mme S. a toujours été, et est, la personne faisant fonction de conseiller dans le domaine des fonds structurels à l’OLAF depuis que cet emploi est devenu vacant. C’est dans ce contexte que la plainte du requérant a été analysée par M. R., directeur faisant fonction, dans sa note du 9 juillet 2002, comme visant en fait la personne faisant fonction de conseiller, seul membre du personnel remplissant a priori les conditions requises.

47      Sixièmement, la Commission précise que la mention selon laquelle « [l]es femmes sont sous-représentées à l’OLAF et leurs candidatures sont les bienvenues » ne vise pas, contrairement à ce que soutient le requérant, à privilégier les femmes, mais a seulement pour but d’encourager les candidatures féminines. Cette mention est, d’une part, conforme à l’article 1er bis, paragraphe 2, du statut et, d’autre part, adaptée à la situation de l’OLAF, au regard de la faible proportion de femmes dans ses effectifs.

 Appréciation du Tribunal

48      Selon une jurisprudence constante, la notion de détournement de pouvoir implique qu’une autorité administrative use de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices précis, objectifs et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêts du Tribunal du 5 juillet 2000, Samper/Parlement, T‑111/99, RecFP p. I‑A‑135 et II‑611, point 64 ; du 19 septembre 2001, E/Commission, T‑152/00, RecFP p. I‑A‑179 et II‑813, point 68, et du 26 novembre 2002, Cwik/Commission, T‑103/01, RecFP p. I‑A‑229 et II‑1137, point 28). Il ne suffit donc pas d’invoquer certains faits à l’appui de ses allégations, il faut fournir des indices précis, objectifs et concordants de nature à soutenir leur véracité ou, à tout le moins, leur vraisemblance (arrêt de la Cour du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, Rec. p. I‑1611, point 113, et Cwik/Commission, précité, point 29).

49      En l’espèce, les points suivants ressortent des pièces du dossier, en ce qui concerne les conditions requises par l’avis de vacance.

50      Premièrement, si l’intitulé du poste concerné est « Conseiller, enquêtes internes, dépenses directes et actions structurelles », seul un poste était à pourvoir, celui concernant le secteur des actions structurelles.

51      Deuxièmement, en ce qui concerne les modifications apportées au projet d’avis de vacance et notamment le remplacement des termes « bonne connaissance » par « excellente connaissance » de la réglementation concernant les fonds structurels, du qualificatif « souhaitable » par les termes « vivement souhaitée » s’agissant de l’expérience de collaboration avec les autorités judiciaires et policières et, enfin, la suppression du verbe « gérer » impliquant que seule était exigée une « [b]onne expérience et capacité à animer une équipe pluridisciplinaire et à promouvoir le travail en équipe », celles-ci ont été apportées, ainsi que l’atteste la déclaration du 14 novembre 2003 versée au dossier par la Commission, avant la publication de l’avis de vacance, par le chef de l’unité « Administration, ressources humaines et budget » de l’OLAF en vue de rendre l’avis plus sélectif sur les qualifications requises et d’insister sur le fait que les conseillers ne gèrent pas de personnel, mais se limitent à en animer et coordonner les travaux.

52      Troisièmement, s’agissant de l’absence d’exigences spécifiques et en particulier de diplômes ou d’expérience sur les questions européennes ou d’ancienneté dans le service d’une institution communautaire, le poste ayant été publié pour les grades A 4 et A 5, ce poste s’adresse à des candidats justifiant implicitement d’une expérience professionnelle d’un certain nombre d’années (selon la Commission, de plus d’une dizaine d’années) au service d’une institution communautaire et non exclusivement à ceux titulaires de diplômes.

53      Quatrièmement, s’agissant du fait que l’avis de vacance portait seulement sur un poste de conseiller et non également sur les deux autres occupés par des conseillers faisant fonction, seul le poste qui faisait l’objet de l’avis de vacance était un emploi de fonctionnaire, contrairement aux deux autres qui étaient des emplois d’agents temporaires.

