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Recours introduit le 17 septembre 2010 - Magnesitas de Rubián e.a. / Commission

(affaire T-430/10)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Magnesitas de Rubián, SA (Incio, Espagne), Magnesitas Navarras, SA (Zubiri, Espagne), Ellinikoi Lefkolithoi Anonimos Metalleftiki Viomichaniki Naftiliaki kai Emporiki Etaireia (Athènes, Grèce) (représentants: H. Brokelmann et P. Martínez-Lage Sobredo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

À titre principal, annuler le point 3 du document intitulé "Document de référence sur les meilleures techniques disponibles dans les industries de fabrication du ciment, de la chaux et de la magnésie" (JO C 166, du 25 juin 2010), ainsi que les références à l'industrie de l'oxyde de magnésium contenues dans le reste des points de ce dernier;

à titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal n'annulait pas, dans son ensemble, le point 3 de l'acte susvisé, d'annuler, en tout état de cause, le point 3.5.5.4 de ce dernier, y compris, notamment, les valeurs d'émission fixées au tableau 3.11 qui y est contenu;

en tout état de cause, de condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise un acte adopté par la Commission dans le cadre de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution 1, qui met en place un système de contrôle de la pollution et prévoit un mécanisme d'autorisation pour certaines installations industrielles.

Cet acte prévoit, comme meilleure technique disponible (MTD), la réduction des émissions de SOx dérivées des gaz produits et fixe des valeurs d'émission de SOx qui, outre qu'elles sont plus faibles que pour tout autre secteur, ne sauraient être atteintes qu'en ayant recours, selon les requérantes, à des techniques générant de graves dommages environnementaux. Par ailleurs, toujours selon les requérantes, lesdites valeurs ont été fixées sur la base des données fournies par une seule entreprise et sans faire usage de la procédure prévue à ces fins.

À l'appui de son recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

-    Incompétence de la Commission.

À cet égard, il est affirmé que la Commission n'était pas compétente pour inclure la fabrication de l'oxyde de magnésium dans l'acte attaqué.

-    Existence de vices de forme.

Selon les requérantes, l'acte attaqué est entaché de trois vices de forme :

-    défaut d'information des requérantes concernant l'ouverture de la procédure de préparation de l'acte attaqué et elles n'y ont pu participer que tardivement ;

-    défaut de prise en compte dans l'acte attaqué des " split views " (avis divergents) des requérantes, et

-    non respect du délai imparti pour l'analyse du projet final de l'acte attaqué.

-    Violation de l'article 1 de la directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution dans la mesure où l'acte attaqué enfreint l'objectif déclaré à l'article 1 de la directive susmentionnée, à savoir la protection de l'environnement considéré dans son ensemble.

-    Violation du principe général d'égalité de traitement.

Les requérantes estiment que l'acte attaqué enfreint le principe d'égalité de traitement parce que des entreprises qui sont dans des situations différentes sont traitées de la même manière.

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1 - JO L 24, p. 8.