54      Cinquièmement, en ce qui concerne la note du 9 juillet 2002 de M. R., directeur faisant fonction et membre du comité de sélection, celle-ci ne fait que répondre aux allégations du requérant dans son courrier électronique du 28 juin 2002 selon lesquelles il avait le sentiment que l’avis de vacance avait été établi sur mesure pour la personne s’occupant déjà des actions structurelles au sein de l’OLAF.

55      Sixièmement, la mention selon laquelle « [l]es femmes sont sous-représentées à l’OLAF et leurs candidatures sont les bienvenues » a pour but d’encourager les candidatures féminines au regard de la situation particulière de l’OLAF et est semblable en substance à celle évoquée par le requérant et qui figure habituellement dans les avis de vacance publiés par les institutions.

56      Partant, il y a lieu de constater que, ni les éléments du dossier, ni les critiques du requérant à l’encontre des modifications apportées au projet d’avis de vacance ne comportent des indices suffisamment précis, objectifs et concordants, permettant de conclure que l’avis de vacance avait pour but d’assurer la titularisation définitive sur le poste litigieux de la personne qui l’occupait à titre de conseiller faisant fonction. Force est donc de constater que le requérant reste en défaut de démontrer l’existence d’un détournement de pouvoir visant un but autre que celui de pourvoir le poste en question par une sélection effective. L’allégation de méconnaissance de l’article 7, paragraphe 1, du statut doit dès lors également être rejetée. 

57      De même, si le requérant soutient que l’avis de vacance a été établi en vue de donner une priorité aux candidatures féminines, il n’établit pas par la simple référence à la mention concrètement insérée dans cet avis et visant à encourager les candidatures féminines que l’article 27, deuxième alinéa, du statut a été méconnu.

58      Dès lors, le premier moyen tiré, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, du statut et du détournement de pouvoir et de procédure, n’est pas fondé et doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation et de la violation des formes substantielles dans l’établissement de l’avis de vacance

 Arguments des parties

59      Le requérant soutient que l’avis de vacance est entaché d’illégalité pour les motifs suivants : l’intitulé officiel de l’emploi n’a pas été correctement repris dans l’avis de vacance ; un critère de sélection essentiel, à savoir l’expérience en matière de gestion, a été finalement écarté ; le texte initial de l’avis de vacance a été adapté et le candidat finalement sélectionné a été consulté au sujet de ce texte et l’a approuvé, ce qui est contraire au caractère objectif de la sélection et constitue un conflit d’intérêts au sens de l’article 14 du statut ; l’avis de vacance n’est pas conforme à la décision du 21 décembre 2000.

60      La Commission renvoie à ses observations sur le premier moyen s’agissant de la prétendue illégalité de l’avis de vacance, au motif que l’intitulé officiel de l’emploi n’aurait pas été correctement repris dans cet avis, et s’agissant du critère de l’expérience en matière de gestion.

61      Elle allègue qu’il est de pratique constante que la personne qui occupe un poste de chef d’unité ou de conseiller, même à titre de conseiller faisant fonction, rédige le projet d’avis de vacance de ce poste. En effet, c’est la personne qui connaît le mieux les fonctions à remplir et les qualifications requises pour les occuper. En tout état de cause, à supposer que Mme S. ait participé à la rédaction du projet d’avis de vacance, ce dernier a été corrigé, en vue de sa finalisation, par le chef de l’unité « Administration, ressources humaines et budget » de l’OLAF.

62      Sur la prétendue non-conformité de l’avis de vacance avec la décision du 21 décembre 2000, la Commission renvoie à ses observations sur le quatrième moyen.

 Appréciation du Tribunal

63      Pour regrettable que soit la participation de Mme S. à la rédaction d’un projet d’avis de vacance du poste qu’elle occupait déjà à titre de conseiller faisant fonction et auquel elle s’est ensuite portée candidate, cette participation n’est toutefois pas susceptible, à elle seule, d’affecter la régularité de l’avis de vacance.

64      En effet, selon une jurisprudence constante, pour qu’un moyen tiré d’une irrégularité de l’avis de vacance puisse entraîner l’annulation d’une décision de rejet d’une candidature, il faut que soit établi que, en l’absence de cette irrégularité, ladite décision aurait pu avoir un contenu différent (arrêt du Tribunal du 13 juillet 2000, Hendrickx/Cedefop, T‑87/99, RecFP p. I‑A‑147 et II‑679, point 64). Or, rien ne permet de considérer que tel est le cas en l’espèce, ainsi qu’il résulte de l’analyse du premier moyen.

65      À supposer que, par le deuxième moyen, de même d’ailleurs que par le premier, le requérant ait entendu mettre en cause l’illégalité de la procédure de sélection à la suite de l’établissement de l’avis de vacance, il convient de rappeler que l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’AIPN en matière de nomination suppose que celle-ci examine avec soin et impartialité les dossiers de candidature et qu’elle observe consciencieusement les exigences énoncées dans l’avis de vacance, de sorte qu’elle est tenue d’écarter tout candidat qui ne répond pas à ces exigences. L’avis de vacance constitue un cadre légal que l’AIPN s’impose à elle-même et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (arrêt de la Cour du 18 mars 1993, Parlement/Frederiksen, C‑35/92 P, Rec. p. I‑991, points 15 et 16 ; arrêts du Tribunal du 5 juillet 2005, Wunenburger/Commission, T‑370/03, RecFP p. I‑A‑189 et II‑853, point 51, et du 4 juillet 2006, Tzirani/Commission, T‑45/04, non encore publié au Recueil, point 46).

66      En vue de contrôler si l’AIPN n’a pas dépassé les limites de ce cadre légal, il y a lieu d’examiner quelles étaient les conditions requises par l’avis de vacance et de vérifier ensuite si le candidat choisi par l’AIPN pour occuper le poste vacant satisfait effectivement à ces conditions (arrêts du Tribunal du 12 mai 1998, Wenk/Commission, T‑159/96, RecFP p. I‑A‑193 et II‑593, point 64, et Tzirani/Commission, précité, point 48). Ensuite, il y a lieu d’examiner si, eu égard aux aptitudes du requérant, l’AIPN n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui préférant un autre candidat (arrêts du Tribunal Wenk/Commission, précité, point 72, et du 3 février 2005, Mancini/Commission, T‑137/03, RecFP p. I‑A‑7 et II‑27, point 92).

67      Un tel examen doit cependant se limiter à la question de savoir si, eu égard aux éléments sur lesquels l’administration a fondé son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites raisonnables, au terme d’une procédure exempte d’irrégularités, et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée ou à des fins autres que celles pour lesquelles celui-ci lui avait été conféré. Le Tribunal ne saurait, en effet, substituer son appréciation des qualifications des candidats à celle de l’AIPN (arrêts du Tribunal E/Commission, précité, point 29 ; du 14 octobre 2003, Wieme/Commission, T‑174/02, RecFP p. I‑A‑241 et II‑1165, point 38, et Tzirani/Commission, précité, point 49).

68      En l’espèce, force est de constater que le requérant n’établit ni même n’allègue que Mme S., faisant fonction de conseiller au poste à pourvoir et nommée à l’issue de la procédure de sélection sur ledit poste, ne possédait pas les qualifications professionnelles requises pour occuper l’emploi litigieux.

69      Dès lors, le deuxième moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation et de la violation des formes substantielles dans l’établissement de l’avis de vacance n’est pas fondé et doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du « principe d’impartialité organique » et du devoir de sollicitude

 Arguments des parties

70      Le requérant allègue que le comité de sélection a été manifestement composé après la réception des candidatures et en méconnaissance du « principe d’impartialité organique », car, d’une part, la personne faisant fonction de conseiller, qui aurait ensuite été retenue à ce poste, n’aurait dû en aucune manière être associée à la rédaction de l’avis de vacance et, d’autre part, son supérieur hiérarchique faisait partie dudit comité.

71      La Commission soutient qu’aucune disposition juridique ne réglemente la date à laquelle intervient la nomination des membres du comité de sélection aux emplois d’encadrement intermédiaire et que la pratique administrative suivie consiste à attendre les candidatures pour le constituer. S’agissant de l’OLAF, la pratique constante qui consiste à désigner le directeur dans la direction duquel se trouve le poste à pourvoir dans le comité se justifie par le fait qu’il connaît le mieux le domaine couvert par l’emploi et qu’il sera le supérieur hiérarchique du candidat retenu. À cet égard, la Commission rappelle que les seules obligations découlant de la décision du 21 décembre 2000 sont qu’au moins un membre du comité soit extérieur à la direction générale concernée et que tous ses membres soient au moins du grade de l’emploi à pourvoir.

 Appréciation du Tribunal

72      S’agissant du principe d’impartialité qui aurait été, selon le requérant, méconnu du fait de la participation de la personne faisant fonction de conseiller à la rédaction de l’avis de vacance dudit poste, il importe de renvoyer aux points 63 et 64 du présent arrêt, et plus particulièrement au fait que l’avis de vacance a été finalisé par l’autorité compétente de l’OLAF.

73      En ce qui concerne, ensuite, la composition du comité de sélection dont le requérant allègue qu’il a été constitué après la réception de toutes les candidatures, il convient de relever qu’aucune disposition n’impose à l’AIPN un délai afin de constituer ledit comité et qu’elle demeure libre de le constituer après la réception de toutes les candidatures. En outre, si le requérant allègue que le directeur de la direction au sein de laquelle se trouvait l’emploi à pourvoir était membre dudit comité, la présence de ce dernier ne suffit pas, à elle seule, à prouver que ce comité, composé par ailleurs de cinq membres, dont un autre directeur, aurait manqué à son obligation d’impartialité.

74      S’agissant du devoir de sollicitude dont la violation est également invoquée par le requérant, il convient de rappeler que ce principe implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’AIPN prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de l’intérêt du fonctionnaire concerné (arrêts du Tribunal du 16 juillet 1998, Presle/Cedefop, T‑93/96, RecFP p. I‑A‑387 et II‑1111, point 83, et du 5 février 1997, Ibarra Gil/Commission, T‑207/95, RecFP p. I‑A‑13 et II‑31, point 75).

75      En l’espèce, il suffit de relever que le requérant se borne à invoquer la violation du devoir de sollicitude et n’établit pas, au-delà de sa simple allégation dudit principe, en quoi celui-ci aurait été méconnu par l’AIPN au regard de sa propre situation.

76      Dès lors, il y a lieu de rejeter le troisième moyen dans son ensemble comme non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de la décision du 21 décembre 2000

 Arguments des parties

77      Le requérant rappelle la disposition de la partie I, point 2, de la décision du 21 décembre 2000 aux termes de laquelle « [l]es avis de vacance doivent être d’un format standard ». L’avis de vacance ne correspond pas, selon le requérant, au format standard prescrit dans la disposition citée ainsi que dans l’annexe I, points 1, 3 et 5, de la décision du 21 décembre 2000, car il existe une différence entre la dénomination de la fonction qui comporte trois domaines de compétence et la limitation ultérieure à un seul élément pour lequel des exigences plus élevées sont fixées. Par ailleurs, en raison de l’absence totale de l’un des deux types de qualification exigés, à savoir la capacité de gestion, l’avis de vacance ne présenterait pas un « juste équilibre » entre deux types de qualifications, comme l’exigerait la décision du 21 décembre 2000. Le requérant considère ainsi que la Commission a manifestement outrepassé son pouvoir discrétionnaire et n’a pas appliqué le critère de l’intérêt du service. Il relève enfin que les dispositions de la partie I, point 4, de la décision du 21 décembre 2000 ont également été violées, car le comité de sélection n’a pas établi de « fiche d’évaluation individuelle » pour chaque candidat.

78      La Commission ne conteste pas que la décision du 21 décembre 2000 la lie, mais précise que la disposition figurant dans la partie I, point 2, constitue une recommandation. Elle fait valoir que, par leur nature, les fonctions de conseiller n’impliquent pas les mêmes exigences en termes de capacité de gestion et de direction que celles de chef d’unité. À cet égard, elle relève que le requérant reprend des arguments avancés au soutien de son premier moyen et auxquels elle a déjà répondu.

79      La Commission admet que la fiche d’évaluation individuelle du requérant n’a pas été établie, contrairement à ce que prescrit la partie I, point 4, de la décision du 21 décembre 2000. Elle considère, toutefois, que cette omission ne constitue pas une violation des formes substantielles susceptible d’aboutir à l’annulation de la décision de nomination de Mme S. En effet, les membres du comité auraient disposé, pour procéder à l’appréciation des candidats, des curriculum vitae et des rapports de notation de chacun d’entre eux. Grâce à ces éléments et aux entretiens qu’ils ont eus avec les candidats qu’ils ont jugés les plus qualifiés, ils auraient été en mesure d’apprécier les différentes candidatures et d’établir une liste restreinte comme le prévoit la partie I, point 4, de la décision du 21 décembre 2000. Il en résulte, selon la Commission, que, si la candidature du requérant a été écartée, c’est au motif que ses qualifications et expériences pertinentes par rapport au profil du poste publié étaient de qualité inférieure à celles des deux autres candidats convoqués à un entretien.

 Appréciation du Tribunal

80      Ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 64 du présent arrêt, pour qu’un moyen tiré d’une irrégularité de l’avis de vacance puisse entraîner l’annulation d’une décision de rejet d’une candidature, il faut qu’il soit établi que, en l’absence de cette irrégularité, ladite décision aurait pu avoir un contenu différent (arrêt Hendrickx/Cedefop, précité, point 64).

81      À cet égard, premièrement, si le requérant soutient que l’avis de vacance ne correspond pas au format standard prescrit dans l’annexe I, points 1, 3 et 5, de la décision du 21 décembre 2000, il n’établit pas, par cette simple allégation, que l’avis de vacance en question est entaché d’illégalité et, partant, que la procédure suivie dans l’établissement de ce dernier est irrégulière.

82      Deuxièmement, comme le fait valoir, à juste titre, la Commission, les fonctions de conseiller n’impliquent pas les mêmes exigences en matière de gestion que celles de chef d’unité. Dès lors, le requérant n’établit pas davantage que la partie I, point 2, de la décision du 21 décembre 2000 aurait été méconnue.

83      Troisièmement, s’il est regrettable que le comité de sélection n’ait pas, contrairement à ce qui est prescrit par la partie I, point 4, de la décision du 21 décembre 2000, soumis de fiches d’évaluation individuelles à l’AIPN, il n’est pas contesté que les membres dudit comité ont disposé, pour apprécier les mérites des candidats, de leurs curriculum vitae et de leurs rapports de notation. À supposer même que ces documents n’aient pas été transmis à l’AIPN, il est constant qu’un rapport a été établi par le comité de sélection et communiqué à l’AIPN. Ce rapport fait état des conclusions auxquelles ledit comité est parvenu sur la base de l’examen de ces documents et à la suite d’entretiens avec certains candidats.

84      Dans ces conditions, force est de constater que, en l’espèce, le requérant n’établit ni même n’allègue que la décision attaquée aurait pu avoir un contenu différent si le comité de sélection avait disposé desdites fiches d’évaluation individuelles.

85      Dès lors, le quatrième moyen, tiré de la violation de la décision du 21 décembre 2000, n’est pas fondé et doit être rejeté.

86      Aucun des moyens invoqués par le requérant au soutien de son recours n’étant fondé, il y a lieu, en conséquence, de rejeter celui-ci dans son intégralité.

 Sur les dépens

87      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Chaque partie supportera donc ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Paul Ceuninck et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens.

Wiszniewska-Białecka

Moavero Milanesi

Wahl

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 juin 2008.

Le greffier

 

      Le président faisant fonction

E. Coulon

 

      I. Wiszniewska-Białecka


* Langue de procédure : le français.